Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PROPAGATION DU COVID-19" chez EGIC - ENTR GEN D'INSTALLATION & CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGIC - ENTR GEN D'INSTALLATION & CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010462
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : EGIC SAS
Etablissement : 95551401300023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ACCORD relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du covid-19

(Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)

Entre les soussignés :

EGIC SAS, Numéro INSEE : 95551401300023, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 955514013 RCS Lyon, dont le siège social est situé 60B Rue Lucette et René Desgrand 69100 VILLEURBANNE,

Représentée par …….., agissant en qualité de Directeur Général, dénommée ci-dessous «L'entreprise»,

d'une part,

Et,

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, d’autre part.

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Au regard de l’impact important sur l’activité de l’entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, la Société a proposé aux partenaires sociaux de se saisir de cette opportunité.

La prise encadrée de congés payés permettrait de réduire socialement l’impact de l’activité partielle pour un certain nombre de salariés ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire pendant la période d’activité partielle.

Également, elle permettrait à l’entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.

La société a donc réuni les membres titulaires du CSE afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société travaillant 35h sur 4 jours.

Pour le personnel au forfait 218 jours et le personnel travaillant 39h sur 5 jours, la Société utilise la faculté offerte par l’Ordonnance susmentionnée, et leur impose la prise de 5 jours de RTT.

Article 2 - Les congés payés concernés

La période d’acquisition des congés-payés dans l’entreprise est fixée, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.

Actuellement, la période de référence de prise des congés-payés est fixée chaque année par la Direction, après avis du Comité social et économique. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Pour les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la période de prise a été fixée du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à prendre du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 comme indiqué ci-dessus.

Eventuellement

Pourront être également concernés les congés par anticipation déjà acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2020 et dont la période de prise sera ouverte du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Article 3 – La période de prise de ces congés payés

L’entreprise laisse le salarié choisir les modalités de la prise de ces congés tout en s’assurant de la continuité des services pendant la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020.

A défaut de feuille de congés, l’employeur pourra imposer la semaine de congés.

Article 4 – Nombre de jours de congés payés concernés

L’entreprise pourra au maximum imposer ou modifier la date de 4 jours ouvrables de congés payés par salarié.

Article 5 – Délai de prévenance

Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans le cadre du présent accord, l’entreprise devra respecter un délai de 2 jours ouvrables.

Article 6 – Fractionnement des congés payés

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.

Ce fractionnement éventuel n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.

Article 7 – Congé simultané

Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 mois. Il entrera en vigueur le 1er avril 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 30 avril 2020.

Article 9. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 10. Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 semaines avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Dans ce cas, les dispositions du présent accord seront reconduites pour une même durée, au terme de laquelle elles cesseront de plein droit de produire leurs effets. A cette date, le présent accord ne continuera pas à produire ses effets en tant qu’accord à durée indéterminée.

Article 11. Formalités de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationales. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet avenant sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Métallurgie à l’adresse suivante : cppni-metallurgie@uimm.com

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage et par mail.

Fait le 31 Mars 2020, à Villeurbanne, en 4 exemplaires,

Pour l’entreprise EGIC SAS

Xxxxx DRH Les membres du CSE

xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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