Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez STRAV - SOC DE TRANSPORT AUTOMOBILE ET DE VOYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRAV - SOC DE TRANSPORT AUTOMOBILE ET DE VOYAGE et le syndicat Autre et CGT le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T09119002716
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE TRANSPORT AUTOMOBILE ET DE VOYAGE
Etablissement : 95620032300064 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Entre :

La société TRANSDEV STRAV - 19 route Nationale 91801 Brunoy Cedex - représentée par son Directeur,

D’une part,

Et :

Le syndicat CGT représenté par son Délégué Syndical, ,

Le syndicat FNCR représenté par son Délégué Syndical, ,

D’autre part

Article 1 : Objet

Le présent accord d’entreprise est la conclusion de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019 qui a eu lieu entre la Direction de la STRAV et les délégations syndicales représentatives de l’entreprise. Les réunions ont eu lieu le 22 Mars 2019, le 11 Avril 2019, le 26 Avril 2019, le 9 Mai 2019.

Au cours de la réunion du 22 Mars 2019, un protocole d’accord pour le déroulement des négociations obligatoires 2019 a été signé. Il a été convenu que les documents demandés par les délégations syndicales soient remis au plus tard le 08 Avril 2019.

Lors de la réunion du 11 Avril 2019, il a été convenu que les éléments de chiffrage des demandes des syndicats soient remis au plus tard lors de la séance suivante.

Au cours de la réunion du 11 Avril 2019, les documents demandés par la délégation du personnel ont été analysés et notamment ceux concernant l’évolution de l’emploi dans le cadre de l’article L. 2242-9.

Article 2 : Champ d’application

Cet accord d’entreprise est applicable à l’ensemble du personnel de la STRAV. Toutefois, certains articles du présent accord prévoient un champ d’application plus restreint.

Les dispositions sont applicables aux dates indiquées pour chaque mesure et jusqu’à l’application de nouvelles dispositions ayant le même objet (nouvelles négociations d’entreprise ou accords de branche).

Article 3 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Au cours des réunions de négociation, les parties ont pu constater qu’il n’existait aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, lesquelles sont fixées en application des dispositions de la Convention collective et augmentées le cas échéant des effets des négociations annuelles obligatoires, à l’exclusion de tout autre critère.

Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Conformément à l’article L2242-17 du code du travail, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, STRAV mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.

Article 5 : Evolution du salaire de base

Il est convenu que l’ensemble du personnel de l’entreprise bénéficiera d’une augmentation du salaire de base de 1.5 %, à l’exclusion des cadres et des salariés soumis à l’échelon 100.

Le salaire de base de l’échelon 100 est revalorisé à 1900 € bruts mensuels.

Ces dispositions sont rétroactives au 1er avril 2019.

Elles sont applicables sur la paie du mois suivant la signature du présent accord, compte tenu des contraintes de prépaie.

Article 6 : Prime de vacances

Une prime, dite de vacances, a été instituée dans l’entreprise à compter de l’année 2011 avec un versement opéré exclusivement sur la paie du mois de juin, soit au 30 juin de chaque année pour les salariés faisant partie des effectifs à cette date.

A partir de la signature du présent accord, le montant de la prime de vacances est fixé à 700 € pour les salariés dès leur troisième année de présence effective dans l’entreprise au 30 juin de l’année considérée.

Un pallier intermédiaire est mis en place pour les salariés présentant une ancienneté d’un an révolu. En conséquence, le montant de la prime de vacances est fixé à 530 € pour les salariés dès leur deuxième année de présence effective dans l’entreprise au 30 juin de l’année considérée.

Les salariés nouvellement entrés bénéficient d’une prime de vacances de 500 € pendant la première année de présence dans l’entreprise.

Conformément à l’accord de 2011 fixant les modalités d’acquisition de cette prime, la prime de vacances N est calculée au prorata du nombre de congés acquis pour l’année N.

Article 7 : Complément fidélité

Un complément fidélité de 0,20 % du salaire de base mensuel a été institué dans l’entreprise à compter de l’année 2018 pour tous les salariés de plus d’un an d’ancienneté révolue hors cadres (cf protocole de fin de conflit du 11 juin 2018).

Les salariés soumis à l’échelon 100 et les salariés nouvellement embauchés ne perçoivent pas le complément fidélité.

Il est convenu le doublement du montant du complément fidélité, soit 0,40 % du salaire de base mensuel pour tous les salariés de plus d’un an d’ancienneté hors cadres, hors salariés à l’échelon 100 et hors salariés nouvellement embauchés, avec un effet rétroactif au 1er avril 2019. Cette mesure est applicable jusqu’au 31 décembre 2019.

A compter de l’année 2020, le complément fidélité deviendra forfaitaire et sera versé une fois par an exclusivement sur la paie de septembre de l’année considérée pour les salariés faisant partie des effectifs au 30 septembre de l’année en cours. Son montant est fixé à 130 € bruts annuels.

Les cadres et les salariés à l’échelon 100 ainsi que les salariés nouvellement embauchés ne perçoivent pas le complément fidélité.

Article 8 : Absence autorisée pour enfant malade

Il est convenu la mise en place d’une autorisation d’absence rémunérée pour enfant malade de moins de 13 ans dûment déclaré à la société pour tout salarié présentant une ancienneté d’un an.

Chaque salarié présentant une ancienneté d’un an révolu au 1er avril 2019 et ayant un enfant de moins de 13 ans à charge voit son compteur « Journée enfant malade » alimenté d’une journée dès signature du présent accord.

Pour les années suivantes, le compteur est alimenté le 1er janvier de l’année N d’une journée par an pour tout salarié présent dans l’entreprise le 1er janvier de l’année N-1 et ayant un enfant de moins de 13 ans à charge.

Si la journée n’est pas utilisée sur l’année N, elle peut être reportée sur les années suivantes, dans la limite de 5 jours.

Une autorisation d’absence est accordée par an, sur justificatif médical, au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint ou concubin dûment déclaré à la société, âgé de moins de treize ans, tombe malade, et que le conjoint salarié de la société n’en bénéficie pas simultanément.

L’absence autorisée pour enfant malade de moins de 13 ans est à prendre sur une ou plusieurs journées consécutives. Elle ne peut être inférieure à 1 jour. Au moment de la prise, l'enfant malade doit avoir moins de 13 ans.

En 2019, l’autorisation d’absence sera de fait limitée à 1 journée par salarié ayant un enfant de moins de 13 ans.

A partir de l’année 2020, l’absence peut être d’une journée ou plus selon le justificatif médical, en fonction des jours portés au compteur « Journée enfant malade".

Si les jours pour enfant malade ne sont pas pris, ils seront perdus et ne donneront pas lieu à indemnisation.

Article 9 : Prime validation AMS

Appelés à apporter une forte contribution aux validations, les AMS se verront octroyer annuellement une « prime validation ». Le montant est fixé à 100 € bruts. Son versement a lieu chaque année, uniquement sur la paie d’octobre pour les salariés faisant partie des effectifs au 31 octobre de l’année considérée. Elle est calculée au prorata du temps de présence quelle que soit l’origine d’éventuelles absences.

Article 10 : Prime validation conduite

Afin de récompenser la démarche de communication favorisant la validation lors de l’accès aux bus, une prime validation conduite est mise en place. Elle concerne exclusivement le personnel de conduite affecté à des lignes ou groupes de lignes régulières. Elle est attribuée aux conducteurs présents sur une année civile complète qui présenteront la plus forte progression du nombre brut de validations entre le premier et le second semestre de l’année considérée sous condition que le nombre brut de validations du premier semestre N soit au minimum égal à celui du semestre précédent, à savoir le second semestre N-1.

Le nombre de conducteurs par ligne ou groupe de lignes régulières appelé à bénéficier de cette prime apparaît dans le tableau ci-dessous :

LIGNES NOMBRE DE SALARIES AFFECTES NOMBRE DE PRIMES DISTRIBUEES
A 12 6
EPV 24 12
CD 27 13
F/F4 16 8
I 11 5
MSU / QB 18 9
ALBA 22 11
C nuit 6 3
X 13 7
J 24 12
JKB Nuit 13 7
K 17 9
J scolaires 12 6
GHNO 34 17
B 25 12
Total 137

Pour chaque ligne ou groupe de lignes régulières, les conducteurs sont classés dans un ordre décroissant, faisant apparaître, sur la base des statistiques issues de Quorum Validations le taux de progression des validations enregistrées entre le premier et le second semestre de l’année N (Somme des validations totales du 2nd semestre de l’année N / Somme des validations totales du 1er semestre de l’année N). Les primes sont ensuite attribuées par lignes ou groupes de lignes régulières, dans la limite du « nombre de primes distribuées » mentionné ci-dessus.

Le nombre de conducteurs appelés à bénéficier de la prime validation conduite est susceptible d’évoluer dans le temps, en fonction de l’effectif par ligne ou groupe de lignes. Le principe retenu consiste à récompenser 50 % des conducteurs affectés à des lignes ou groupes de lignes régulières.

Le montant de la prime validation conduite est fixé à 100 € bruts annuels. Son versement a lieu chaque année, uniquement sur la paie du mois de mars de l’année N+1, pour les salariés faisant partie de l’effectif au 31 mars N+1.

Article 11 : Prime Versement des recettes

Les parties conviennent que la prime de versement des recettes sera décalée sur la paie de septembre de chaque année en lieu et place de la paie de juin.

Pour la première année de mise en place, à savoir septembre 2019, cette prime intègrera les versements de juin 2018 à août 2019.

A partir de l’année 2020, cette prime sera calculée sur les versements de septembre de l’année N-1 à août de l’année N.

Article 12 : Adhésions ultérieures

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, tout Syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des dispositions prévues par cet article.

Article 13 : Effets de l’accord

Le présent accord clôt les négociations annuelles obligatoires de 2019.

Les dispositions nouvelles du présent accord ne se cumuleront pas avec d’éventuelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.

Il est rappelé que l’ensemble des mesures actées ci-dessus n’affectent en rien le pouvoir disciplinaire de l’employeur.

Article 14 : Dénonciation - révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes. La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.

A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 15 : Dépôt - publicité

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de notre ressort.

Le présent Accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.

Conformément aux dispositions de l’Article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Brunoy, le 24 mai 2019 (en 6 exemplaires)

Le Directeur Général de la STRAV

Le Délégué Syndical CGT Le Délégué Syndical FNCR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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