Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CALOR SAS, PERIMETRE INDUSTRIEL" chez CALOR S A (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CALOR S A et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO
Numero : T06919009024
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : CALOR S A
Etablissement : 95651249500352 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2019-01-22)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2022-11-30)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE CALOR SAS,
PERIMETRE INDUSTRIEL
Entre :
La Société CALOR SAS dont le siège social est situé 112 chemin du Moulin Carron, 69130 Ecully,
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 956 512 495.
Ci-après désignée CALOR,
Représentée par.
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales ci représentatives de la Société, ci-après désignées :
Le syndicat CFE-CGC,
Le syndicat CFTC,
Le syndicat CGT,
Le syndicat FO,
D’autre part,
SOMMAIRE
PREAMBULE5
CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD ET PERIMETRE D‘APPLICATION8
CHAPITRE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERIMETRE INDUSTRIEL9
Article 1 - Rappel des principes et du contexte légal et conventionnel9
1.1. Temps de travail effectif et maxima9
1.2. Repos quotidien et hebdomadaire9
1.3. Pause 10
Article 2 - Durée du travail par rythme10
Article 3 – Période de référence11
3.1. Période de référence : année civile11
3.2. Modalités de contrôle du temps de travail11
Article 4 - Durée hebdomadaire de travail et répartition12
Article 5 – Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire 12
5.1. Planification prévisionnelle annuelle12
5.2. Révision mensuelle de la planification prévisionnelle annuelle13
5.3. Modification mensuelle de la planification annuelle 13
5.4. Communication des planifications13
Article 6 – Rémunération mensuelle13
6.1. Rémunération lissée13
6.2. Absence pendant la période de référence et indemnisation14
6.3. Heures excédentaires et supplémentaires14
Article 7 – Rémunération en fin de période de décompte14
7.1. Heures de dépassement15
7.2. Heures non réalisées16
Article 8 – Rémunération en cas de période incomplète du fait d’arrivées et de départs 16
Article 9 – Autres éléments de rémunération16
CHAPITRE 3 : DES RYTHMES DE TRAVAIL ADAPTES A LA PRODUCTION17
Article 1 – Modalités de la Production de l’UAP Montage et l’UAP Sous-Ensembles 17
Modalités des ouvriers de l’UAP Montage17
Modalités des ouvriers de l’UAP Sous-Ensembles18
Modalités des coordinateurs-trices de l’UAP Montage19
Article 2 – Modalités de l’UAP Plasturgie19
Article 3 – Modalités du Contrôle Qualité20
Article 4 – Modalités du Magasin Logistique21
Article 5 – Modalités de la Maintenance de l’UAP Montage et l’UAP Sous-ensembles21
5.1. Modalités de la Maintenance de l’UAP Montage21
5.2. Modalités de la Maintenance de l’UAP Sous-Ensembles22
Article 6 – Modalités des temps partiel23
Article 7 – Travail du samedi24
7.1. Travail du samedi obligatoire24
7.2. Travail du samedi sur la base du volontariat24
Article 8 – Equipe de suppléance25
8.1. Principe25
8.2. Secteur et Personnel concerné25
8.3. Durée du travail et rémunération25
8.4. Organisation26
8.5. Jours fériés26
8.6. Congés, formation26
CHAPITRE 4 : ORGANISATION DES RYTHMES28
Article 1 – Pauses dans les rythmes postés28
Article 2 – Prime de panier28
Article 3 – Prime de transport28
Article 4 - Complément salarial UAP Plasturgie28
Article 5 – Gestion des jours de flexibilité29
5.1. Définition29
5.2. Modalités de fixation des jours de flexibilité29
5.3. Planification des jours de flexibilité29
Article 6 - Droit à la formation29
Article 7- Astreintes29
Article 8- Prêts30
8.1 Principe30
8.2 Modalités30
CHAPITRE 5 : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES SALARIES NON AFFECTES A L'EQUIPE DE NUIT 31
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES 32
Article 1 - Durée de l’accord32
Article 2 - Entrée en vigueur32
Article 3 - Commission de suivi rythmes de travail32
Article 4 - Conditions suspensives et résolutoires32
Article 5 - Adhésion à l’accord33
Article 6 - Révision33
Article 7 - Dénonciation33
Article 8 - Communication, publicité, dépôt33
ANNEXE INDICATIVE35
PREAMBULE
L’organisation du travail des salariés du périmètre industriel de la Société CALOR SAS (établissements de Pont-Evêque et de Saint-Jean-de-Bournay à ce jour) est régie par des accords d’établissements relatifs à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail, et par leurs avenants modificatifs.
Dans le contexte actuel d’une activité Soin du linge globalement en déclin entrainant une baisse importante des volumes, il est apparu nécessaire de négocier un accord spécifique applicable au périmètre industriel de la Société CALOR SAS, en décomptant le temps de travail sur une période annuelle.
Cette négociation s’imposait d’autant plus que l’activité de la Société connait une baisse structurelle de ses volumes de production avec des variations importantes d’intensité au cours de l’année : écart de saisonnalité significatif entre le premier et le second semestre.
Par ailleurs, l’activité plasturgie présente à Saint-Jean-de-Bournay possède historiquement des accords sur l’organisation du temps de travail différents de ceux de Pont-Evêque. Le transfert de cette activité sur le site de Pont-Evêque nécessite également d’intégrer dans le présent accord les modalités spécifiques à l’organisation du temps de travail de l’UAP Plasturgie.
En outre, il convient de rappeler que le Groupe SEB a la volonté de maintenir l’emploi et la production en France et engage de nombreuses actions dans ce sens :
La construction de nouveaux bâtiments pour la production « plasturgie » et le transfert de l’activité Plasturgie et de l’ensemble des salariés du site de Saint-Jean-de-Bournay à Pont-Evêque constitue un investissement de plus de 15 millions d’euros;
Le renouvellement du fer « FTR » moyenne gamme produit à Pont-Evêque par son remplaçant le « FTV », a été fait grâce à un investissement lourd d’environ 5 millions d’euros ;
L’usine de Pont-Evêque a été choisie pour développer et produire un défroisseur sur pied haut de gamme (QR20, vendu sous la désignation IXEO).
Dans le même temps, l’année 2019 s’inscrit dans la continuité de l’année 2018, avec des volumes en constante décroissance.
Ainsi, la production de 2017 de l’usine de Pont-Evêque a été de 6 millions de produits (3,6 millions de fers, 1,8 millions de générateurs et 0,6 millions d’épilateurs). Ce chiffre est à comparer au volume total prévisionnel pour 2019, à savoir 4,8 millions de produits (2,8 millions de fers, 1,5 millions de générateurs et 0,35 millions d’épilateurs).
Le volume prévisionnel pour 2020 ne s’annonce pas plus favorable.
La société CALOR SAS subit de plein fouet le désintérêt des consommateurs pour le soin du linge et l’évolution des modes vers l’utilisation de tissus ne nécessitant pas de repassage, ainsi qu’une pression concurrentielle forte sur les fers « moyenne gamme ».
Cette continuelle baisse des volumes génère du sureffectif dans les secteurs de production à certaines périodes de l’année.
En 2019, pour pallier cette baisse, et éviter le chômage technique, il a été décidé d’avancer au premier semestre une partie de la production prévue au second semestre. Cette décision a permis de donner du travail aux salariés. Toutefois, elle a généré une situation inédite d’augmentation importante des stocks avec un risque de création de stocks obsolètes.
Or, le stock par anticipation n’est plus possible et ne peut s’inscrire comme une solution pérenne du fait de :
la diversité et de la différenciation retardée ;
la vitesse de réponse attendue par les clients.
En effet, la charge de travail fluctue de façon importante selon les périodes. Le volume haut est égal à plus de deux fois le volume bas : l’organisation doit se flexibiliser pour répondre à cet enjeu.
Cette situation a ainsi conduit la Direction du site de Pont-Evêque à organiser des réunions d’information auprès des représentants du personnel et des salariés à partir du mois de mai 2019, et à fermer le site pendant deux jours au mois de mai. La quasi-totalité des congés payés a été imposée en 2019, toujours de façon à tenter de privilégier la production dans les périodes de besoin client.
Afin de rester compétitive et afin d’être en mesure de s’adapter aux rythmes des ventes tout en maitrisant ses stocks, la société CALOR SAS s’efforce de mettre en œuvre toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réactions aux demandes de la clientèle, dans un contexte de forte concurrence et par voie de conséquence, maintenir l’emploi sur le site :
Industrialiser de nouveaux produits sur le site (ex : le QR20)
Diminuer les frais fixes
Poursuivre le développement de la polyvalence de l’outil industriel
Simplifier le nombre de références actives
Développer les compétences des équipes
Créer une organisation du temps de travail permettant d’adapter les temps de travail en production aux périodes de forte activité, et aux périodes de faible activité.
C’est dans ces conditions que, la Direction a décidé d’ouvrir une négociation d’un nouvel accord temps de travail pour le périmètre industriel de la Société.
Pour les UAP Montage et Sous-Ensembles, la négociation d’un nouvel accord temps de travail a pour objectif de limiter le temps de travail sur les mois de faible activité (décembre à avril) à un minimum de 3 jours par semaine, et en maximisant le temps de travail sur les périodes de forte activité, jusqu’à 6 jours de travail par semaine.
Il s’agit ainsi de répondre à un enjeu de flexibilité pour permettre une saturation de l’outil industriel sur les périodes hautes, et d’adapter l’organisation en fonction du besoin du client et des technologies de chaque UAP.
Pour l’UAP Plasturgie, l’enjeu de la négociation est le maintien de l’organisation du temps de travail nécessitant une activité en process continu après le transfert de son activité sur le site de Pont-Evêque.
Des informations ont été faites aux CSE et CSSCT des établissements de Pont-Evêque et de Saint-Jean- de-Bournay depuis le mois de mai 2019, en amont, puis en parallèle des négociations.
La Direction a invité les Organisations Syndicales à une négociation sur l’organisation et le temps de travail pour les salariés postés à partir du 14 juin 2019.
Des réunions de partage sur les enjeux économiques et organisationnels se sont tenues avec les salariés en production et dans le secteur logistique. La Direction a mis en place des groupes de travail, constitués de salariés volontaires, pour échanger sur les modalités de temps de travail, en présence des Organisations Syndicales.
Il est enfin précisé que les services internes de Santé au travail ont été associés à la réflexion sur les rythmes de travail, sur l’organisation des postes, et en particulier pour ce qui concerne les postes de nuit. Le Médecin du travail a été ainsi régulièrement informé de l’avancée des négociations, qui se sont déroulées lors des réunions des 14 juin, 11 juillet, 30 août, 23 septembre, 3, 17 et 22 octobre 2019.
Les instances représentatives des établissements de Pont-Evêque et de Saint-Jean-de-Bournay seront informées et consultées à l’issue des négociations sur le projet d’organisation résultant du présent Accord temps de travail.
CHAPITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD ET PERIMETRE D‘APPLICATION
L’organisation du temps de travail sur une période annuelle est applicable au périmètre industriel de la société CALOR SAS dans les conditions visées ci-après.
Il est rappelé que l’UAP Plasturgie sera transférée en 2020 sur le site de Pont-Evêque, en raison de la fermeture de l’Etablissement de Saint-Jean-de-Bournay.
Il est rappelé que la Direction s’était engagée au maintien du temps de travail de l’UAP Plasturgie dans ce contexte de transfert et après le déménagement effectif. Le présent Accord reprend les principes structurants du temps de travail des salariés de l’UAP Plasturgie, qui sont maintenus.
Le présent Accord s’applique ainsi à la production et aux fonctions supports des trois UAP Montage, Sous-Ensembles et Plasturgie (ainsi dénommées à date de signature du présent Accord), et donc aux fonctions suivantes :
les ouvriers de l’UAP Montage,
les ouvriers de l’UAP Sous-Ensembles,
les ouvriers du Contrôle qualité,
les ouvriers du Magasin logistique (hors UAP Plasturgie),
les coordinatrices/ coordinateurs de l’UAP Montage,
les salariés postés de la Maintenance de l’UAP Montage,
les salariés postés de la Maintenance de l’UAP Sous-Ensembles,
les salariés de l’UAP Plasturgie.
Entrent dans le champ du présent accord, tous les salariés à temps complet et à temps partiel, en CDI ou CDD.
Pour les salariés à temps partiel, l’appréciation de la durée annuelle du travail sera effectuée au prorata de leur taux d’activité, et des dispositions spécifiques sont prévues à l’Article 6, Chapitre 3 du présent Accord.
Les salariés intérimaires ou mis à disposition seront également soumis à ce mode de décompte du temps de travail et des conditions de travail des équipes au sein desquelles ils sont mis à disposition.
Les fonctions et les rythmes de travail dont le régime n’est pas fixé par le présent accord resteront régis par les dispositions législatives et conventionnelles de branche, de Groupe, de Société et de l’Etablissement de Pont-Evêque.
Il en va de même des dispositifs relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail dont le régime n’est pas fixé par le présent accord.
Sous cette réserve, le présent Accord se substitue donc totalement aux Accords, avenants, usages et engagements unilatéraux antérieurs, qu’ils soient d’entreprise ou d’établissement portant sur l'un des rythmes traités dans le présent Accord, à savoir l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour le périmètre industriel et les domaines listés ci-avant.
CHAPITRE 2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERIMETRE INDUSTRIEL
Article 1 - Rappel des principes et du contexte légal et conventionnel
1.1. Temps de travail effectif et maxima
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif (TTE). Le temps de présence est composé du temps de travail effectif et du temps de pause.
Sous réserve des dérogations légales et conventionnelles, les parties tiennent à rappeler les dispositions générales applicables au sein de l’entreprise.
La durée collective du travail applicable en France est la durée légale du travail soit 35 heures par semaine correspondant à 151,67 heures par mois, ou 1607 heures par an.
Sauf dérogations légales ou conventionnelles, il est rappelé que la durée quotidienne du travail ne peut en principe excéder 10 heures et la durée hebdomadaire 48 heures sur une semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Concernant le travail de nuit, l’Accord de branche de la Métallurgie du 3 janvier 2002 prévoit :
Une durée maxi quotidienne de 8h pour les travailleurs de nuit (TTE). Des dérogations sont possibles à 10h ou 12h, sous réserve du respect des maxi hebdo.
La durée moyenne hebdomadaire sur 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40h (TTE).
L’accord de branche prévoit des dérogations possibles, et ainsi pouvoir porter cette durée moyenne hebdomadaire à 42h (44h pour la maintenance).
Il est rappelé que ces dispositions n’ont pas un caractère impératif et qu’il est possible d’y déroger par un accord, en cas de nécessité afin d’assurer la continuité du service et de la production.
1.2. Repos quotidien et hebdomadaire
Le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du Code du travail), sauf cas exceptionnels d’urgence prévus par la Loi (article D 3131-4 et suivants).
Conformément à la réglementation, et par exception dans le cadre du présent accord, le repos peut ainsi être inférieur à 11 heures par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes :
Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ;
Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée ;
Surcroît exceptionnel d’activité.
L’application de ces dérogations ne peut avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de 9 heures. Le salarié devra bénéficier d’un temps de repos équivalent au temps de réduction du repos en deçà de 11 heures dans un délai d’un mois.
L'employeur peut également, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents, ou pour réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Le repos hebdomadaire, en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures consécutives (11 heures de repos journalier et 24 heures de repos hebdomadaire).
1.3. Pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives, y compris celle pouvant être consacrée au repas.
Article 2 - Durée du travail par rythme
Dans le cadre de la négociation du présent Accord, la Direction s’est engagée à maintenir le temps de travail effectif annuel, qui est de :
1501 heures pour les ouvriers de l’UAP Montage,
1501 heures pour les ouvriers de l’UAP Sous-Ensembles,
1501 heures pour les ouvriers du Contrôle qualité,
1501 heures pour les ouvriers du Magasin logistique (hors UAP Plasturgie),
1587 heures pour les coordinatrices/ coordinateurs de l’UAP Montage,
1587 heures pour les salariés postés de la Maintenance de l’UAP Montage,
1587 heures pour les salariés postés de la Maintenance de l’UAP Sous-Ensembles,
1587 heures pour les salariés de l’UAP Plasturgie.
Ces durées sont fixées avec journée de solidarité incluse, pour un salarié ayant acquis et pris l’intégralité de ses congés payés légaux. Ces durées sont augmentées ou réduites, à due proportion selon le nombre de congés payés pris sur la période de référence. Les congés supplémentaires collectifs ou individuels (congés pour événement familiaux…) et les repos compensateurs viennent, en pratique, réduire le nombre d’heures de travail effectif à effectuer sur l’année.
Pour les salariés embauchés en CDI en cours d’année ou les CDD, la durée du travail à accomplir sera définie prorata temporis en fonction de la date d’embauche ou de la durée du CDD sur l’année de référence. Un prorata sera également effectué pour les salariés à temps partiel.
Article 3 - Période de référence
3.1. Période de référence : année civile
Au sein du périmètre industriel, le temps de travail est décompté sur l’année.
La période de référence est de douze mois consécutifs, fixée sur l’année civile, pour tous les salariés entrant dans le périmètre de l’accord. Elle débute ainsi le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre, avec une première période d’application au 1er janvier 2020.
L’horaire et la répartition du temps de travail hebdomadaire pourront augmenter ou diminuer pour l’ensemble des salariés en régime dit « de modulation ».
Sont concernés par le travail en régime dit « de modulation » :
les ouvriers de l’UAP Montage,
les ouvriers de l’UAP Sous-Ensembles,
les ouvriers du Contrôle qualité,
les ouvriers du Magasin logistique (hors UAP Plasturgie),
les coordinatrices/ coordinateurs de l’UAP Montage,
Ces changements sont fonction de l’activité (variation du PIC, aléas dans l’approvisionnement…).
Compte tenu du changement de rythme pouvant augmenter ou diminuer, les parties conviennent :
qu’un temps de pause complémentaire de 5 minutes par jour sera accordé aux salariés en régime dit « de modulation » ;
et que ce temps de pause sera assimilé à du temps de travail. De ce fait, ce temps de pause complémentaire entrera dans le décompte de la durée annuelle visée à l’article 2 des salariés concernés.
Par exception, l’horaire et la répartition du temps de travail de référence sont fixées et n’ont pas vocation à être modifiés en cours d’année pour les salariés soumis au régime dit « d’annualisation ».
L’horaire hebdomadaire de référence, supérieur à la durée légale, ouvre droit, en compensation, à l’attribution de JRTT (et de RCC pour l’UAP Plasturgie).
Sont concernés par ce régime :
les salariés postés de la Maintenance de l’UAP Montage,
les salariés postés de la Maintenance de l’UAP Sous-Ensembles,
les salariés de l’UAP Plasturgie.
3.2. Modalités de contrôle du temps de travail
Pour les salariés dont la durée du travail est exprimée en heures et qui badgent, il est rappelé que les badgeages doivent être effectués au plus près du poste de travail :
A la prise de poste,
A la fin du poste,
Et à toute sortie du site.
Tous les salariés bénéficient d’un temps de pause quotidien qui s’effectue sous la responsabilité du manager.
Article 4 - Durée hebdomadaire de travail et répartition
En application des dispositions de l’article 3121-35 du Code du travail, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Pour les rythmes de travail des trois UAP et fonctions supports à la production, prévus ci-après, les horaires de travail sont répartis sur 5 jours, du Lundi au Vendredi (seule l’équipe de nuit du vendredi finissant le samedi).
Pour atteindre la cible de durée du travail annuelle et/ou répondre à des besoins de production, le travail du samedi matin peut être mis en place ponctuellement de façon volontaire ou obligatoire. La répartition du travail pourra ainsi se faire sur six jours, du Lundi au Samedi matin (horaire équipe matin).
A l’inverse, en période de faible activité, l’horaire de travail pourra être réparti au minimum sur 3 jours pour les salariés en régime dit « de modulation ». Cette répartition et la durée prévisionnelle des périodes de faible et haute activité sont précisées pour chaque rythme de travail au Chapitre 3 du présent Accord.
En tout état de cause, des équipes de suppléance (équipe de week-end) peuvent être constituées afin de répondre d’une part à une volatilité de plus en plus importante des commandes et d’autre part, à des nécessités de production. Les modalités du recours à une équipe de suppléance sont précisées à l’Article 8 du Chapitre 3 du présent Accord.
Article 5 – Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire
La durée du travail est appréciée sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
5.1. Planification prévisionnelle annuelle
La durée du travail est collective par rythme de travail. La durée annuelle de travail est ainsi programmée selon des calendriers collectifs hebdomadaires applicables à l’ensemble des salariés ou par service.
Les programmations pourront être établies selon des calendriers individualisés lorsque l’activité des salariés concernés le justifie ou selon la situation contractuelle (temps partiel notamment).
Un planning annuel prévisionnel collectif sera réalisé, et le CSEE sera consulté avant le début de chaque année sur la programmation prévisionnelle au plus tard au CSEE de novembre de l’année N-1.
Ce planning prévisionnel annuel est communiqué aux salariés une fois par an en fin d’année, au moins 30 jours avant le début de la période d’annualisation.
Ce planning n’intègre pas les jours à disposition du salarié.
5.2. Révision mensuelle de la planification prévisionnelle annuelle
Un ajustement mensuel du planning sera confirmé au plus tard le 20 de chaque mois précédant le mois suivant.
En cas de modification des horaires collectifs mentionnés au présent accord d’entreprise, ces modifications feront l’objet d’une Information/Consultation (avis rendu en 1 seule réunion) auprès des membres du CSEE lors de la réunion mensuelle et d’une information du personnel concerné par tout moyen avant la mise en œuvre desdites modifications.
5.3. Modification mensuelle de la planification annuelle
La durée du travail hebdomadaire ou des horaires de travail peut aussi varier en fonction de l’activité ou lorsque l’urgence le justifie (ex : aléa technique ou besoin client).
Les salariés seront aussi informés des modifications de la planification en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’entreprise.
Tout autre ajustement dans le cadre d’une variation soudaine de la planification dans un délai inférieur à 10 jours calendaires s’organisera sur la base du volontariat, avec un abondement d’1 heure par journée travaillée (hors samedi).
Cet abondement alimentera un compteur de dépassement.
En cas de modification des horaires collectifs mentionnés au présent accord d’entreprise, ces modifications seront portées à la connaissance des membres du CSEE et du personnel concerné par tout moyen avant la mise en œuvre desdites modifications.
5.4 Communication des planifications
Les planifications prévisionnelles ou modifiées sont communiquées aux salariés :
Par voie d’affichage pour les programmations collectives ;
Individuellement et par écrit en cas de programmation individuelle.
Article 6 – Rémunération mensuelle
6.1. Rémunération lissée
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée mensuelle du rythme de travail concerné.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base de la durée contractuelle.
6.2. Absence pendant la période de référence et indemnisation
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période ne constituent pas du travail effectif sauf si elles sont légalement ou conventionnellement assimilées.
Les modalités de déductions des absences et d’indemnisation de la maladie se feront dans les conditions habituelles.
Ces heures d’absence sont donc déduites de la rémunération mensuelle lissée en fonction du nombre d’heures qu’auraient dû effectuer le salarié s’il avait travaillé, conformément à la programmation applicable.
En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation en fin d’année du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon que l’absence justifiée du salarié ne conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de son absence.
Il est par ailleurs précisé que les absences pour congés payés légaux, jours fériés et RTT ont été pris en considération dans l’appréciation de la durée du travail effectif annuel.
6.3. Heures excédentaires et supplémentaires
Les salariés pourront être amenés, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures excédentaires ou supplémentaires. Dans la mesure où la situation le permet, l’entreprise s’attache à demander ces heures suffisamment en amont pour permettre aux salariés de s’organiser.
Ainsi, des salariés pourront être amenés à travailler au-delà de la durée maximale prévue par leur rythme de travail.
Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel de 175 heures par année civile et par salarié.
Les heures et jours d’absences indemnisées ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la Loi ou les Accords de Branche ou de Groupe, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures excédentaires et supplémentaires.
Le décompte des heures excédentaires ou supplémentaires se fera en fin de période de référence pour les salariés en régime dit « de modulation » conformément aux dispositions de l’article 7 ci-après.
Article 7 – Rémunération en fin de période de décompte
La situation individuelle des salariés est vérifiée chaque année, à la fin de la période de référence. Il est tenu compte, dans cette régularisation, des heures de travail effectifs, des absences rémunérées ou non et des heures supplémentaires déjà payées ou données en repos en cours de période.
Heures de dépassement (heures excédentaires et supplémentaires)
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures et pour un salarié ayant pris la totalité de ses 25 jours de congés payés légaux :
Les heures excédentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la cible horaire de travail prévue pour le rythme sur la période de référence, tel que défini à l’Article 2 du Chapitre 2 sans dépasser 1607 heures ;
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur au-delà de 1607 heures sur la période de référence. Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel de 175 heures par année civile et par salarié.
Pour les salariés n’ayant pas pris la totalité de ses congés légaux, les heures au-delà de 1 607 h de travail effectif sont des heures supplémentaires dans la mesure où elles ne sont pas la conséquence de l’absence de prise de ses congés.
La régularisation du travail effectif accompli sur l’année de référence au regard de la cible ne sera examinée qu’à la fin de la période de référence (année civile).
Les heures excédentaires ainsi définies pourront être payées ou récupérées, au choix du salarié, en début d'année suivante et après accord préalable de son Responsable hiérarchique.
Les heures supplémentaires sont majorées aux taux légaux en vigueur. Elles font l’objet d’un paiement majoré, ou de la prise d’un repos compensateur de remplacement.
Dans le cas d’un repos compensateur de remplacement, l’heure supplémentaire ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaires de l’année de référence.
Le repos visé au b) est pris à l’initiative du salarié, après accord préalable de son Responsable hiérarchique, dans le respect des règles en vigueur.
Les parties conviennent qu’un traitement spécifique puisse être autorisé pour les salariés souhaitant utiliser les heures accomplies, sur volontariat, au-delà de l’horaire communiqué au cours de la période de référence.
Les salariés pourront ainsi en bénéficier sans attendre la fin de la période de référence (année civile). La prise de ces heures sera soumise à la validation préalable du Responsable hiérarchique.
Ces repos seront traités sans majoration, quel que soit l’horaire hebdomadaire de la semaine au cours de laquelle les heures sont acquises. Ce n’est qu’en fin de période de référence, une fois que toutes les heures de travail effectif seront effectuées, que le décompte des heures excédentaires et supplémentaires sera fait.
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à accomplir des heures complémentaires, traitées dans le respect de l’article 6 du Chapitre 3 du présent accord et des conditions législatives et conventionnelles en vigueur.
Heures non réalisées
Si, à la fin de la période annuelle, le salarié n’a pas accompli, du fait de son employeur, le nombre d’heures annuel, la rémunération mensuelle reste acquise sauf application des dispositions relatives à l’activité partielle ou tout autre dispositif analogue.
En revanche, si, du fait du salarié, le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, les heures manquantes ne seront pas rémunérées. Une retenue sur la rémunération du salarié pourra donc être effectuée à proportion du nombre d’heures manquantes qui n’auraient pas été déjà déduites en cours d’année (absences injustifiées...).
Article 8 – Rémunération en cas de période incomplète du fait d’arrivées et de départs
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de référence, une régularisation est effectuée selon les mêmes principes que pour les salariés présents toute l’année, au prorata temporis du temps de travail sur l’année et du nombre de congés payés pris sur la période.
Si à la suite de cette proratisation, le décompte du temps de travail est positif, ces heures sont aux choix du salarié payées et/ou transférées dans le crédit d’heures.
A l’inverse, si le compte d’annualisation est négatif (le salarié a été payé plus d’heures qu’il n’en a effectué), le montant des heures non réalisées mais déjà payées, est déduit de sa rémunération ou de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire conformément aux dispositions légales, sauf en cas de licenciement économique.
Article 9 – Autres éléments de rémunération
Le présent accord n’a pas vocation à modifier les autres éléments de rémunération en vigueur au sein du périmètre industriel de la société (primes de transport, paniers…). Ils continueront à être versés dans les mêmes conditions et dans le cadre juridique qui est à ce jour le leur.
Le présent accord fixe toutefois des éléments de rémunération spécifiques pour le travail effectué le samedi et sur l’horaire de 5 heures à 6 heures (Chapitre 4) ainsi que les variations soudaines de la planification dans un délai inférieur à 8 jours calendaires (Article 5, Chapitre 2).
CHAPITRE 3 : DES RYTHMES DE TRAVAIL ADAPTES A LA PRODUCTION
Les principes structurants des différents rythmes de travail du périmètre industriel sont déterminés au présent chapitre, et détaillés à titre indicatif pour 2020 en annexe.
L’établissement et la communication du planning prévisionnel seront effectués dans le respect des modalités prévues par l’Article 5 du Chapitre 2 du présent accord.
Article 1 - Modalités de la Production de l’UAP Montage et l’UAP Sous-Ensembles
Modalités des ouvriers de l’UAP Montage
Personnel concerné : Ouvriers de l’UAP Montage (hors coordinateurs-trices)
Définition du temps de travail :
Rappel de la cible de travail annuel : 1501 heures.
Temps de rémunération de base mensuel : 149,85 heures
Temps de travail effectif hebdomadaire variable selon les périodes hautes ou basses
Horaire de travail journalier effectif : 6h40 en période basse ou 7h00 en période haute
Pause quotidienne : 20 mn pour 6h40 et 30 mn pour 7h00
Ce rythme peut s’organiser de la manière suivante :
en équipes successives alternantes (2x8),
en équipe continue de journée (postes spécifiques comme le REV par exemple),
en équipe de nuit ou fin de soirée occasionnelle,
Ou en équipe de suppléance (selon les Modalités présentées à l’Article 8 du Chapitre 3).
Définition des horaires, à titre indicatif :
Période basse | Période haute | |
---|---|---|
Equipe du matin | 6h00 – 13h00 | 5h30 - 13h00 |
Equipe de l’après-midi | 13h00 – 20h00 | 13h00 – 20h30 |
Equipe de nuit | 20h00 – 3h00 | 20h30 – 4h00 |
Equipe fin de soirée | 20h00 – 1h02 | 20h30 –1h48 |
Equipe Samedi matin | 6H00-12H00 | 6H00-12H00 |
Caractéristiques du rythme :
Majoration des heures effectuées | 43% de 21H à 6H 25% pour l'équipe de nuit et de soirée de 20H à 21H |
---|---|
Nombre de Samedis travaillés obligatoires | 4 |
Nombre de jours minimum travaillés par semaine | 3 |
Nombre de jours maximum travaillés par semaine | 6 |
Limite basse hebdomadaire TTE | 20h00 |
Limite haute hebdomadaire TTE | 42h00 |
Ce rythme inclut également :
2 jours de RTT (après déduction d’1 jour de solidarité) à l’initiative du salarié soumis à la validation préalable du Responsable hiérarchique
et 11 jours de flexibilité maximum à l’initiative de l’employeur.
Modalités des ouvriers de l’UAP Sous-Ensembles
Personnel concerné : Ouvriers de l’UAP Sous-Ensembles
Définition du temps de travail :
Rappel de la cible de travail annuel : 1501 heures.
Temps de rémunération de base mensuel : 149,85 heures
Temps de travail effectif hebdomadaire : variable selon les périodes basses ou hautes
Horaire de travail journalier effectif : 7h00 en période basse ou 7h30 en période haute
Pause quotidienne : 30 mn
Ce rythme peut s’organiser de la manière suivante :
en équipes successives alternantes (2x8),
en équipe continue de journée (postes spécifiques comme les pièces détachées par exemple),
en équipe de nuit,
Ou en équipe de suppléance (selon les Modalités présentées à l’Article 8 du Chapitre 3).
Définition des horaires, à titre indicatif :
Période basse | Période haute | |
---|---|---|
Equipe du matin* | 5h30 – 13h00 | 5h00 - 13h00 |
Equipe de l’après-midi* | 13h00 – 20h30 | 13h00 – 21h00 |
Equipe de nuit* | 21h00 – 4h30 | 21h00 – 5h00 |
Equipe Samedi matin | 6H00-12H00 | 6H00-12H00 |
*spécificités émailleries : décalage pour mise en route des équipements (postes ROVETTA, Sérigraphie et Cabine)
Caractéristiques du rythme :
Majoration des heures effectuées | 43% de 21H à 6H 25% pour l'équipe de nuit de 20H à 21H |
---|---|
Nombre de Samedis travaillés obligatoires | 0 |
Nombre de jours minimum travaillés par semaine | 3 |
Nombre de jours maximum travaillés par semaine | 5 (hors samedi sur la base du volontariat) |
Limite basse hebdomadaire TTE | 21h00 |
Limite haute hebdomadaire TTE | 37h30 |
Ce rythme inclut également :
2 jours de RTT (après déduction d’1 jour de solidarité) à l’initiative du salarié soumis à la validation préalable du Responsable hiérarchique
et 17 jours de flexibilité maximum dont 14 jours maximum à l’initiative de l’employeur et 3 jours minimum à l’initiative du salarié à positionner sur la période basse.
Modalités des coordinateurs-trices de l’UAP Montage
Personnel concerné : Coordinateurs-trices de l’UAP Montage
Définition du temps de travail :
Rappel de la cible de travail annuel : 1587 heures.
Temps de rémunération de base mensuel : 158,04 heures
Temps de travail effectif hebdomadaire variable selon les périodes hautes ou basses
Horaire de travail journalier effectif : 7h20 en période basse ou 7h40 en période haute
Pause quotidienne : 20 mn pour 7h20 et 30 mn pour 7h40
Ce rythme peut s’organiser de la manière suivante :
en équipes successives alternantes (2x8),
en équipe continue de journée (postes spécifiques comme le REV par exemple),
en équipe de nuit ou fin de soirée occasionnelle,
Ou en équipe de suppléance (selon les Modalités présentées à l’Article 8 du Chapitre 3).
Définition des horaires à titre indicatif :
Période basse | Période haute | |
---|---|---|
Equipe du matin | 5h40 – 13h20 | 5h10 - 13h20 |
Equipe de l’après-midi | 12h40 – 20h20 | 12h40 – 20h50 |
Equipe de nuit | 19h40 – 3h20 | 20h10 – 4h20 |
Equipe fin de soirée | 19h40 – 1h15 | 20h10 – 1h59 |
Equipe Samedi matin | 5H40-12H20 | 5H40-12H20 |
Caractéristiques du rythme :
Majoration des heures effectuées | 43% de 21H à 6H 25% pour l'équipe de nuit et de soirée de 20H à 21H |
---|---|
Nombre de Samedis travaillés obligatoires | 4 |
Nombre de jours minimum travaillés par semaine | 3 |
Nombre de jours maximum travaillés par semaine | 6 |
Limite basse hebdomadaire TTE | 22h00 |
Limite haute hebdomadaire TTE | 46h00 |
Ce rythme inclut également :
10 jours de RTT (après déduction d’1 jour de solidarité) à l’initiative du salarié soumis à la validation préalable du Responsable hiérarchique
et 11 jours de flexibilité maximum à l’initiative de l’employeur.
Article 2 - Modalités de l’UAP Plasturgie
Personnel concerné : MOD MOI en horaire d’équipe (Secteur de production et services directement rattachés dont le temps et les modalités de travail sont soumis au respect d’un horaire collectif supposant une heure de début et une heure de fin de poste – Source Accord ARTT de 2000)
Définition du temps de travail :
Rappel de la cible de travail annuel : 1587 heures
Temps de rémunération de base mensuel : 158,04 heures
Horaire de travail journalier effectif : 7h40
Pause quotidienne : 20 mn (les pratiques actuelles en matière des durées des pauses restent inchangées).
Ce rythme s’organise de la manière suivante :
en équipes successives alternantes (2x8),
en équipe continue de journée,
en équipe de nuit
Ou en équipe de suppléance (selon les Modalités présentées à l’Article 8 du Chapitre 3)
Définition des horaires à titre indicatif :
Horaires | |
---|---|
Equipe du matin | 5h00 – 13h00 |
Equipe de l’après-midi | 13h00 – 21h00 |
Equipe de nuit | 21h00 – 5h00 |
Caractéristiques du rythme :
Majoration des heures effectuées | 43% de 21H à 6H |
---|---|
Nombre de Samedis travaillés obligatoires | 0 |
Nombre de jours minimum travaillés par semaine | 5 |
Nombre de jours maximum travaillés par semaine | 5 |
Ce rythme inclut également 14 jours de RTT (après déduction d’1 jour de solidarité) dont 10 maximum à l’initiative de l’employeur et 6 RCC (sauf les équipes de suppléance qui bénéficient de 2 jours - équivalant à 2 journées de travail - de RTT collectif par an). Si un jour RTT imposé initialement par l’employeur était travaillé, ce dernier revient à la main du salarié.
Par ailleurs, les salariés qui bénéficient aujourd’hui d’une prime régleur continuent à en bénéficier dans les mêmes conditions du fait de la spécificité de leur emploi qui leur impose une astreinte de proximité.
Article 3 - Modalités du Contrôle Qualité
La Qualité est un service support à la production. Les Ouvriers du Contrôle qualité suivront le rythme de travail de l’UAP Montage.
Personnel concerné : Ouvriers du Contrôle qualité
Les modalités sont identiques que celles présentées dans le Chapitre 3 – Article 1 – Point 1.1 Modalités des ouvriers de l’UAP Montage
Article 4 - Modalités du Magasin Logistique
La logistique est un service support à la production. En fonction des zones de travail, les horaires des caristes magasiniers devront correspondre au rythme horaire de l'UAP pour lesquelles ils travailleront majoritairement.
Personnel concerné : Ouvriers du Magasin Logistique
Les caristes magasiniers actuellement à Pont-Evêque conserveront leur contrat, avec le rythme horaire de l’UAP Montage selon les modalités présentées dans le Chapitre 3 – Article 1 – Point 1.1 Modalités des ouvriers de l’UAP Montage
Les caristes magasiniers actuellement à Saint-Jean-de-Bournay conserveront leur contrat, avec le rythme horaire de l’UAP Plasturgie selon les modalités présentées dans le Chapitre 3 – Article 2 Modalités des ouvriers de l’UAP Plasturgie.
Le passage à rythme horaire différent sera étudié au cas par cas selon les besoins de l’organisation et les souhaits individuels des magasiniers caristes.
Article 5 - Modalités de la Maintenance de l’UAP Montage et l’UAP Sous-ensembles
La maintenance est un service support à la production. Elle assure le maintien ou la réparation d’équipements et moyens afin d’assurer une activité de production :
Par de la maintenance corrective : travail de maintenance effectué après la détection d’une panne entraînant des arrêts de production.
Par de la maintenance préventive : travail de maintenance effectué dans l’intention de réduire la probabilité d’une panne.
Ainsi, la maintenance doit être présente pendant les heures de production pour assurer la maintenance corrective et intervenir en dehors des heures de production pour améliorer le fonctionnement des équipements par de la maintenance préventive.
5.1. Modalités de la Maintenance de l’UAP Montage
Personnel concerné : Maintenance de l’UAP Montage
Définition du temps de travail :
Rappel de la cible de travail annuel : 1587 heures.
Temps de rémunération de base mensuel : 158,04 heures
Horaire de travail journalier effectif : 7h25
Pause quotidienne : 20 mn
Ce rythme peut s’organiser de la manière suivante :
en équipes successives alternantes (2x8),
en équipe continue de journée,
en équipe de nuit ou fin de soirée occasionnelle,
Ou en équipe de suppléance (selon les Modalités présentées à l’Article 8 du Chapitre 3).
Définition des horaires, à titre indicatif :
Période basse | Période haute | |
---|---|---|
Equipe du matin | 5h40 – 13h25 | 5h15 – 13h00 |
Equipe de l’après-midi | 12h30 – 20h15 | 12h45 – 20h30 |
Equipe de nuit | 19h45 – 3h30 | 20h30 – 4h15 |
Equipe fin de soirée | 20h00 – 1h33 | 20h30 –1h59 |
Equipe samedi matin | 5H30 – 12H30 | 5H30 – 12H30 |
Caractéristiques du rythme :
Majoration des heures effectuées | 43% de 21H à 6H 25% pour l'équipe de nuit et de soirée de 20H à 21H |
---|---|
Nombre de Samedis travaillés | Le travail du samedi se fera sur volontariat, accepté par la Direction en tenant compte notamment de l’état des compteurs des salariés. A défaut de volontaire, la Direction désignera les salariés. |
Ce rythme inclut également 14 jours de RTT maximum (après déduction d’1 jour de solidarité) dont 6 jours RTT à l’initiative du salarié soumis à la validation préalable du Responsable hiérarchique et 8 jours RTT à l’initiative de l’employeur. Si un jour RTT imposé initialement par l’employeur était travaillé, ce dernier revient à la main du salarié.
5.2. Modalités de la Maintenance de l’UAP Sous-Ensembles
Personnel concerné : Maintenance de l’UAP Sous-Ensembles
Définition du temps de travail :
Rappel de la cible de travail annuel : 1587 heures.
Temps de rémunération de base mensuel : 158,04 heures
Horaire de travail journalier effectif : 7h40
Pause quotidienne : 20 mn
Ce rythme peut s’organiser de la manière suivante :
en équipes successives alternantes (2x8),
en équipe continue de journée,
en équipe de nuit,
Ou en équipe de suppléance (Modalités présentées à l’Article 8 du Chapitre 3).
Définition des horaires, à titre indicatif :
Période basse | Période haute | |
---|---|---|
Equipe du matin | 5h15 – 13h15 | 5h00 – 13h00 |
Equipe de l’après-midi | 13h00 – 21h00 | 12h45 – 20h45 |
Equipe de nuit | 20h45 – 4h45 | 20h45 – 4h45 |
Equipe samedi matin | 5H30 – 12H30 | 5H30 – 12H30 |
Caractéristiques du rythme :
Majoration des heures effectuées | 43% de 21H à 6H 25% pour l'équipe de nuit de 20H à 21H |
Ce rythme inclut également 21 jours de RTT maximum (après déduction d’1 jour de solidarité) dont 6 jours RTT à l’initiative du salarié soumis à la validation préalable du Responsable hiérarchique et 15 jours RTT à l’initiative de l’employeur. Si un jour RTT imposé initialement par l’employeur était travaillé, ce dernier revient à la main du salarié.
Article 6 - Modalités des temps partiel
Au sein de l’entreprise, les horaires à temps partiel peuvent être mis en œuvre à la demande des salariés, ou à l’initiative de l’employeur dans le cadre légal et conventionnel.
Le temps partiel peut également être mis en œuvre dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel.
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée du travail applicable dans le rythme concerné précisé au chapitre 3 du présent Accord (article L3123-1 du Code du travail).
Pour les salariés à temps partiel employés dans le régime dit « annualisé », l’appréciation de la durée annuelle du travail sera effectuée au prorata de leur taux d’activité, et leur horaire hebdomadaire de base sera précisé. Ils conserveront leur organisation : pourcentage de temps partiel et les typologies de repos.
Pour les salariés à temps partiel en régime dit « de modulation », ils seront informés de leur horaire de travail lors de la planification prévisionnelle annuelle révisée à maille mensuelle, comme les salariés à temps complet. Leur horaire hebdomadaire pourra évoluer en fonction de la variation globale de la charge de travail. Ils bénéficieront des mêmes délais de prévenance qu’un salarié à temps complet.
Un planning individuel devra ainsi être établi pour adapter leur temps de travail selon les modalités du secteur, dans le respect de leur temps de travail et leurs jours ou demi-journées de repos.
b) Le contrat de travail peut prévoir la faculté de dépasser l’horaire contractuel en effectuant des heures complémentaires. Dans ce cas, il en fixe le nombre maximum et indique le délai minimum dans lequel le salarié devra être informé de la date d’accomplissement de ces heures complémentaires.
Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat. Les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de l’horaire prévu au contrat de travail donnent droit à une majoration de 10 %. Ce taux est porté à 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de l’horaire prévu au contrat.
Le nombre d’heures complémentaires ne peut pas porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée collective de référence, inférieure à la durée légale, des salariés à temps plein appréciée sur l’année civile (en fin de période de référence), le mois ou la semaine selon la nature de leur contrat.
Afin que la journée de travail ne comporte au maximum qu’une seule interruption, les heures complémentaires doivent être accolées à une période de travail telle que définie dans le contrat de travail.
Des heures complémentaires ne pourront pas être accomplies sans l'accord du salarié, lorsqu'elles le conduisent à travailler un jour de la semaine non prévu par le contrat de travail, ou lorsque celui-ci justifie d’un engagement contractuel pris avec un autre employeur l’empêchant d’accomplir ces heures complémentaires.
Lorsque l’accomplissement régulier d’heures complémentaires conduit le salarié à effectuer en moyenne au moins deux heures par semaine de plus que son horaire contractuel, ce dernier est, sauf opposition du salarié, modifié dans les conditions et selon les modalités prévues par le code du travail.
Le refus par un salarié d'accomplir des heures complémentaires si le contrat de travail ne le prévoit pas, ou si le nombre maximum a été atteint, ou si le délai minimum de prévenance n’a pas été respecté, ne constitue pas une faute et ne peut justifier aucune sanction.
c) Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La rémunération de base des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent dans l'entreprise.
L’ancienneté est décomptée comme s'ils avaient été occupés à temps plein, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Article 7 - Travail du samedi
7.1. Travail du samedi obligatoire
En fonction du PIC, quatre samedis maximums pourront être positionnés et intégrés dans le Temps de travail effectif annuel dans le cadre de la planification prévisionnelle.
Ils ouvriront droit à un abondement d’1H30 comptabilisée dans le Temps de travail effectif annuel pour 6 heures de travail minimum selon le rythme.
7.2. Travail du samedi sur la base du volontariat
Il pourra être demandé la possibilité de travailler les samedis avec un appel au volontariat.
Ils ouvriront un droit à un abondement d’1H30 comptabilisée dans le compteur de dépassement pour 6 heures de travail minimum selon le rythme. Cet abondement ne se cumulera pas avec celui prévu à l’Article 5.3 du Chapitre 2 dans le cadre d’un ajustement pour une variation soudaine de la planification dans un délai inférieur à 8 jours calendaires. Les heures travaillées le samedi dans ce cadre suivent le régime du volontariat visé à l’Article 7.1 d) du Chapitre 3.
Article 8 - Equipe de suppléance
8.1. Principe
Par équipe de suppléance, on entend les équipes travaillant pendant les jours de repos accordés habituellement en fin de semaine à l’ensemble du personnel tels que le Samedi et Dimanche et les jours fériés, et le cas échéant, lorsqu’une journée de semaine est collectivement non travaillée par le personnel (semaine de congé collective notamment).
Ce régime ne concerne donc pas le personnel qui peut être amené à travailler occasionnellement ou exceptionnellement le dimanche ou les jours fériés (interventions ou maintenance programmées, …).
L’équipe de suppléance peut être mise en place afin d’intervenir de jour et /ou de nuit.
8.2. Secteur et Personnel concerné
L’équipe de suppléance couvre tout le personnel concerné par cet accord.
L’affectation en équipe de suppléance se fera, dans la mesure du possible, par recours au volontariat, soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail. Un avenant au contrat de travail sera donc conclu dans tous les cas.
Ces salariés volontaires qui seront affectés temporairement au travail de fin de semaine acceptent d’ores et déjà le fait qu’ils retrouveront leur horaire normal ainsi que leur emploi à l’issue de la période d’activation du travail de fin de semaine.
8.3. Durée du travail et rémunération
Le personnel travaillant les samedis et dimanches sera rémunéré sur la base du temps de 24H hebdomadaire ; soit 104H mensuellement pour horaire effectif de travail de :
2 fois 12 heures avec une pause de 60 minutes fractionnée avec une pause de repas de 30 minutes minimum
Le personnel exerçant en équipe de suppléance sera rémunéré selon les modalités suivantes :
les heures de travail les samedis, dimanches et jours fériés seront majorées de 50 % par rapport à la rémunération qui serait due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.
Par ailleurs, une majoration travail de nuit de 43% est appliquée sur les horaires de l’équipe de nuit de suppléance de 17H à 6H.
Le personnel percevra l’indemnité de transport, les primes de panier de jour ou de nuit suppléance selon le rythme de travail effectué.
8.4. Organisation
Les horaires de l’équipe de suppléance sont applicables à des volontaires, sans limitation initiale de durée. Toutefois en cas de motifs dûment justifiés (par exemple divorce) ou de force majeure (par exemple décès, …) ou après avoir effectué au moins 18 mois en équipe de suppléance, les salariés peuvent demander à rejoindre un horaire en semaine, avec un préavis de 2 mois. La Direction y répondra favorablement dans la mesure des emplois disponibles.
Au cas où pour des raisons économiques ou techniques, le travail en équipe de suppléance ne serait plus organisé, pour la totalité ou une partie des effectifs des équipes de suppléance, le Direction préviendra les intéressés avec un délai minimal d’1 mois et les affectera autant que possible sur des emplois à qualification égale, dans les équipes de semaine.
Dans le cas de réintégration des horaires en semaine, la rémunération deviendra celle applicable aux salariés soumis à l’horaire collectif affiché.
Afin d’assurer dans de bonnes conditions leur fonctionnement, les équipes de suppléance recevront l’appui des Services techniques conformément au Protocole d’accord modifiant les règles relatives à l’astreinte dans le cadre de la durée et l’organisation du temps de travail du 21 décembre 2011.
En raison de la spécificité de leur emploi et pour assurer la continuité du processus de production en cours et recevoir les consignes relatives au travail à réaliser en fin de semaine, les équipes de Suppléance pourront assurer un horaire complémentaire le vendredi, limité à 4 heures maximum.
8.5. Jours fériés
En cas de jours fériés travaillés, les heures effectivement travaillées seront rémunérées selon les dispositions de la Convention Collective.
Les équipes de suppléance bénéficient de jours fériés légaux qui correspondent à leurs jours habituels de travail (samedi ou dimanche). Toutefois la Direction accordera des jours de congés supplémentaires afin que les équipes de suppléance bénéficient d’au moins 3 jours fériés ou équivalents par année civile.
Ces jours supplémentaires seront déterminés 2 mois à l’avance, pris en congés collectivement et décomptés et payés comme les jours de fériés légaux.
Si les salariés travaillent un vendredi ou un lundi férié, ils devront être en repos le samedi ou le dimanche. Les salariés positionneront alors un jour de congé de leur choix ou une journée de crédit d’heures.
8.6. Congés, formation
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et/ou conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Ils disposent de ce fait d’un droit à congés payés de 5 semaines pour une année complète de travail (soit, en pratique 5 week-ends, la prise des Congés payés, un week-end incluant la totalité des heures travaillées correspond à 5 jours ouvrés) étant entendu que durant ces semaines, aucun travail ne sera demandé au titre d’un jour férié par exemple.
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à la formation que les autres salariés. Les formations pourront être organisées en semaine, en plus du travail du samedi ou du dimanche.
La durée de la formation sera payée en plus de la rémunération habituelle, mais sans la majoration de 50 %. Dans la mesure du possible, la Société veillera à organiser cette formation une semaine où le salarié ne travaille que le samedi et le dimanche.
CHAPITRE 4 : ORGANISATION DES RYTHMES
Article 1- Pauses dans les rythmes postés
Les temps de pauses s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. L’organisation du travail doit permettre la prise effective de pause dans le courant de la journée de travail. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps ; le salarié, qu’il soit procédé ou non à son remplacement, ne doit pas garder le contrôle et la responsabilité de l’outil de travail.
Le temps de pause dont bénéficie chaque salarié est de 20 ou 30 minutes par jour, selon les modalités décrites au Chapitre 3 ci-avant. Ce temps de pause n’est pas considéré comme du travail effectif.
L’organisation de la pause quotidienne est décidée par le Responsable hiérarchique en fonction des besoins du service.
Article 2 - Prime de panier
Afin de compenser les dépenses liées à la restauration des salariés en rythme en équipes successives alternantes, contraints de prendre leur restauration en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés, l’entreprise attribuera aux collaborateurs concernés par ce rythme, une prime de panier. Cette prime de panier est majorée pour les salariés travaillant en équipe de nuit et pour l’équipe de suppléance.
Cette prime de panier sera payée au regard du nombre de jour de travail effectif réalisé par le salarié.
Elle ne sera pas due en cas d’absence, de formation journée et lors de changements de rythmes qui ne font pas l’objet d’une prime de panier (ex : poste dont l’organisation permet de bénéficier du restaurant d’entreprise).
Article 3 - Prime de transport
Les salariés bénéficient aussi d’une prime de transport.
Cette prime de transport sera payée au regard du nombre de jours de travail effectif réalisé par le salarié.
Elle ne sera pas due en cas d’absence, mais sera conservée lors des changements de rythme.
Article 4 – Complément salarial UAP Plasturgie
Les personnes de l’UAP Plasturgie qui bénéficient de la Prime fixe de l’Avenant ARTT du 13 juin 2000 – Article 1 continuent à en bénéficier dans les mêmes conditions.
Article 5 - Gestion des jours de flexibilité
5.1. Définition :
Les jours de flexibilité sont des jours non travaillés déterminés par l’employeur dans l’organisation du rythme en fonction des besoins de l’activité dans le cadre du régime dit « de modulation ».
Les jours de flexibilité ne sont pas un droit à congés, ils résultent de la structure du rythme de travail et ne constituent qu’une modalité de la répartition du travail.
Ils ne sont donc pas reportables d’une année à l’autre, ni monétisés, et en cas d’absence du salarié sur la période, ils sont neutralisés et ne donnent pas droit à un report de jour.
5.2 Modalités de fixation des jours de flexibilité
Ils seront fixés en fonction du niveau d’activité, des besoins capacitaires, cumulés ou non, et en fonction d’événements particuliers.
L’organisation des jours de flexibilité peut ainsi être amenée à évoluer au fil des années en fonction de l’activité et des évènements potentiels.
5.3 Planification des jours de flexibilité
La planification du travail mentionne les jours de flexibilité et se fera de façon annuelle, hors aléa technique ou événement conjoncturel, et sera révisée mensuellement.
Dans le cas exceptionnel, où un salarié serait amené à travailler un jour initialement fixé en jour de flexibilité par la Direction, le travail de ce jour, sur la base du volontariat, donnera lieu à du temps qui alimentera un compteur de dépassement.
Article 6 - Droit à la formation
Il est rappelé que les salariés en rythme en équipes bénéficient des mêmes droits en formation que les autres salariés de l’entreprise.
Ils pourront ainsi effectuer ponctuellement des formations en journée sous réserve d’un délai de prévenance à minima d’une semaine, sauf accord écrit du salarié pouvant réduire ce délai.
Article 7 - Astreintes
Le présent accord d’entreprise ne comporte aucune spécificité par rapport aux règles relatives à l’astreinte définies dans le protocole d’accord du 21 décembre 2011.
Article 8 - Prêts
8.1. Principe
La société CALOR SAS a toujours privilégié la polyvalence, et la mobilité interne pour répondre à des besoins de charge entre les services.
Ainsi, les salariés volontaires peuvent être affectés temporairement à un autre service en cas de besoin.
8.2. Modalités
Les salariés en situation de prêt concernés conservent leur cible de temps de travail effectif annuel contractuel.
Ils adapteront leur horaire en fonction des besoins du service d’accueil.
Leur horaire de travail journalier moyen est de 6H40 pour un TTE de 1501H et 7H22 pour un TTE de 1587H.
Les heures effectuées au-delà de leur cible de temps de travail effectif annuel seront générées dans un compteur spécifique, avec possibilité soit de paiement, soit de récupération.
Si, à la fin de la période annuelle, le salarié n’a pas accompli, du fait du prêt et du calendrier appliqué au sein du secteur auquel le salarié a été prêté, la rémunération mensuelle reste acquise sauf application des dispositions relatives à l’activité partielle ou tout autre dispositif analogue.
En revanche, si, du fait du salarié, le nombre d’heures de travail est inférieur au volume prédéterminé, les heures manquantes ne seront pas rémunérées. Une retenue sur la rémunération du salarié pourra donc être effectuée à proportion du nombre d’heures manquantes qui n’auraient pas été déjà déduites en cours d’année (absences injustifiées...).
CHAPITRE 5 : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES SALARIES NON AFFECTES A L'EQUIPE DE NUIT
La modification du contexte économique et les variations d’activité constatées depuis quelques années laissent apparaitre que la charge de travail de l’équipe de nuit de l’UAP Sous-Ensembles fluctue de façon importante selon les périodes.
La pérennité d’une équipe spécifiquement dédiée à la nuit est remise en cause.
Toutefois, les parties conviennent d’un maintien de l’équipe de nuit afin de :
Flexibiliser la production de l'UAP Sous-ensembles (Panne, retard de production, commande de dernière minute...),
Saturer le système de production en période haute,
Permettre une production de l'emboutissage toute l'année.
Cette équipe sera réduite au plus tard à la fin du premier semestre 2020.
Pour cela, un accompagnement au cas par cas sera mis en place pour ceux qui sortent ou qui souhaitent sortir du rythme de nuit.
Une indemnité de 25% du dernier salaire de base et prime d’ancienneté précédant le passage en journée sera appliquée la première année, puis de 15% sur la deuxième année pour les salariés qui passerait en équipe de journée.
Un accompagnement via le dispositif de GPEC du Groupe pourra également être étudié telles que :
Les mobilités internes : accompagnement Formation et Bilan de compétences ;
Les mobilités externes : Mobilité Volontaire Sécurisée et Congé mobilité ;
Les mobilités vers l’UAP Plasturgie
Les salariés prioritaires pour l’équipe de nuit seront identifiés selon l’ancienneté la plus élevée dans l’équipe de nuit, la polyvalence et les charges de famille.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Le présent accord d’entreprise emporte également effet de substitution à l’égard de toutes règles internes à l’entreprise, qu’elles vaillent engagement unilatéral de la Société ou usage, ayant le même objet (la durée du travail et son aménagement pour le périmètre industriel).
Article 1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il ne sera pas remis en cause à l’occasion du renouvellement des instances représentatives du personnel postérieur à sa signature et/ou déménagement.
Article 2 - Entrée en vigueur
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2020, pour autant qu’il soit signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Certains articles prévoient des applications légèrement différées dans le temps, pour tenir compte du délai de mise en œuvre en termes opérationnels (paramétrage des outils…).
Article 3 - Commission de suivi rythmes de travail
Une commission de suivi composée de 2 représentants par organisation syndicale représentative à l’échelle de l’établissement et de représentants de la Direction sera mise en œuvre à compter de la signature du présent accord.
Elle se réunira une fois par semestre pendant 1 an pour assurer un suivi de l’accord d’établissement. D’autres réunions pourront être organisées si nécessaire.
Article 4 - Conditions suspensives et résolutoires
Les dispositions du présent accord d’entreprise sont soumises aux conditions suspensives suivantes :
Conformément à l’article L.2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, la Société CALOR et, d’autre part une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord d’établissement, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire suivre le présent accord d’établissement aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord d’établissement.
Article 5 - Adhésion à l’accord
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
Article 6 - Révision
Le présent Accord pourra être révisé en application et selon les modalités définies aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du Travail, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 7 - Dénonciation
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Article 8 - Communication, publicité, dépôt
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent Accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
La Direction réalisera l’enregistrement du présent Accord sur la base de données nationale publique, (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en transmettant les éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE, et ce en application de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il est décidé que le présent Accord sera publié intégralement, à l’exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, qui seront occultés.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par courriel.
Fait à Ecully, le 21 novembre 2019,
En 7 exemplaires originaux
Pour la Société CALOR SAS :
Monsieur
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES :
Le syndicat CFE-CGC,
Le syndicat CFTC,
Le syndicat CGT,
Le syndicat FO,
ANNEXE INDICATIVE
Annexe 1 : Accords restant en vigueur
Les dispositions concernant le personnel ETAM, les cadres en forfait annuel, et le personnel forfaité à 40,50 heures (Chapitre 2 de la deuxième partie de l’accord d’aménagement et réduction du temps de travail de l’Etablissement de Pont-Evêque du 28 septembre 2000), avec application des droits à la déconnexion prévue par l’accord QVT Groupe du 13 juin 2019 s’applique.
L’accord relatif aux astreintes du 21 décembre 2011
L’accord d’entreprise relatif à l’accompagnement des salariés suite au transfert du site de Saint-Jean-de-Bournay vers Pont-Evêque du 29 mars 2018
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