Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CALOR S A (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CALOR S A et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFTC le 2019-01-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFTC
Numero : T06919004686
Date de signature : 2019-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : CALOR S A
Etablissement : 95651249500352 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-22
Accord d’entreprise
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
(art L.2242-1 et suivants).
Année 2019
Entre :
La Société CALOR SAS,
Ci-après désignée « La Direction », « La Société CALOR »,
Et représentée par__________________________, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société CALOR SAS :
Le Syndicat CGT représenté par ____________________________ ;
Le Syndicat FO représenté par ___________________________ ;
Le Syndicat CFE - CGC ___________________________ ;
Le Syndicat CFTC _____________________________ ;
Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble “Les Parties”
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2019 (art L.2242-1 et suivants du Code du Travail) et à l’issue des réunions du 12 décembre 2018 et du 11 Janvier 2019, le présent accord a pu être conclu.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Rémunération
Les mesures adoptées pour l’année 2019 sont les suivantes :
Pour le personnel non cadre :
Augmentation Générale des salaires :
Budget de 1,2 % de la masse salariale au 1er février 2019 (avec compensation de l’écart pour le mois de janvier 2019) ;
Budget de 0,4 % de la masse salariale au 1er septembre 2019.
Il est à noter que l’augmentation générale est conditionnée à l’adhésion au présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord majoritaire, l’augmentation sera uniquement de 1,2 % au 1er février 2019, dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur via un PV de désaccord selon les dispositions légales.
Augmentations Individuelles et Promotionnelles :
0,4 % de la masse salariale d’augmentation individuelle seront versés entre le 1er Juin et le 31 Décembre 2019.
Pour les augmentations individuelles, un talon de 20 euros brut mensuel sera appliqué.
Les promotions et les éventuels écarts (dans le cadre de l’égalité femmes/hommes) constatés seront traités en dehors de cette enveloppe.
Pour le personnel cadre :
La Société consacrera 2,3% de la masse des salaires cadres, dont 2 % d’augmentation individuelle au 1er mars 2019 et 0,3 % couvrant les ajustements, promotions et rattrapages qui interviendront dans le courant de l’année 2019.
Pour les augmentations individuelles, un talon de 20 euros brut mensuel sera appliqué.
Prime de vacances :
La prime de vacances est revalorisée à 740 €.
Prime de transport :
Le montant de la prime de transport évolue de la manière suivante pour l’ensemble des salariés de CALOR SAS hors Ecully.
Forfait de 1,50€/ jour travaillé pour une distance (D) de 2 à 7 km entre le domicile et le lieu de travail.
A partir d’une distance de 8 km entre le domicile et le lieu de travail, indemnité de 0,1 €/ km x (D) x 2, plafonnée à 5.35 €/jour travaillé.
La prime de transport des salariés CALOR du site d’Ecully reste inchangée. Pour rappel, elle s’établit comme suit :
A partir d’une distance de 2 km entre le domicile et le lieu de travail, indemnité de 0,1 €/ km x (D*) x 2
* limite maximale de D fixée à 30 kms
Prime d’astreinte :
Les primes d’astreinte augmentent (conformément à l’accord du 21 décembre 2011 sur les astreintes, la revalorisation des primes suit les augmentations générales) :
Au 1er janvier 2019 :
Jour ouvrable de 24 h : 45.89 €
Astreinte de nuit : 22.94 €
Astreinte WE 48 h : 114,58 €
Astreinte WE 24 h : 57,29 €
Dimanche ou JF de 24 h : 68,67 €
Dimanche ou JF de 12 h : 34,33 €
Sam Dim 12h + Dim 21h à 5 h : 73,96 €
Samedi 12 h : 22.94 €
Au 1er septembre 2019 :
Jour ouvrable de 24 h : 46.08 €
Astreinte de nuit : 23.03 €
Astreinte WE 48 h : 115.04 €
Astreinte WE 24 h : 57,52 €
Dimanche ou JF de 24 h : 68,95 €
Dimanche ou JF de 12 h : 34,46 €
Sam Dim 12h + Dim 21h à 5 h : 74.25 €
Samedi 12 h : 23.03 €
Prime régleur :
Le prime régleur pour l’établissement de Saint-Jean de Bournay est fixée à 1,53 €/jour à compter du 1er Janvier 2019.
Primes de panier de jour :
La prime de panier de jour est revalorisée à 3,75 € (non soumis).
Prime d’ancienneté :
La valeur du point de la prime d’ancienneté est revalorisée de 2 %
Au 1er Mars 2019, elle passera de 6,55 € à 6,68 €
Restauration collective :
Les montants relatifs à la restauration collective restent inchangés.
Classification et structure de rémunération :
Il est entendu que le coefficient 155 de la convention collective de la Métallurgie sera considéré comme un coefficient d’intégration au poste des agents de production pour les sites de la Société Calor.
Depuis 2016, la Direction a réalisé un travail d’analyse des évolutions individuelles de coefficient dans les métiers de production notamment pour les coefficients entre 155 et 190. Ce travail s’est poursuivi en 2018 notamment par la mise en œuvre de formations destinées aux managers.
La société CALOR poursuivra en 2019 le travail de cotation des postes entrepris depuis plusieurs années en lien notamment avec les métiers identifiés en transformation dans le cadre de la GPEC.
De même, le Groupe s’assurera en 2019 que l’évolution des indices de la population cadre soit bien suivi conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Enfin, le Groupe SEB mènera, en 2019, une étude globale concernant la filière maintenance de l’ensemble de ses entités françaises.
ARTICLE 2 – Versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Loi du 24 décembre 2018)
Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, la Direction du Groupe SEB a décidé d’utiliser la faculté offerte par les dispositions de l’article 1 de la Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu.
Elle a ainsi souhaité ouvrir des négociations relatives aux versement d’une prime exceptionnelle pour certains salariés du Groupe SEB.
Des discussions se sont déroulées entre la Direction et les organisations syndicales afin de déterminer le principe et les modalités de cette prime exceptionnelle.
2.1 – Salariés bénéficiaires
Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :
Etre présent dans les effectifs au 31 décembre 2018 ;
Avoir perçu une rémunération en contrepartie d’un travail effectif en 2018 ;
Percevoir un salaire de base brut inférieur à 2.800 €.
Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de décembre 2018. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
2.2 – Montant de la prime et critères de modulation
Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2018, cette prime s’élèvera à un montant de :
Pour les salariés ayant un salaire de base brut inférieur ou égal à 1800 € = versement d’une prime nette de 500 € ;
Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 1800 € et inférieur ou égal à 2000 € = versement d’une prime nette de 450 € ;
Pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2800 € = versement d’une prime nette de 350 € .
Comme la Loi citée précédemment le permet, ce montant sera proratisé en fonction :
Du temps de travail du salarié et ;
Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.
Toutefois les parties se sont accordées pour que les réductions d’activité liées au temps partiel de fin de carrière ou dans le cadre de l’accord Groupe relatif au handicap ne soient pas pris en compte dans le cadre de la proratisation. Il en sera de même pour les périodes de réduction ou de suspension du contrat de travail dans le cadre de l’utilisation de son compte Epargne temps.
De son temps de travail effectif dans le Groupe au cours de l’année 2018.
Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence.
De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation et congés pour maladie d’un enfant) bénéficieront du même régime.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été absent pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.
2.3 – Modalités de versement de la prime
Cette prime sera versée avec le salaire du mois de mars 2019 (à déterminer) et au plus tard le 31 mars 2019.
Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS. De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.
ARTICLE 3 – Durée effective et organisation du temps de travail
Article 3.1 – Organisation du temps de travail
Compte tenu des spécificités liées à la nature de l’activité propre à chaque établissement, la Direction pourra être amenée à inviter les Organisations Syndicales Représentatives au sein des établissements concernés à une négociation le cas échéant portant sur le cadre et les conditions de mise en œuvre d’une nouvelle organisation du temps de travail.
Article 3.2 – Journée de solidarité
Nous conservons la règle suivante qui prévoit qu’une journée sera retirée des droits d’acquisition à RTT individuels, et que le lundi de Pentecôte sera chômé.
ARTICLE 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
A titre liminaire, les Parties entendent rappeler, au sein du présent accord, les éléments de nature à présenter un état comparatif de la situation entre les femmes et les hommes en termes de rémunération, de temps de travail et d’accès à la formation professionnelle, ayant été présentés aux Organisations Syndicales Représentatives au cours de réunion des CE et du CCE.
Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise et au vu des états comparatifs susvisés, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle.
Les parties ont souhaité poursuivre les efforts engagés depuis 2017 en matière de formation à destination des femmes de la catégorie Ouvrier. En ce sens, la Direction entend continuer ses efforts afin que le nombre de femmes formées dans la catégorie Ouvriers soit au minimum de 30 % en 2019.
En outre, la Direction rappelle qu’une des priorités définies par l’accord de Groupe relatif à la mise en place d’un dispositif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, est la mise en place de mesures visant à favoriser l’accès du personnel féminin de production aux postes techniques.
Enfin, l’analyse effectuée en matière de rémunération ne montre pas d’écart significatif entre les femmes et les hommes. Néanmoins, dans les cas où des écarts ponctuels sont observés, ils sont comblés.
ARTICLE 5 – Travailleurs handicapés
Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.
Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :
L’emploi direct de travailleurs handicapés
Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,
La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,
L’accueil de stagiaires,
L’application d’un accord collectif,
Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH
A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2016 par les établissements de la Société CALOR s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.
ARTICLE 6 – Frais de santé
En continuité de la démarche introduite par le Groupe en 2016 avec la signature de son accord relatif au frais de santé, le Direction et les partenaires sociaux s’engage à ouvrir une négociation portant sur une diminution de la cotisation versée à hauteur de 10 % pour le régime de base en 2019 ainsi que d’une modification de l’échelonnement actuel.
Il est rappelé que l’application de cette mesure est coordonnée par la signature d’un avenant majoritaire.
ARTICLE 7 – Budget des oeuvres sociales du Comité Social et Economique
Les organisations syndicales ont demandé de revoir le pourcentage du budget des oeuvres sociales des différents Comité sociaux et économique de la Société.
Après échanges, les partenaires sociaux ont convenu d’augmenter le pourcentage du budget des oeuvres sociales des différents CSE d’établissement pour le fixer à 1,25 % de la masse salariale brute.
ARTICLE 8 – Divers
Dans le cadre des discussions, les partenaires sociaux ont remonté certaines difficultés concernant l’affectation des projets au sein des équipes de développement. Ainsi, la Direction de la société s’engage à mener en 2019 une réflexion globale relative aux solutions à envisager pour améliorer l’affectation des projets au sein de ces services.
ARTICLE 8 – Validité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
ARTICLE 9 – Les organisations syndicales
L’ensemble des revendications syndicales est annexé au présent accord.
Annexe 1 : CFTC Calor – NAO CALOR 2019 Revendications de la CFTC – 7 janvier 2019
Annexe 2 : CFE-CGC Calor – NAO CALOR 2019 Revendications de la CFE-CGC – 21 Décembre 2018
Annexe 3 : CGT Calor – N.A.O CALOR 2019 Revendications de la CGT – 4 janvier 2019
Annexe 4 : FO Calor - NAO CALOR 2019 – Revendications de FORCE OUVRIERE – 7 janvier 2019
Fait à ______________, le ________________,
En _ exemplaires originaux
Pour la Direction
______________________________________
Pour la C.F.E-C.G.C, ____________________________________________ |
Pour F.O, _________________________________________ |
---|---|
Pour la C.G.T, ___________________________________________ |
Pour la CFTC ___________________________________________ |
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