Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2021" chez CALOR S A (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CALOR S A et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFTC le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFE-CGC et CFTC
Numero : T06920013954
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : CALOR S A
Etablissement : 95651249500352 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord de l'Entreprise Calor S.A.S. relatif à l'accompagnement des salariés suite au transfert du site de Saint-Jean-de-Bournay vers Pont-Evêque (2018-03-29)
Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur (NAO) (2021-12-10)
ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET AUX DONS DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETTE CALOR (2021-03-31)
AVENANT 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET AUX DONS DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE CALOR (2022-03-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11
Accord d’entreprise
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
(art. L 2242-1 et suivants).
Année 2021
Entre :
La Société CALOR SAS dont le siège social est situé 112 Chemin du Moulin Carron, CS 12048, 69134 ECULLY Cedex inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro B 956 512 495,
Ci-après désignée « La Direction », « La Société CALOR »,
Et représentée par MonsieurXXXXX, Directeur des Ressources Humaines France, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société CALOR SAS :
Le Syndicat CFE-CGC représenté parXXXXX, Délégué Syndical Central ;
Le Syndicat CFTC représenté parXXXXX, Délégué Syndical Central ;
Le Syndicat CGT représenté parXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale ;
Le Syndicat FO représenté parXXXXX, Délégué Syndical Central.
Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble “Les Parties”
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2021 (articles L.2242-1 et suivants du Code du travail) et à l’issue des réunions du 19 novembre 2020 et du 04 décembre 2020, le présent accord a pu être conclu.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Rémunération & Primes diverses
Les mesures adoptées pour l’année 2021 sont les suivantes :
Pour le personnel non-cadre :
Augmentation Générale des salaires :
Budget de 0,7 % de la masse salariale non-cadres au 1er janvier 2021 ;
Budget de 0,3 % de la masse salariale non-cadres au 1er septembre 2021.
Il sera accordé 0,3% pour la dérive d’ancienneté.
Il est à noter que l’augmentation générale est conditionnée à l’adhésion au présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord majoritaire, l’augmentation sera uniquement de 0,7 % au 1er janvier 2021, dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur via un PV de désaccord selon les dispositions légales.
Augmentations Individuelles et Promotionnelles :
0,2 % de la masse salariale non-cadres d’augmentation individuelle seront versés entre le 1er Juin et le 31 Décembre 2021.
Les promotions, les rattrapages et les éventuels écarts (dans le cadre de l’égalité femmes/hommes) constatés seront traités en dehors de cette enveloppe.
Il est rappelé que les changements de coefficient doivent être systématiquement accompagnés d’une augmentation.
Pour le personnel cadre :
La Société consacrera 1,5 % de la masse des salaires cadres, dont 1,2 % d’augmentation individuelle au 1er mars 2021 et 0,3 % couvrant les ajustements, promotions et rattrapages qui interviendront dans le courant de l’année 2021.
Prime de vacances :
La prime de vacances est revalorisée à 760 € pour 2021.
Prime de transport :
Le montant de la prime de transport demeure inchangé, et s’applique de la manière suivante pour l’ensemble des salariés de CALOR SAS hors Ecully :
Forfait de 1,50€/ jour travaillé pour une distance (D) de 2 à 7 km entre le domicile et le lieu de travail.
A partir d’une distance de 8 km entre le domicile et le lieu de travail, indemnité de 0,102 €/ km x (D) x 2, plafonnée à 6 € par jour travaillé.
Le montant de la prime de transport demeure inchangé, et s’applique de la manière suivante pour l’ensemble des salariés de CALOR SAS Ecully :
A partir d’une distance de 2 km entre le domicile et le lieu de travail, indemnité de 0,102 €/ km x (D*) x 2, plafonnée à 6 € par jour travaillé.
Prime d’astreinte :
La prime d’astreinte est revalorisée dans les mêmes proportions que les augmentations générales aux dates d’application de ces dernières (conformément à l’accord relatif aux astreintes, 21/12/2011) :
Prime « régleur » :
La prime « régleur » pour l’UAP Plasturgie de Pont-Evêque est revalorisée à 1,58 € par jour à compter du 1er Janvier 2021 (revalorisation de 1,2%).
Primes de panier de jour :
La prime de panier de jour est revalorisée à 4 € (soit +1,2%).
Prime d’ancienneté :
La valeur du point de la prime d’ancienneté est revalorisée de 1,2 % pour passer au 1er mars 2021 de 6,82€ à 6,90€.
Salariés inventeurs :
En 2021, une hausse de 1,2 % sera appliquée aux montants distribués en 2020.
Restauration collective :
Les montants relatifs à la restauration collective évoluent comme suit :
La part relative aux frais fixes (taux d’admission) sera, pour le salarié, de 1€ au lieu de 1,06€ à compter du 1er janvier 2021.
La Direction précise que ce taux est valable sous réserve qu’il n’y ait pas une évolution du contrat avec notre actuel prestataire.
Art. 2 – Versement d’une prime exceptionnelle
En complément des mesures précédentes, et de celles d’ores-et-déjà entreprises depuis le début d’année 2020, la Direction a souhaité soutenir l’implication et les efforts des salariés qui ont été les plus impactés par cette situation particulière.
A ce titre, et sous réserve de l’adhésion au présent accord de la majorité des organisations syndicales, une prime exceptionnelle nette d’impôt et nette de charges sera attribuée selon les modalités précisées ci-après.
Le versement de cette prime intervient en application de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 déc. 2019, modifiée par ordonnance n° 2020-385 du 1er avr. 2020.
2.1 – Salariés bénéficiaires
Cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions suivantes :
Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date de versement ;
Percevoir un salaire de base brut inférieur ou égal à 3250 €.
Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de décembre 2020. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.
2.2 – Montant de la prime et critères de modulation
Pour les salariés employés à temps complet et présents pendant toute l’année 2020, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :
Salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à 1800 € : prime de 500 € nets
Salaire de base mensuel brut supérieur à 1800 € et inférieur ou égal à 2000 € : prime de 450 € nets
Salaire de base mensuel brut supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2800 € : prime de 350 € nets
Salaire de base mensuel brut supérieur à 2800 € et inférieur ou égal à 3000 € : prime de 200 € nets
Salaire de base mensuel brut supérieur à 3000 € et inférieur ou égal à 3250 € : prime de 150 € nets.
Comme la loi citée précédemment le permet, ce montant sera proratisé en fonction :
Du temps de travail du salarié. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur pourcentage d’activité. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.
De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2020. Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) bénéficieront de ce régime. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.
2.3 – Modalités de versement de la prime
Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2020 et au plus tard le 31 Décembre 2020.
Il est enfin rappelé que cette prime exceptionnelle est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.
De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.
2.4 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Art. 3 – Revalorisation de l’abondement PERCO :
Conscient de l’importance grandissante pour l’ensemble des salariés du Groupe en France de se constituer une épargne retraite, les partenaires sociaux se sont accordés sur une évolution de l’accord Groupe relatif au PERCO afin de porter l’abondement maximale PERCO à 750€ (soit +7% d’augmentation), comme suit :
La mise en œuvre de cette mesure sera subordonnée à la signature d’un avenant à l’accord Groupe relatif au PERCO qui sera transmis prochainement aux organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe.
Art. 4 – Durée effective et organisation du temps de travail
Article 4.1 – Organisation du temps de travail
Compte tenu des spécificités liées à la nature de l’activité propre à chaque établissement, la Direction pourra être amenée à inviter les Organisations Syndicales Représentatives au sein des établissements concernés à une négociation le cas échéant portant sur le cadre et les conditions de mise en œuvre d’une nouvelle organisation du temps de travail.
Article 4.2 – Journée de solidarité
Nous conservons la règle suivante qui prévoit qu’une journée sera retirée des droits d’acquisition à RTT individuels, et que le lundi de Pentecôte sera chômé.
Art. 5 – Classification et structure de rémunération
La Société CALOR rappelle qu’un travail de cotation a été entamé au cours de ces dernières années, notamment pour les métiers de production. Ce travail se poursuivra en 2021, notamment avec les métiers identifiés en transformation dans le cadre de la GPEC. Une réévaluation pourra être réalisée en fonction des résultats des études.
De même, le Groupe s’assurera en 2021 que l’évolution des indices de la population cadre soit bien suivie conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Art. 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
A titre liminaire, les Parties entendent rappeler, au sein du présent accord, les éléments de nature à présenter un état comparatif de la situation entre les femmes et les hommes en termes de rémunération, de temps de travail et d’accès à la formation professionnelle, ayant été présentés aux Organisations Syndicales Représentatives au cours de réunion des CSE et du CSEC.
Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise et au vu des états comparatifs susvisés, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle.
Les parties ont souhaité poursuivre les efforts engagés depuis 2017 en matière de formation à destination des femmes de la catégorie Ouvrier. En ce sens, la Direction entend continuer ses efforts afin que le nombre de femmes formées dans la catégorie Ouvriers continu de progresser.
En outre, la Direction rappelle qu’une des priorités définies par l’accord de Groupe relatif à la mise en place d’un dispositif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, est la mise en place de mesures visant à favoriser l’accès du personnel féminin de production aux postes techniques.
Enfin, l’analyse effectuée en matière de rémunération ne montre pas d’écart significatif entre les femmes et les hommes. Néanmoins, dans les cas où des écarts ponctuels sont observés, ils sont comblés.
Art. 7 – Travailleurs handicapés
Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.
Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :
L’emploi direct de travailleurs handicapés
Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,
La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,
L’accueil de stagiaires,
L’application d’un accord collectif,
Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH
A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2020 par les établissements de la Société CALOR s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à la Loi 2018-771 du 5 septembre 2018 et aux décrets du 27 mai 2019, l’assujettissement interviendra au niveau de l’entreprise et non plus au niveau des établissements. En outre, les minorations seront supprimées au profit d’une valorisation spécifique des BOETH rencontrant des difficultés de maintien en emploi.
Enfin, il est rappelé qu’un nouvel accord Groupe relatif au handicap a été signé le 03 mars 2020 pour une durée de trois ans (accord agréé).
Art. 8 – Validité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Art. 9 – Communication, publicité, dépôt
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
La Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale publique, (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en transmettant les éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE, et ce en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera par ailleurs notifié au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Art. 10 – Les organisations syndicales
L’ensemble des revendications syndicales est annexé au présent accord.
Annexe 1 : CFTC Calor – NAO CALOR 2020 Revendications de la CFTC – 25 novembre 2020
Annexe 2 : CFE-CGC Calor – NAO CALOR 2020 Revendications de la CFE-CGC – 25 novembre 2020
Annexe 3 : CGT Calor – NAO 2020 Revendications de la CGT – 25 novembre 2020
Annexe 4 : FO Calor - NAO CALOR 2020 – Revendications de FORCE OUVRIERE – 28 novembre 2020
Fait à Ecully, le 11 Décembre 2020,
En 7 exemplaires originaux
Pour la Direction,
XXXXX
Directeur des Ressources Humaines France
Pour la CFE-CGC, XXXXX Délégué Syndical Central |
Pour la CFTC, XXXXX Délégué Syndical Central |
---|---|
Pour la CGT, XXXXX Déléguée Syndicale Centrale |
Pour FO, XXXXX Délégué Syndical Central |
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