Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur (NAO)" chez CALOR S A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CALOR S A et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T06921018657
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CALOR S A
Etablissement : 95651249500352 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de l'Entreprise Calor S.A.S. relatif à l'accompagnement des salariés suite au transfert du site de Saint-Jean-de-Bournay vers Pont-Evêque (2018-03-29) Accord d'entreprise sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2021 (2020-12-11) ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET AUX DONS DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETTE CALOR (2021-03-31) AVENANT 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ENGAGEMENT SOLIDAIRE ET AUX DONS DE CONGES PAYES AU SEIN DE LA SOCIETE CALOR (2022-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

Accord d’entreprise

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

(art. L 2242-1 et suivants). Année 2022

Entre :

La Société CALOR SAS …dont le siège social est situé 112 CHEMIN DU MOULIN CARRON CS12048,69134 ECULLY CEDEX

Ci-après désignée « La Direction », « La Société CALOR

Et représentée par ……………., Directeur des Ressources Humaines France, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société ……..

  • Le Syndicat …….. représenté par ……………., Délégué Syndical Central ;

  • Le Syndicat ……. représenté par ….., Délégué Syndical Central ;

  • Le Syndicat …….. représenté par …….., Délégué Syndical Central ;

  • Le Syndicat …… représenté par …………, Délégué Syndical Central.

Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble “Les Parties”

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l’année 2022 (articles L.2242-1 et suivants du Code du travail) et à l’issue des réunions du 19 novembre 2021 et du 03 décembre 2021, le présent accord a pu être conclu.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Rémunération & Primes diverses

Les mesures adoptées pour l’année 2022 sont les suivantes :

  • Pour le personnel non-cadre :

  • Augmentation Générale des salaires :

  • Budget de 2,1 % de la masse salariale non-cadres au 1er janvier 2022 ;

  • Budget de 0,2 % de la masse salariale non-cadres au 1er septembre 2022. 

  • Il sera accordé 0,3% pour la dérive d’ancienneté.

Il est à noter que l’augmentation générale est conditionnée à l’adhésion au présent accord à la majorité des organisations syndicales représentatives. A défaut d’accord majoritaire, l’augmentation sera uniquement de 2,1% au 1er janvier 2022, dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur via un PV de désaccord selon les dispositions légales.

  • Augmentations Individuelles et Promotionnelles :

  • 0,4 % de la masse salariale non-cadres d’augmentation individuelle seront versés entre le 1er Juin et le 31 Décembre 2022.

Les promotions, les rattrapages et les éventuels écarts (dans le cadre de l’égalité femmes/hommes) constatés seront traités en dehors de cette enveloppe.

Il est rappelé que les changements de coefficient doivent être systématiquement accompagnés d’une augmentation.

  • Pour le personnel cadre :

  • La Société consacrera 3 % de la masse des salaires cadres, dont 2,7 % d’augmentation individuelle au 1er mars 2022 et 0,3 % couvrant les ajustements, promotions et rattrapages qui interviendront dans le courant de l’année 2022.

  • Prime de vacances :

La prime de vacances est revalorisée à 770 € pour 2022.

  • Prime de transport :

Le montant de la prime de transport évolue (+4%), et s’applique de la manière suivante pour l’ensemble des salariés de …… :

  • Forfait de 1,56€/ jour travaillé pour une distance (D) de 2 à 7 km entre le domicile et le lieu de travail.

  • A partir d’une distance de 8 km entre le domicile et le lieu de travail, indemnité de 0,106 €/ km x (D) x 2, plafonnée à 6,24 € par jour travaillé.

Le montant de la prime de transport s’applique de la manière suivante pour l’ensemble des salariés de ….. :

  • A partir d’une distance de 2 km entre le domicile et le lieu de travail, indemnité de 0,106 €/ km x (D*) x 2, plafonnée à 6,24 € par jour travaillé.

  • Prime d’astreinte (salariés …..) :

La prime d’astreinte est revalorisée dans les mêmes proportions que les augmentations générales aux dates d’application de ces dernières (conformément à l’accord relatif aux astreintes, 21/12/2011) :

Historique 2021 Au 01/01/2022 (2,1%) Au 01/09/2022 (0,2%)
Jour ouvrable de 24 H 47,47 € 48,47 € 48,56 €
Astreinte de nuit 23,73 € 24,23 € 24,28 €
Astreinte WE 48 H 118,53 € 121,02 € 121,26 €
Astreinte WE 24 H 59,26 € 60,50 € 60,63 €
Dimanche ou JF de 24 H 71,03 € 72,52 € 72,67 €
Dimanche ou JF de 12 H 35,50 € 36,25 € 36,32 €
Sam - Dim 12 H + Dim 21h à 5h 76,50 € 78,11 € 78,26 €
Sam 12 H 23,73 € 24,23 € 24,28 €
  • Prime « régleurs » :

La prime « régleurs » pour …… est revalorisée à 1,62 € par jour à compter du 1er Janvier 2022 (revalorisation de 2,7% suivant l’enveloppe AG/AI non-cadres).

  • Primes de panier de jour :

La prime de panier de jour est revalorisée à 4,11 € (revalorisation de 2,7% suivant l’enveloppe AG/AI non-cadres).

  • Prime d’ancienneté :

La valeur du point de la prime d’ancienneté est revalorisée de 2,7 % (suivant l’enveloppe AG/AI non-cadres) pour passer au 1er mars 2022 de 6,90€ à 7,09€.

  • Restauration collective :

Les montants relatifs à la restauration collective restent inchangés :

  • La part relative aux frais fixes (taux d’admission) est, pour le salarié, de 1€ au lieu de 1,06€ depuis le 1er janvier 2021.

La Direction précise que ce taux est valable sous réserve qu’il n’y ait pas une évolution du contrat avec notre actuel prestataire.

Art. 2 – Versement d’une prime exceptionnelle

Sous réserve de l’adhésion au présent accord de la majorité des organisations syndicales et en application de l’article 4 de la loi de finances rectificative pour l’année 2021 du 12 juillet 2021, une prime exceptionnelle nette d’impôt et nette de charges sera attribuée selon les modalités précisées ci-après.

2.1 – Salariés bénéficiaires

Conformément à l’article 4 de la loi, cette prime est réservée aux salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date à laquelle l'accord collectif est déposé sur la plateforme TéléAccords, ce qui est prévu le 15 décembre 2021 ;

  • Percevoir un salaire de base brut inférieur ou égal à 3250 € à temps plein ;

  • Avoir perçu, sur les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat.

Le salaire de base brut de référence sera celui du mois de novembre 2021. Il s’agit du salaire de base brut théorique du salarié (hors heures supplémentaires, commissions et primes notamment prime d’ancienneté), reconstitué en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.

Les salariés intérimaires pourront bien évidemment être concernés dans les conditions suivantes :

  • La Société ….. informera l’entreprise de travail temporaire dont relève les salariés mis à disposition ;

  • L’entreprise de travail temporaire versera la prime aux salariés mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord de l’entreprise utilisatrice, en particulier dès lors qu’ils seront liés par un contrat à la date de dépôt du présent accord, étant précisé que, conformément à l’Instruction du 19 août 2021, cette prime peut être versée de manière décalée par l’ETT par rapport à l’EU sans pouvoir cependant être effectué après le 31 juillet 2022 ;

  • La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue à l’article 2.4 lorsque les conditions prévues par le présent accord sont remplies.

2.2 – Montant de la prime et critères de modulation

Pour les salariés employés à temps plein et présents pendant toute l’année 2021, cette prime sera attribuée selon la répartition suivante :

  • Salaire de base mensuel brut inférieur ou égal à 1800 € : prime de 500 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 1800 € et inférieur ou égal à 2000 € : prime de 450 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2000 € et inférieur ou égal à 2800 € : prime de 350 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 2800 € et inférieur ou égal à 3000 € : prime de 200 € nets

  • Salaire de base mensuel brut supérieur à 3000 € et inférieur ou égal à 3250 € : prime de 150 € nets

Conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 2021, ce montant sera proratisé en fonction :

  • Du temps de travail du salarié. Ainsi, le montant de la prime est proratisé pour les salariés à temps partiel à due proportion de leur pourcentage d’activité par rapport à la durée du travail d’un salarié à temps plein dans la Société. Il en est de même pour les salariés en forfait jours réduit.

  • De son temps de travail effectif dans la Société au cours de l’année 2021 :

    • Pour les bénéficiaires entrés en cours d’année et pour les bénéficiaires n’ayant pas une durée de présence effective complète pendant la période annuelle, la prime exceptionnelle sera diminuée à proportion de leur durée de présence effective.

    • Les absences assimilées par une disposition légale ou conventionnelle à du temps de travail effectif seront comptabilisées comme des périodes de présence. De plus, les absences prévues par le code du travail aux articles L. 1225-1 à L. 1225-72 (congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé de présence parentale et congé pour maladie d’un enfant) seront aussi assimilées à des périodes de présence effective pour l’application de cet article. En revanche, le montant de la prime est réduit et est calculé prorata temporis si le salarié a été absent pour un autre motif que les absences ci-avant mentionnées.

2.3 – Modalités de versement de la prime

Cette prime sera versée avec le salaire du mois de décembre 2021 et au plus tard le 31 décembre 2021.

Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de versement.

2.4 – Régime fiscal

Conformément à la loi de finances rectificative du 12 juillet 2021, cette prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS.

De même, elle est exonérée fiscalement et n’entrera donc pas dans le revenu imposable des bénéficiaires.

2.5 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Art. 3 – CSE – Budget activités sociales et culturelles

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de porter le budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles à 1,30% pour l’année 2022 (étant précisé que ce budget est actuellement à 1.25%, cette mesure est soumise à la signature du présent accord).

Art. 4 – Durée effective et organisation du temps de travail

Article 4.1 – Organisation du temps de travail

Compte tenu des spécificités liées à la nature de l’activité propre à chaque établissement, la Direction pourra être amenée à inviter les Organisations Syndicales Représentatives au sein des établissements concernés à une négociation le cas échéant portant sur le cadre et les conditions de mise en œuvre d’une nouvelle organisation du temps de travail.

Article 4.2 – Journée de solidarité

Nous conservons la règle suivante qui prévoit qu’une journée sera retirée des droits d’acquisition à RTT individuels, et que le lundi de Pentecôte sera chômé.

Art. 5 – Classification et structure de rémunération

La Société ….. rappelle qu’un travail de cotation a été entamé au cours de ces dernières années, notamment pour les métiers de production. Ce travail se poursuivra en 2022, notamment avec les métiers identifiés en transformation dans le cadre de la GPEC. Une réévaluation pourra être réalisée en fonction des résultats des études.

De même, le Groupe s’assurera en 2022 que l’évolution des indices de la population cadre soit bien suivie conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Art. 6 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

A titre liminaire, les Parties entendent rappeler, au sein du présent accord, les éléments de nature à présenter un état comparatif de la situation entre les femmes et les hommes en termes de rémunération, de temps de travail et d’accès à la formation professionnelle, ayant été présentés aux Organisations Syndicales Représentatives au cours de réunion des CSE et du CSEC.

Compte tenu de la structure de ses effectifs et de la nature de l’activité de l’entreprise et au vu des états comparatifs susvisés, la Direction indique que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est globalement respectée en matière d’accès à la formation et de promotion professionnelle.

Les parties ont souhaité poursuivre les efforts engagés depuis 2017 en matière de formation à destination des femmes de la catégorie Ouvrier. En ce sens, la Direction entend continuer ses efforts afin que le nombre de femmes formées dans la catégorie Ouvriers continu de progresser. 

En outre, la Direction rappelle qu’une des priorités définies par l’accord de Groupe relatif à la mise en place d’un dispositif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences, est la mise en place de mesures visant à favoriser l’accès du personnel féminin de production aux postes techniques.

Enfin, l’analyse effectuée en matière de rémunération ne montre pas d’écart significatif entre les femmes et les hommes. Néanmoins, dans les cas où des écarts ponctuels sont observés, ils sont comblés.

Art. 7 – Travailleurs handicapés

Il est rappelé que la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapés, a mis en place l’obligation pour tout employeur du secteur privé et tout établissement public à caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus, d’employer des travailleurs handicapés, dans une proportion de 6 % de son effectif salarié.

Cette obligation d’emploi peut être satisfaite, notamment, par :

  • L’emploi direct de travailleurs handicapés

  • Des mesures de maintien dans l’emploi telles que des aménagements de poste ou des actions de formation,

  • La sous-traitance à des entreprises adaptées, du centre de distribution de travail à domicile ou au secteur protégé,

  • L’accueil de stagiaires,

  • L’application d’un accord collectif,

  • Le versement d’une contribution à l’AGEFIPH

A cet égard, les actions menées au cours de l’année 2021 par les établissements de la Société ….. s’inscrivent dans le cadre de la Loi du 11 février 2005 telle que précitée, et témoignent d’une politique de la Direction en matière d’insertion et d’emploi des personnes handicapées.

Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à la Loi 2018-771 du 5 septembre 2018 et aux décrets du 27 mai 2019, l’assujettissement interviendra au niveau de l’entreprise et non plus au niveau des établissements. En outre, les minorations seront supprimées au profit d’une valorisation spécifique des BOETH rencontrant des difficultés de maintien en emploi.

Enfin, il est rappelé qu’un nouvel accord Groupe relatif au handicap a été signé le 03 mars 2020 pour une durée de trois ans (accord agréé).

Art. 8 – Validité de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du Travail, le présent accord s’appliquera dès lors qu’il sera signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, dans les entreprises comprises dans le périmètre de cet accord, plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Art. 9 – Communication, publicité, dépôt

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

La Direction réalisera l’enregistrement du présent accord sur la base de données nationale publique, (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en transmettant les éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS (ex-DIRECCTE), et ce en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera par ailleurs notifié au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de …..

Art. 10 – Les organisations syndicales

L’ensemble des revendications syndicales est annexé au présent accord.

Fait à …ECULLY.., le 10 Décembre 2021,

En 7 exemplaires originaux

Directeur des Ressources Humaines France

Délégué Syndical Central Délégué Syndical Central
Délégué Syndical Central Délégué Syndical Central
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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