Accord d'entreprise "Accord d'entreprise concernant la NAO 2018 sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail" chez FOISSIN - BOURGEY MONTREUIL RHONE ALPES

Cet accord signé entre la direction de FOISSIN - BOURGEY MONTREUIL RHONE ALPES et les représentants des salariés le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919004992
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : BOURGEY MONTREUIL RHONE ALPES
Etablissement : 95750214900025

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15

A l'issue des négociations annuelles obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Il a été convenu ce qui suit entre :

D’une part,

La société BM Rhône-Alpes , agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé Savoie Hexapôle 73 420 à Méry, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de Siret 34370493800061 relevant de l’URSSAF Rhône-Alpes, sous le numéro, représenté par XXXXXXXXXXXX , agissant en qualité de XXXXXXXXXXXXXX.

Et,

D’autre part les organisations syndicales représentatives suivantes :

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX délégué syndical CFDT, dument mandaté

Monsieur XXXXXXXXXXX , délégué syndical d’entreprise CGT dûment mandaté

Et Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX délégué syndical d’entreprise FO , dûment mandaté

PREAMBULE

Il est rappelé que les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises soit les

-10 décembre 2018

-18 janvier 2019

-15 février 2019

Préalablement à la première réunion de négociation la direction rappelle qu’elle a remis à la délégation salariale l’ensemble des informations légales concernant ce type de réunion.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les engagements pris par la Direction au titre des négociations annuelles obligatoires 2018 portant sur les thèmes suivants :

  • Rémunération,

  • Temps de travail,

  • Partage de la valeur ajoutée,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié inscrit aux effectifs de l’entreprise BM Rhône-Alpes .

Article 3 – Durée de l’accord

Les partenaires sociaux concluent, en signant ce texte, la fin des négociations collectives obligatoires 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement au 31 décembre 2019

II – RAPPEL DES PROPOSITIONS FORMULEES PAR LA DELEGATION SALARIALE :

Au jour de la signature de l’accord, la délégation salariale est composée :

-Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX , délégué syndical CFDT accompagné de Monsieur XXXXXXXXXX

-Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX , délégué syndical CGT accompagné de Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX

-Et Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX délégué syndical FO accompagné de Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX

La liste des revendications portées par les syndicats au titre des négociations annuelles obligatoires 2018 fait état des revendications suivantes reprises en annexe sauf pour la CDFT qui n’a pas remis de revendications écrites.

Suite à ces revendications et après de multiples échanges , la direction et les délégations syndicales, ont négocié les points suivants.

III – Points de négociation

Article 4 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Article 4.1 - Rémunération et temps de travail

  • 4-1-1 : Salaire des conducteurs

Le taux horaire hors ancienneté des conducteurs est fixé au minimum à 10.20 le mois suivant la signature de la présente convention

4-1-2 Majoration ancienneté des conducteurs PL

Une majoration pour ancienneté égale à 10% du salaire de base (au lieu de 8% actuellement) sera appliquée pour les conducteurs ayant plus de 20 ans d’ancienneté le mois suivant la signature de la présente convention.

  • 4.1.3 Tickets restaurant :

Les tickets restaurant seront revalorisés à hauteur de 9 euros par ticket. Cette revalorisation sera appliquée le mois suivant la signature de la présente convention avec maintien de la part patronale à 60%.

Pour bénéficier d’un ticket restaurant, l’amplitude de travail doit couvrir la période du déjeuner et le salarié ne doit pas avoir bénéficié d’une prise en charge directe du repas par l’employeur.

  • 4.1.4 : conducteurs référents

  • Une prime de 100 euros par mois payée au prorata du temps de présence sera attribuée à deux conducteurs. dits référents en contrepartie de missions spécifiques d’accompagnement des nouveaux conducteurs .

  • 4.1.5 : panier cariste manutentionnaires

  • Les indemnités de panier, versés aux salariés dont les conditions de travail (notamment horaires de travail) sont conformes aux prescriptions légales ou conventionnelles, sont revalorisées à hauteur de 6.30 euros par jour.

  • 4.1.6 : Passage conducteurs coefficient 07

4 conducteurs se verront attribuer le coefficient 150.

  • 4.1 7-Astreinte téléphonique pour l’exploitation Castorama 

  • A titre d’information, une astreinte de nuit mutualisée au niveau régional est mise en place depuis le 1 er janvier 2019

L’exploitant affecté au dossier Castorama percevront pour 2019 dans le respect de la règlementation des temps de travail et de repos :

-une prime d’astreinte de 20 euros brut par semaine pour compenser la sujétion de devoir répondre au téléphone en dehors du temps de travail.

-des heures d’intervention pendant astreinte à hauteur de 30 euros brut par semaine pour rémunérer les temps d’intervention pendant les astreintes qui sont des temps de travail.

Une fiche de relevé des interventions pendant les astreintes devra être remplie obligatoirement par l’exploitant listant ses interventions et la durée de ces dernières.

Au vu de ces relevés, une régularisation des heures d’intervention pourra être opérée chaque année au mois de janvier suivant si les heures d’intervention forfaitaire ne permet pas de couvrir la durée totale des interventions annuelles.

  • 4.1 7. - Astreinte « téléphone rouge »

Une prime d’astreinte téléphonique de 30 euros brut par semaine sera attribuée pour les salariés soumis à l’astreinte téléphonique pour le téléphone rouge .

Le planning de ces astreintes sera défini par l’employeur dans le respect des durées légales de travail et de repos.

Les temps d’intervention pendant les astreintes seront payés comme temps de travail effectif .

  • 4.1 8. - Astreinte atelier

Le planning de ces astreintes sera défini par l’employeur dans le respect des durées légales de travail et de repos

Une prime d’astreinte téléphonique de 10 euros brut par jour sera attribuée pour les salariés soumis à l’astreinte téléphonique.

.

Les temps d’intervention pendant les astreintes seront payés comme temps de travail effectif .

Article 4.2 Partage de la valeur ajoutée

Article 4.2.1 Dispositifs d’épargne salariale

-Intéressement

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Rhône-Alpes ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur l’intéressement et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Rhône-Alpes dans les conditions définies.

  • participation

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Rhône-Alpes ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe portant sur la participation et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Rhône-Alpes  dans les conditions définies.

Les collaborateurs de la société BM Rhône-Alpes bénéficient donc du dispositif en place dans les conditions définies dans l’accord précité.

Article 4.2.2 Plan d’Epargne Entreprise et PERCO

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Rhône-Alpes ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord national collectif au sein du Groupe GEODIS dont fait partie l’entreprise pour la partie PERCO.

La direction rappelle que le PEG fait l’objet d’une décision unilatérale du Groupe GEODIS.

Les évolutions ultérieures de ces dispositifs relèvent de ce niveau de discussion et feront l’objet en temps voulu d’une information et le cas échéant d’une consultation des membres du comité d’entreprise de la société BM Rhône-Alpes .

Article 5 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail

Article 5.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.

La Direction veille à la bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle de l’ensemble des collaborateurs de la société BM Rhône-Alpes .

Ceci étant dit, aucune difficulté particulière tenant à l’articulation de la vie personnelle et la vie professionnelle n’a été constatée à ce jour.

Article 5.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 5.2.1 Suivi de la mise en œuvre des mesures précédentes visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Lors de la précédente négociation annuelle obligatoire il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes.

Il n’avait donc pas été mis en œuvre de mesures visant à supprimer d’éventuels écarts sur ce point.

Aucune augmentation générale des salaires n’est accordée via ce présent accord pour l’année 2018 mais le Direction s’engage à ce que les éventuelles augmentations individuelles des salaires sur 2019 soient arbitrées uniquement en fonction de la qualité du travail fourni sans discrimination en fonction du sexe.

Article 5.2.2 Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La Direction a remis au délégué syndical d’entreprise un rapport présentant notamment les principaux indicateurs RH en vue de la NAO 2018 (niveau de rémunération, classification, durée du travail, accès à l'emploi et à la formation professionnelle…).

Aussi, la situation comparative Hommes/Femmes tant au niveau rémunération que dans le déroulement de carrière a été étudiée.

Après analyse des données par les parties, il n’a pas été fait de constat de différence salariale et de déroulement de carrière entre femmes et hommes à poste équivalent qui ne sont pas justifiés par l’expérience et les connaissances.

Article 5.3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

²²²

La Direction rappelle son attachement à la lutte contre toutes les formes de discriminations au sein de l’entreprise.

Ceci étant dit, les parties n’ont pas constaté de discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle au cours de l’année 2018, et sont satisfaites des dispositions actuelles de lutte contre ces discriminations.

Article 5.4 Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

L’entreprise s’engage à communiquer auprès de ses managers pour les sensibiliser à la promotion de sa politique en faveur des salariés reconnus handicapés et à la nécessité de respecter en tout état de cause les restrictions médicales de la médecine du travail.

Article 5.5 Modalités de définition d'un régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires de frais de santé

Article 5.5.1 Régime de prévoyance

En la matière la direction précise que la société BM Rhône-Alpes est dotée d’un régime de prévoyance obligatoire.

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Rhône-Alpes ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Rhône-Alpes dans les conditions définies.

Cet accord collectif a choisi de faire gérer ce régime collectif par KLESIA.

Article 5.5.2 Régime complémentaire frais de santé

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Rhône-Alpes ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Rhône-Alpes dans les conditions définies.

Cet accord collectif à base obligatoire est actuellement géré par KLESIA , la gestion est confiée à Mercer en 2019.

Il n’est pas prévu d’apporter de changements autres que ceux prévus par les négociateurs qui relèvent du champ d’application de l’accord précité.

Article 5.6 Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Les dispositions actuelles en matière de droit d'expression directe et collective des salariés donnent pour l’heure satisfaction à l’ensemble des parties.

Article 5.7 - droit à la déconnexion

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la Société BM Rhône -Alpes ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Auvergne dans les conditions définies.

Un accord groupe a été signé le 26 juin 2017 pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 5.8. Prévention de la Pénibilité

La direction rappelle que les partenaires sociaux de la société BM Rhône-Alpes ont délégué leur pouvoir de négociation dans le cadre d’un accord groupe et dont le périmètre d’application vise notamment l’ensemble des collaborateurs de la société BM Rhône-Alpes dans les conditions définies étant précisé que des discussions seront prochainement engagées afin de répondre aux nouvelles exigences légales et règlementaires.

IV – DEPOT & PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à aux organisations syndicales représentatives dans la société BM Rhône-Alpes à savoir la CFDT, la CGT et FO

Il fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, L.2261-1 et D.2231-2 du Code du travail :

  • en deux exemplaires, dont l’un signé des parties et l’autre sous format électronique, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

  • en un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

A Vénissieux, le 15 février 2019,

Pour la Direction de BM Rhône-Alpes :

Pour les syndicats :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical CFDT

Pour les syndicats :

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical CGT

Pour les syndicats :

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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