Accord d'entreprise "Avenant n°1 - Accords sur l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez GALERIES LAFAYETTE - MAGASINS GALERIES LAFAYETTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GALERIES LAFAYETTE - MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-07-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520023224
Date de signature : 2020-07-20
Nature : Avenant
Raison sociale : MAGASINS GALERIES LAFAYETTE
Etablissement : 95750393100223 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°2 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (2022-09-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-20

AVENANT N° 1

ACCORDS SUR L'AMÉNAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

  • La S.A.S.U. Magasins Galeries Lafayette – 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS, représentée par ___________, Directrice Juridique Affaires sociales, dûment mandatée à cet effet ;

d’une part,

Et :

  • Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous désignées :
  • la Fédération des Services - C.F.D.T. Tour Essor – 14, rue Scandicci – 93508 PANTIN Cedex, représentée par ___________, dûment mandaté à cet effet ;
  • la Fédération des Personnel du Commerce de la Distribution et des Services – C.G.T– 263, rue de Paris – case 425 – 93 514 MONTREUIL Cedex représentée par ___________, dûment mandatée à cet effet.
  • la Fédération des Employés et Cadres – C.G.T - F.O. – 54 rue d’Hauteville - 75010 PARIS, représentée par ___________, dûment mandaté à cet effet ;
  • la Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et des Services – FNECS - C.F.E./C.G.C. – 9, rue de Rocroy – 75010 PARIS, représentée par ___________, dûment mandatée à cet effet ;

d’autre part,


SOMMAIRE

PREAMBULE

Dans le cadre de la conclusion de l’accord collectif sur les avantages sociaux en date du 28 mai 2020, la Direction s’est engagée à ouvrir une négociation sur les modalités d’alimentation du Compte Épargne Temps (CET).

Le présent avenant aux accords sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 10 novembre 2000 et du 11 juillet 2000 est conclu afin de :

  • reprendre et centraliser l’ensemble des dispositions prévues en matière d’alimentation et de fonctionnement du CET insérées dans différents accords collectifs d’entreprise et de groupe ;
  • élargir les modalités d’alimentation du CET à d’autres jours de repos.

Ceci étant rappelé, les parties ont décidé du présent avenant :

Article 1 - Champ d’application

Cet avenant concerne les établissements de la société Magasins Galeries Lafayette (MGL).

Article 2 - Salariés concernés

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à tous les salariés de l’entreprise qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et à temps partiel et ayant au moins un an d’ancienneté ininterrompue.

Article 3 - Ouverture du compte

Un système de CET est institué pour les volontaires, sur demande écrite.

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire spécifique disponible sur l’Intranet de la société ou auprès du service Ressources Humaines, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Article 4 - Alimentation

En raison de son caractère facultatif et individuel, il revient au salarié d’informer par écrit son supérieur hiérarchique et/ou son responsable RH de son intention d’alimenter le CET au plus tard 1 mois avant la fin du cycle annuel (au 30 avril) en utilisant le formulaire spécifique disponible dans l’Intranet ou auprès du service Ressources Humaines.

Les journées qui peuvent être épargnées sont :

  • la cinquième semaine de congés payés,
  • les congés d’ancienneté,
  • les journées RTT non prises avant la fin de la période annuelle (1er juin au 31 mai),
  • pour les cadres au forfait jour, les journées au-delà du nombre de jours prévus dans le forfait,
  • les majorations de salaire liées aux heures de travail effectuées les dimanches au-delà des cinq premiers dimanches par an, et dans le respect des conditions applicables au CET.
  • les jours de « récupération » pour les salariés de 55 ans et plus et justifiant d’une ancienneté de 15 ans.

Article 5 - Plafonds

Les droits affectés dans le CET sont plafonnés dans les conditions suivantes :

  • jusqu’à 10 journées par an pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;
  • jusqu’à 25 journées par an pour les salariés âgés de 50 ans et plus.

Article 6 - Tenue du compte

Le compte est tenu par l’employeur.

Le nombre de jours placés dans le CET est consultable par le salarié via l’outil de gestion du temps de travail et de la paie (rubrique « suivi des droits ») ou sur chaque bulletin de paie.

Article 7 – Délai d’utilisation du compte

Le CET doit être utilisé dans un délai de 5 ans à compter du moment où le salarié a deux mois, soit 44 jours ouvrés de crédit sur son compte, à l’exception des salariés qui ont 50 ans et plus.

Dans certains cas (enfant de moins de 16 ans, parent dépendant ou âgé de plus de 75 ans), ce délai est porté à 10 ans.

Article 8 - Cas d’utilisation du compte

Article 8.1 - Prise d’un congé d’au moins deux mois

Le CET peut être utilisé pour financer des congés d’une durée au moins égale à deux mois pris dans le cadre :

  • d’un congé parental,
  • d’un congé pour création d’entreprise,
  • d’un congé sabbatique,
  • ou de tout autre congé pour convenances personnelles d’une durée au moins égale à deux mois.

Le salarié a la possibilité de prendre en accord avec l’employeur un congé d’une durée supérieure aux droits capitalisés sur son CET, la durée excédentaire du congé ne faisant l’objet d’aucune rémunération.

Article 8.2 - Prise d’un congé de moins de deux mois

Le CET peut être utilisé pour une durée inférieure à deux mois dans le cas de naissance ou adoption, divorce, acquisition ou agrandissement de la résidence principale.

Le CET peut être accolé à une suspension de contrat de travail autorisée par l’employeur.

Le salarié ne peut en ce cas, prendre un congé d’une durée supérieure aux droits capitalisés sur son CET.

Article 8.3 - Congés de fin de carrière

Le CET pourra être utilisé par le salarié pour prendre un congé de fin de carrière, avant son départ à la retraite, même si les droits capitalisés sur son compte sont inférieurs à deux mois.

Le salarié, devra, en ce cas, respecter un délai de prévenance de six mois entre la notification à l’employeur de sa décision de mettre fin à son contrat de travail et le début de son congé de fin de carrière.

Article 9 - Délai de prévenance

Lorsqu’un salarié souhaite utiliser tout ou partie de son CET, il en fait la demande écrite à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance.

Article 9.1 - Pour les congés d’au moins deux mois

Le salarié en fait la demande six mois au moins avant la date prévue pour son départ en congés.

Sauf lorsqu’il s’agit d’un congé parental d’éducation, l’employeur a la possibilité de différer de trois mois au plus la date de départ en congé demandée par le salarié.

Article 9.2 - Pour les congés de moins de deux mois

Le salarié en fait la demande trois mois au moins avant la date prévue pour son départ en congés.

L’employeur a la possibilité de différer le départ en congé dans la limite de deux mois.

Article 10 - Incidence du congé sur le contrat de travail

Lorsqu’un salarié prend son congé dans le cadre du CET, son salaire de base sera équivalent à son dernier salaire de base. Ce salaire suivra les évolutions générales de salaire.

Sauf si le congé indemnisé au titre du CET précède une cessation d’activité, le salarié retrouve à l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou à défaut un emploi équivalent.

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.

La période d’absence indemnisée au titre du CET est assimilée à un temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés et de l’ancienneté.

Article 11 - Versement des droits affectés au CET dans le PERCO

Chaque bénéficiaire peut, sur demande individuelle, affecter les droits qu’il détient sur le CET mis en place au sein des entités du Groupe, dans le PERCO.

Cette option pourra être utilisée une fois par an, par courrier transmis à la Direction des Ressources Humaines, au plus tard le 31 mai.

Les jours du CET sont alors convertis en valeur monétaire sur la base du dernier salaire de base.

La valeur monétaire ainsi transférée est exonérée des cotisations de Sécurité Sociale (article L.242-4-3 du code de la sécurité sociale) et d’impôt sur le revenu, dans la limite de 10 jours par an.

Les sommes transférées du CET vers le PERCO ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond annuel de versements (cf article 2.3 de l’accord Groupe PERCO).

Lorsque les droits du CET sont transférés vers le PERCO, ceux d’entre eux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur au CET, sont assimilés à un abondement direct de l’employeur au PERCO et donc exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite du plafond de droit commun du PERCO défini aux articles L. 3332-11 et R.3334-2 du Code du Travail.

Les droits transférés du CET qui ne correspondent pas à un abondement de l’employeur en temps et en argent bénéficient également, à ce jour, d’un régime d’exonération sociale et fiscale particulier dans le limite d’un plafond de 10 jours par an.

Article 12 - Cessation et transfert du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges salariales acquittées par l’employeur. Elle pourra éventuellement être réinvestie par le salarié dans le CET, dans un autre entreprise, selon les règles prévues par l’accord collectif applicable à celle-ci. Le transfert de la valeur du compte, de l’ancien au nouvel employeur, s’opérera par accord écrit des trois parties.

En cas de décès du titulaire, le CET sera liquidé au profit de la succession dans les conditions indiquées ci-dessus.

Article 13 - Conditions de validité

La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Économique de la société MGL.

Article 14 - Formalités de dépôt

Le présent avenant sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont un exemplaire sous forme électronique, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Article 15 - Durée de l’avenant et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Article 16 - Révision

Les dispositions du présent avenant pourront être révisées selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Fait à Paris,

Le _________________,

En 10 exemplaires originaux

Pour MGL :

Madame ___________, Directrice Juridique Affaires Sociales

Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES :

Pour la C.F.D.T. : Pour la C.F.E. – C.G.C. :

Pour la C.G.T. : Pour la C.G.T. – F.O. :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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