Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE- SITE DE MONTAGNY" chez LUSTUCRU FRAIS
Cet accord signé entre la direction de LUSTUCRU FRAIS et le syndicat CGT le 2018-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06918000486
Date de signature : 2018-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : LUSTUCRU FRAIS
Etablissement : 95750753600093
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-01-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-06
VAAccord collectif portant sur les equipes de suppleance - Site de …
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ..., ,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat C.G.T., pris en la personne de
Ci-après dénommés « les Syndicats » ou « le Délégué Syndical »
D’autre part.
Ci-après ensemble dénommées « les Parties »
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
MOTIVATIONS ET OBJECTIFS
Le développement des volumes à la Marque ... est une des priorités fixées par l'Entreprise dans le cadre de sa stratégie.
Cet objectif passe par une politique d'innovation des produits qui oriente les consommateurs vers les nouveaux concepts créés par ....
Appuyée par des actions promotionnelles significatives sur le plan des actions commerciales comme sur le plan de la publicité télévisuelle, ... développe ses volumes, sur des produits comme le …. la …., …..
Compte tenu de la particularité de nos produits, des fluctuations de notre activité, des actions commerciales, ... doit être en capacité de mettre en œuvre les organisations qui lui permettent de faire face à ses obligations.
Il est ainsi apparu que l’organisation du travail sur une base de 5 jours par semaine ne permettait pas d’absorber les charges de travail.
Afin d’optimiser l’utilisation des équipements de production des usines de … et de répondre à l’évolution de la demande de ses clients, la Société a mis en place au niveau de chacun des sites concernés des Équipes de Suppléance en fin de semaine, en complément des équipes de semaine pendant leur repos collectif.
C’est dans ce cadre que des accords d’établissement ont été conclus respectivement les 11 juillet 2016 pour …. 20 décembre 2007 pour … et 17 décembre 2007 pour ….
La Société ... souhaite poursuivre la mise en place d'Équipes de Suppléance en y intégrant la plateforme logistique de ....
NEGOCIATIONS
Sur la base des négociations menées, la Direction et les organisations syndicales ont établi le présent Accord, aux fins de définir les conditions dans lesquelles des salariés pourront être amenés, sur la base du volontariat, à travailler au sein des Équipes de Suppléance, et, conformément à l’article L. 3132-17 du Code du travail, les conditions particulières de mise en œuvre de la formation et les modalités d’exercice de leur droit d’occuper un emploi autre que de suppléance.
CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information-consultation du Comité Central d’Entreprise en date du 17 novembre 2017 et du 15 décembre 2017, du CHSCT de ... le 10 novembre 2017 et du CE de ... le 6 avril 2018.
DISPOSITIONS GENERALES
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord se substitue aux usages et/ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise ayant un objet identique et/ou similaire.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société … du site de ....
MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DES EQUIPES DE SUPPLEANCE
Les Équipes de Suppléance sont appelées à travailler en fin de semaine pendant le repos hebdomadaire des équipes de semaine, soit le samedi et le dimanche.
Les Équipes de Suppléance, au sein d’un même atelier, ne pourront être amenées à travailler en même temps que les équipes de semaine.
Toutefois, pourront être admis des chevauchements de courte durée (moins d’une heure), entre les équipes de semaine et de fin de semaine, en début ou fin de période de suppléance, afin d'assurer la continuité du processus de production.
Composition et organisation des équipes de suppléance
Composition
Les Équipes de Suppléance sont composées de salariés volontaires appartenant au personnel de la Société ..., éventuellement d’intérimaires ou CDD recrutés à cet effet.
Les effectifs, la composition précise des équipes et le périmètre d’ouverture de l’outil logistique seront présentés au Comité d’établissement et aux CHSCT concernés préalablement à la mise en œuvre des Équipes de Suppléance, sachant que l’équipe de suppléance est composée à minima de 2 collaborateurs, dont au moins 1 SST.
En cas d’absence imprévue d’un des 2 collaborateurs, il est demandé d’appeler le cadre d’astreinte avant d’entrer dans l’entreprise afin que ce dernier trouve une solution de remplacement.
La Société soucieuse de la sécurité des hommes, des moyens et de la qualité de la production, attachera une attention particulière à la formation du personnel travaillant en Équipe de Suppléance (cf. article 3.5 du présent accord)
Eu égard à l’autonomie propre à ce régime de travail, le personnel devant travailler en Équipe de Suppléance et quelle que soit la nature de son contrat reçoit une formation adaptée en matière de Sécurité, de Qualité et Poste de travail.
Accession et retour en semaine du personnel des équipes de suppléance
Le personnel volontaire intègre l’Équipe de Suppléance pour une période déterminée de 2 semaines à minima qui fait l’objet d’un avenant au contrat de travail pour chaque salarié.
Les salariés des Équipes de Suppléance bénéficieront d’un droit de retour dans les équipes de semaine. Il est précisé que les salariés en contrat à durée indéterminée seront prioritaires.
Le salarié retrouvera, dans la mesure du possible, sa situation d’origine ou, à défaut, un poste équivalent, en équipe de jour ou de nuit et en fonction des disponibilités.
Si pour une raison liée à une obligation familiale impérieuse, un salarié souhaite interrompre son activité de week-end avant le terme normal de la période, il aura la faculté de le faire s’il respecte un délai de prévenance de 9 jours calendaires. Dans ces conditions, il réintégrera l’équipe de semaine selon les modalités définies au paragraphe précédent.
Afin de garantir l’effectivité de ce droit à un emploi autre que de suppléance, la Société communiquera aux salariés affectés aux Équipes de Suppléance des informations relatives aux postes vacants dans les équipes de semaine.
En cas de circonstances exceptionnelles (telles que baisse de l’activité, problèmes techniques…) nécessitant la réintégration partielle ou totale des Équipes de Suppléance en semaine, à l’initiative de l’employeur, celui-ci devra respecter un délai de 9 jours calendaires et informer le Comité d’Etablissement. Dans ces conditions, les salariés réintégreront l’équipe de semaine selon les modalités définies aux paragraphes ci-dessus.
Lors du passage en équipe de week-end, le salarié ne travaillera pas le jeudi et le vendredi précédant le premier week-end. De même, en cas de retour, il reprendra son travail le jeudi suivant le dernier week-end travaillé.
Absence d’un membre de l’équipe de suppléance
Afin de palier des évènements imprévus, la direction peut faire appel au personnel volontaire travaillant en semaine pour passer ponctuellement en week-end avec un délai de prévenance de sept jours et pour un maximum de deux week-ends. Cette possibilité est ouverte à des fins de remplacement temporaire du personnel en suppléance.
Dans le cas d’un tel remplacement, le salarié ne travaillera pas le jeudi et le vendredi précédant le premier week-end travaillé. Au retour, le salarié ne travaillera pas le lundi, mardi et mercredi en semaine.
Ces remplacements se font avec maintien du salaire brut.
Organisation du travail
Selon le niveau de l’activité, les impératifs techniques plusieurs modes d’organisation sont possibles.
Ces modes d’organisation feront l’objet d’une information auprès du Comité d’établissement et au CHSCT concernés préalablement à la mise en œuvre des Équipes de Suppléance.
Chaque Équipe de Suppléance travaillera selon une amplitude de 2 fois 12 heures sur une période de 48 heures, entre le samedi et le dimanche.
En considération de la durée d'un poste de travail, l'Équipe de Suppléance bénéficiera d'un temps de pause « casse-croûte » badgé et rémunéré de 2 fois 25 minutes.
L’organisation de ce temps de pause est définie par roulement et par planning établi par le manager. Le démarrage se fait deux heures après le début du poste.
Rémunération
La rémunération d’un salarié affecté en équipe de suppléance est régie par les dispositions des articles L. 3132-19 du Code du travail.
Le salarié en équipe de suppléance, qui effectue un travail à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail, doit bénéficier du principe de proportionnalité de la rémunération à celle d’un travailleur de même qualification et occupant un emploi équivalent à temps complet dans l’établissement,
Par application de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
La rémunération à laquelle est appliquée la majoration ne comprend pas les éléments de rémunération dus au titre de conditions de travail spécifiques (travail de nuit, jours fériés, heures supplémentaires….).
Le panier de jour, le panier de nuit, la prime d'habillage seront majorés de 50 %.
Pour bénéficier de la prime de panier de nuit, le salarié doit avoir effectué au moins 6 heures entre 21h et 6h du matin. A titre indicatif, les montants à date sont les suivants :
Primes | Montant journalier LF |
---|---|
Indemnité de panier jour Suppléance | 5,25 |
Indemnité de panier Nuit Suppléance | 7,95 |
Prime Habillage suppléances | 0,87 |
Dans ce cadre, les parties à l’accord conviennent par mesure de simplification que les bulletins de paie des salariés, amenés à assurer ponctuellement des heures dans le cadre d’équipe de suppléance, ne seront pas modifiés. Ainsi, ils continueront à être rémunérés sur la base de 151.67 heures incluant la majoration légale susvisée et ce quelque que soit le nombre d’heure réalisé.
Pour autant, et dans le seul cas d’un travail en équipe de suppléance sur un mois continu soit 4.33 semaines, les salariés bénéficieront en sus des 151.67 heures, d’un complément de 4 heures apparaissant comme tel sur leur bulletin de paie.
Il est entendu, conformément à l’accord « ARTT 35 Heures » du 24 juin 1999 et la réglementation en vigueur, que ces 24 heures travaillées n'ouvrent pas droit, de par leur nombre :
à l’acquisition d’heures venant incrémenter le compteur individuel d’heures
ou à l’acquisition de jours de repos pour RTT.
Congés
Le salarié acquiert 2,5 jours de congés ouvrés par mois de travail, c’est à dire cinq semaines de repos (25 jours ouvrés) pour une année complète de travail entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.
Tous les congés (congés payés, congés supplémentaires et congés exceptionnels) sont calculés sur la base d’un jour pris en Équipe de Suppléance, équivalant à 2.5 jours acquis en travail de semaine.
Formation professionnelle
Les salariés affectés en Équipes de Suppléance continueront à bénéficier, comme tout salarié de l’entreprise, des formations organisées dans le cadre du Plan de Formation de l’entreprise.
Pour tenir compte des contraintes particulières inhérentes à l’activité dans le cadre d’une Équipe de Suppléance, il est prévu que :
pour les formations ponctuelles d’une à trois journées, le salarié pourra continuer à travailler durant les fins de semaines précédant ou suivant cette période de formation. Les heures passées en formation du lundi au vendredi ne bénéficieront alors d’aucune majoration.
pour les formations plus longues, le salarié ne pourra pas travailler pendant la fin de semaine (samedi et dimanche) accolée à la période de formation.
Dispositions finales
Durée de l’accord – Prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès sa signature.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues au paragraphe 4.5.
Commission de suivi – clause de rendez-vous
Les parties conviennent qu’une commission de suivi sera chargée de vérifier l’application du présent accord.
La commission de suivi sera composée de 2 représentants des organisations syndicales ayant signées le présent accord ou ayant adhéré ultérieurement et d’autant de représentants de la Direction.
La commission de suivi se réunira tous les 6 mois la première année d’application de l’accord, puis une fois par an.
Elle pourra également être saisie par la Direction, les organisations syndicales représentatives, les représentants du personnel en cas de problèmes d’application du texte. Elle a un rôle exclusivement consultatif, la révision étant prévue à l’article 4.4 du présent accord.
Au moins tous les ans, les parties se réuniront afin d’aborder les éventuelles difficultés d’application du présent accord.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de … qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
Révision
Le présent accord est révisable conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette demande devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de demande de révision, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Dénonciation
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
La dénonciation donne lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Formalités de dépôt
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties, et une version sur support électronique, ainsi qu’au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord est notifié, ce jour, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, l’information relative au présent accord sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R.2261-1 du Code du travail.
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Fait à Lyon, le 6 avril 2018, en 5 exemplaires originaux
Pour la Direction,
.
Pour l’organisation syndicale CGT.
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