Accord d'entreprise "Avenant 2 à l'accord collectif d'entreprise du 16 février 2009 instituant des garanties de prévoyance complémentaire" chez CNR - COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CNR - COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T06919004028
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE
Etablissement : 95752090100019 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-18

Avenant 2 à l’accord collectif d’entreprise du 16 février 2009

instituant des garanties de prévoyance complémentaire

COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE

2, rue André Bonin 69316 Lyon 04

SOMMAIRE

Préambule 4

Article 1 : Objet de l’accord 4

Article 2 : Adhésion des salariés 5

Article 3 : Garanties 6

Article 4 : Cotisations 6

Article 5 : Portabilité 6

Article 6 : Information 7

Article 7 : Durée - Révision-Dénonciation - Changement d’organisme assureur 7

Article 8 : Dépôt et publicité 8

Annexe 1 : Régime de prévoyance complémentaire branche + régime additionnel à compter du 1er janvier 2019 9

Cet avenant est conclu entre, les soussignés :

La société Compagnie Nationale du Rhône, ci-après dénommée l’Entreprise, dont le siège social est à Lyon (69316), 2, rue André Bonin, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 957520901représentée par …. , agissant en qualité de Présidente Directrice Générale, Présidente du Directoire.

d’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de salariés représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :

  • Syndicat C.F.D.T. du personnel de la Compagnie Nationale du Rhône ;

  • Syndicat C.F.E.-C.G.C. du personnel de la Compagnie Nationale du Rhône ;

  • Syndicat C.G.T. du personnel de la Compagnie Nationale du Rhône ;

  • Syndicat F.O. du personnel de la Compagnie Nationale du Rhône ;

d’autre part.

Il a été arrêté ce qui suit :


Préambule

Par accord collectif du 16 février 2009, la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont formalisé et amélioré le régime de prévoyance bénéficiant depuis 1992 aux salariés statutaires.

Afin de mettre en conformité le régime des salariés statutaires de la CNR avec les améliorations mises en place par la branche, et de revoir et optimiser la tarification du régime, via une révision des cotisations et un encadrement de la garantie infirmité accidentelle un avenant a été signé le 15 décembre 2015 par l’ensemble des organisations syndicales.

Suite à une nouvelle amélioration des garanties ainsi qu’une baisse du taux de cotisation au niveau de la couverture de la branche des IEG (Avenant n° 4 de l’accord du 27 novembre 2008, signé le 27 décembre 2017), les parties ont décidé de se réunir pour d’une part, étudier les modalités de mise en conformité du régime des salariés statutaires de CNR portant sur les garanties d’aide aux aidants, d’autre part, revoir et optimiser la tarification du régime.

Les parties ont conclu de ces échanges qu’il était plus efficace en terme de niveau de couverture et de niveau de cotisation, de rejoindre à compter du 1er janvier 2019, le dispositif de la couverture de prévoyance de branche (par une adhésion de CNR à la convention de garanties collectives de branche) et dans le même temps, de mettre en place un régime de prévoyance additionnel à la couverture de prévoyance complémentaire de la branche des IEG venant maintenir le niveau des garanties antérieures supérieures à celles prévues par la couverture de branche.

C’est dans ce contexte que les parties ont conclu le présent avenant, en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent avenant a pour objet d’annuler et de remplacer toutes les dispositions de l’accord du 16 février 2009, ainsi que son avenant signé le 15 décembre 2015, pour :

  • tenir compte de l’adhésion de CNR à la convention de garanties collectives relative à la couverture de prévoyance complémentaire des salariés statutaires de la branche des IEG

  • et mettre en place un régime additionnel à la couverture de branche ayant pour objet l’adhésion des salariés statutaires à un contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par CNR auprès du même organisme assureur que celui de la couverture de la branche des IEG permettant le maintien des garanties supplémentaires (qui existaient dans le régime mis en place le 16 février 2009 et qui n’existent en revanche pas dans la couverture de la banche des IEG.

Article 2 : Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés statutaires de la CNR.

En cas de suspension du contrat de travail, la couverture de prévoyance est maintenue sous réserve du versement des cotisations patronales et salariales prévues à l'article 6 pour les périodes faisant l'objet :

  • d'un maintien de salaire (par exemple, en cas de congé maternité ou paternité, congé pour longue maladie ou congé épargne-temps) ;

  • d'un congé sans solde exceptionnel de 3 mois au plus ;

  • d'un congé d'une durée de 3 mois au plus, quel qu'il soit, pris pour l'éducation des enfants ;

  • d'un congé de proche aidant ;

  • d'un congé de solidarité familiale ;

  • du versement d'une prestation ou d'une indemnité financée par l'employeur (exemple : complément invalidité, congé individuel de formation lorsqu'il fait l'objet d'une prise en charge par l'AGECIF, congé de présence parentale) ;

  • d’un congé parental d’éducation.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail (exemple : congé sans solde pour convenances personnelles, congé sans solde pour élever un enfant de moins de 8 ans d'une durée supérieure à 3 mois, congé sabbatique, congé sans solde pour création d'entreprise), les salariés ont la possibilité de conserver le bénéfice de la garantie par une adhésion facultative et individuelle. Dans ce cas, les cotisations (part patronale et part salariale) sont à la charge exclusive des salariés. Le précompte des cotisations n'est pas assuré par l'employeur.

En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à suspension du versement total ou partiel de la rémunération par l'employeur, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale, telle que définie à l'article 6, perçue au cours des 12 derniers mois précédant la suspension du contrat de travail.

Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, en cas d'invalidité de catégorie 2 ou 3, le bénéfice de la couverture de prévoyance complémentaire est maintenu à titre obligatoire pendant la période de suspension du contrat de travail sans contrepartie de cotisation salariale, ni patronale.

Pour les salariés statutaires placés en invalidité de catégorie 1 exerçant une activité professionnelle dans les industries électriques et gazières, l'assiette de calcul des cotisations est constituée de la rémunération principale perçue, telle que définie à l'article 6, reconstituée sur une base temps plein.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion 

L'adhésion des salariés, visés à l’article 2.1., au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent avenant à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions

Article 4 : Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance s’élèvent à un montant correspondant à 0,18 % du salaire de référence.

Le salaire de référence intègre la rémunération principale, le 13ème mois, les avantages en nature (gaz et électricité, le forfait familial ou le sursalaire familial).

L’employeur prend en charge 80% de cette cotisation et les salariés 20% de cette cotisation.

Article 5 : Portabilité

Le bénéfice de la couverture complémentaire obligatoire est maintenu en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde) dans les conditions et modalités fixées par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, détaillées dans la notice d’information remise aux salariés.

Le maintien des garanties obligatoires sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés concernés bénéficieront du maintien à titre gratuit de cette couverture pendant la période de portabilité, conformément aux dispositions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

A défaut de communication à l’organisme gestionnaire des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 6 : Information

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 7 : Durée - Révision-Dénonciation - Changement d’organisme assureur

  • Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de l’accord du 16 février 2009, ainsi que son avenant signé le 15 décembre 2015.

  • La révision du présent accord pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par le code du travail.

  • L’accord peut également être dénoncé selon les dispositions du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois à compter de la date notification de la dénonciation aux signataires de l’accord.

  • Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur :

    • Les rentes en cours de service à la date de (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

    • Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L2231-6 du code du travail.

Fait à Lyon, le 18-12-2018

En 7 exemplaires originaux dont un à chaque partie.

Pour la Compagnie Nationale du Rhône

La Présidente Directrice générale

Présidente du Directoire

Pour le syndicat C.F.D.T.

du personnel de la CNR

Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C

du personnel de la CNR

Pour le syndicat C.G.T.

du personnel de la CNR

Pour le syndicat FO

du personnel de la CNR


Annexe 1 : Régime de prévoyance complémentaire branche + régime additionnel à compter du 1er janvier 2019

Couverture prévoyance Branche IEG Régime additionnel CNR
DECES TOUTES CAUSES (NON ACCIDENTEL)
Célibataire, Veuf, Divorcé, séparé judiciairement sans enfant à charge 200% SR*
Marié vivant avec un partenaire de PACS ou en concubinage sans enfant à charge 250% SR*
Célibataire, Veuf, Divorcé, séparé judiciairement avec un enfant à charge 280% SR (200% SR + 80% SR)* 20% SRCNR*
Marié vivant avec un partenaire de PACS ou en concubinage avec un enfant à charge 330 % SR (250% SR + 80% SR)*
Par enfant supplémentaire à charge 80% SR * (Majoration portée à 100% pour un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80%)
DECES ACCIDENTEL
Célibataire, Veuf, Divorcé, séparé judiciairement sans enfant à charge 300% SR*
Marié vivant avec un partenaire de PACS ou en concubinage sans enfant à charge 350% SR*
Célibataire, Veuf, Divorcé, séparé judiciairement avec un enfant à charge 380% SR (300% + 80%)*
Marié vivant avec un partenaire de PACS ou en concubinage avec un enfant à charge 430% SR (350% + 80%)*
Par enfant supplémentaire à charge 80% SR * (Majoration portée à 100% pour un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80%)
DECES CONSECUTIF A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Capital supplémentaire 100 % SRCNR*
INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE
Capital versé par anticipation 100% du capital décès (accidentel ou non)
DECES POSTERIEUR OU SIMULTANE DU CONJOINT / GARANTIE DOUBLE EFFET
Versement d'un capital supplémentaire à répartir entre les enfants à charge 100% SR*
PREDECES DU CONJOINT
Versement d'un capital 30% SRCNR*
ALLOCATION OBSEQUES / ALLOCATION DECES
Décès de l'assuré 100 % PMSS
Décès du conjoint (au sens large)
Décès d'un enfant à charge 200 % PMSS (limité aux frais réels pour les enfants de moins de 12 ans)
RENTE EDUCATION En complément de la pension temporaire versée par le régime spécial
Jusqu'à 15 ans inclus 15% SR*
De 16 à 25 ans inclus 20% SR*
Doublement de la rente éducation en cas de décès du père et de la mère OUI
INFIRMITE
Infirmité permanente partielle d'origine accidentelle 10 fois le SRCNR** x taux d'IPP (minimum 33%)
Infirmité permanente totale d'origine accidentelle
Infirmité permanente consécutive à une maladie tropicale (personnel expatrié uniquement)
INVALIDITE
2ème catégorie intervention à hauteur de 75% de la rémunération principale avec une majoration à partir de trois enfants à charge 25% du salaire dans la limite du salaire net d'activité
3ème catégorie
PRESTATIONS AIDE AUX AIDANTS
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de présence parentale pour le salarié bénéficiant de l'AJPP Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de près de 80% de leur rémunération principale nette (sous déduction de l'AJPP) proratisée en fonction du nombre de jours d'absence indemnisés
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de solidarité familiale pour le salarié bénéficiant de l'AJAP (congé pris à temps plein) Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de près de 80% de leur rémunération principale nette (sous déduction de l'AJAP) proratisée en fonction du nombre de jours d'absence indemnisés
Indemnité complémentaire en cas de prise d'un congé de solidarité familiale pour le salarié bénéficiant de l'AJAP (congé pris à temps partiel) Indemnité permettant le maintien du salaire à hauteur de près de 100% de leur rémunération principale nette (sous déduction de l'AJAP) proratisée en fonction du nombre de jours d'absence indemnisés
Plateforme d'aide aux aidants de niveau 1 (accessible à tout type d'aidant) Prestation permettant principalement d'orienter, de conseiller ou d'informer les aidants sur les dispositifs existants (au niveau de la sécurité sociale, de la branche ou de l'entreprise), de leur offrir de l'écoute psychologique et des bilans téléphoniques de longue durée en matière sociale, de santé et juridique
Plateforme d'aide aux aidants de niveau 2 (accessible aux aidants bénéficiant de l'AJAP ou de l'AJPP) Prestation permettant à l’aidant d’accéder à des prestations individuelles tarifaires (enveloppe financière pour des prestations de services, formation par un personnel infirmier, enveloppe de prise en charge de l’hébergement en cas d’hospitalisation de la personne aidée…)

*SRCNR : Salaire de Référence CNR dans le cadre du régime additionnel : Rémunération principale annuelle brute 13ème mois compris + avantages en natures (factures de gaz et d'électricité) + forfait familial.

*SR : Salaire de Référence IEG : Rémunération principale annuelle brute 13ème mois compris.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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