Accord d'entreprise "Avenant 7 à l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail à la Compagnie Nationale du Rhône : LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS" chez CNR - COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CNR - COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC
Numero : T06921016830
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE
Etablissement : 95752090100019 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-21
Avenant 7 à l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail
à la Compagnie Nationale du Rhône :
LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Accord à durée indéterminée
COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE
2, rue André Bonin 69316 Lyon 04
SOMMAIRE
Article 1 : Principes généraux et champ d’application 6
Article 2 : Conditions d’ouverture 6
Article 3 : Alimentation du Compte épargne temps 6
A. Les sources d’alimentation 6
b) Entre le plafond AGS et 3214 heures : 7
B. Les demandes d’ouverture et de placement sur le CET 7
Article 4 : Utilisation du Compte épargne temps 8
A. La modalité d’utilisation en temps : le congé épargne temps 8
B. Les modalités d’utilisation sous forme monétaire 9
a. La monétisation immédiate 9
b. Le versement des droits épargnés dans le PEE 9
c. Le financement d’un congé légal, conventionnel ou interne 10
Article 5 : Gestion du compte et valorisation des droits 10
Article 7 : Modalités d’information du titulaire d’un Compte épargne temps 11
Article 8 : Suspension et rupture du contrat de travail 11
Article 9 : Clôture du Compte épargne temps 12
Article 10 : Dispositions finales 12
B. Dénonciation et révision de l’accord 12
Cet accord est conclu entre, les soussignés :
La société Compagnie Nationale du Rhône, ci-après dénommée l’Entreprise, dont le siège social est à Lyon (69316), 2, rue André Bonin, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 957520901 représentée par XXXX agissant en qualité de Présidente Directrice Générale, Présidente du Directoire.
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives de salariés représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :
Syndicat C.F.E.-C.G.C. du personnel de la Compagnie Nationale du Rhône,
Représenté par M XXXX
Syndicat C.G.T. du personnel de la Compagnie Nationale du Rhône,
Représenté par M XXXX
Syndicat F.O. du personnel de la Compagnie Nationale du Rhône,
Représenté par Mme XXXX
d’autre part.
Il a été arrêté ce qui suit :
Préambule
Le Compte épargne temps (CET) a été mis en place à la Compagnie Nationale du Rhône par l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 1er octobre 1999 et plus précisément par le jeu de l’Article 7, l’Annexe 4 et l’Annexe technique 1 dudit accord.
Il offre la possibilité au salarié d’épargner, à sa seule initiative et à son rythme, des jours de congés et de repos et d’utiliser ces droits en temps ou sous forme monétaire, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et de celles du présent avenant.
Depuis 1999, la législation en matière de CET a connu de nombreuses évolutions parmi lesquelles :
La Loi du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise qui a procédé à une réécriture complète de l’article L 3151-2 du Code du Travail portant sur le C.E.T. et ouvert de nouvelles possibilités de placement et d’utilisation des droits placés sur le C.E.T. sous réserve de la conclusion d’un accord collectif.
Le Décret du 29 décembre 2005, pris en application de la loi du 31 mars 2005, qui a fixé le plafond maximal exprimé en Euros des droits pouvant être épargnés.
La Loi du 8 février 2008 relative au Travail, à l’Emploi et au Pouvoir d’Achat (dite Loi TEPA II) qui a ouvert la possibilité de monétiser l’ensemble des avoirs inscrits sur le CET (à l’exception des jours de congés payés).
Un avenant 5 à l’accord de 1999 a été signé le 28 novembre 2008 par l’entreprise et les 4 organisations syndicales représentatives afin de mettre le dispositif en cohérence avec les évolutions législatives et en préciser les modalités.
L’ensemble des signataires de l’avenant 5 du 28 novembre 2008 ont donné leur accord à l’ouverture d’une négociation sur la révision dudit avenant afin d’en préciser les modalités d’abondement pour les salariés partant en inactivité. Dans ce sens, un avenant 6 a été signé le 17 mars 2015 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent avenant vient donc porter révision partielle du précédent avenant 6 et notamment dans son article 3 (alimentation du compte épargne temps) et son article 6 (plafonnement).
Les parties conviennent que le présent avenant se substitue intégralement à toutes dispositions antérieures qu’elles soient de nature conventionnelle, y compris l’avenant 6 à l’accord ARTT, ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engament unilatéral portant sur le même objet.
Le présent avenant devient le texte de référence quant à la mise en œuvre du Compte épargne temps au sein de CNR.
Article 1 : Principes généraux et champ d’application
Le Compte épargne temps peut être ouvert par tous les salariés qui le souhaitent afin de pouvoir bénéficier d’un congé épargne temps.
Le Compte épargne temps est utilisé dans la limite des droits épargnés.
Article 2 : Conditions d’ouverture
Tout salarié qui le demande a la faculté d’ouvrir un CET tout au long de la période de validité du présent avenant et l’alimenter pendant une durée minimale de un an. Aucune durée maximale de placement n’est prévue. Cependant, le plafond légal, exprimé en euros par salarié, ou le plafond en heures sont appliqués (Cf. infra, Article 6 du présent avenant).
Article 3 : Alimentation du Compte épargne temps
Les sources d’alimentation
Le salarié alimente, à son initiative, son Compte épargne temps par tout ou partie des sources mentionnées ci-dessous :
Jusqu’au plafond AGS
tout ou partie du report des congés annuels acquis et non pris dans la limite de 7 jours par an (congés acquis au titre de la période de référence) ;
tout ou partie des congés d’ancienneté acquis au-delà de 25 ans de services ;
tout ou partie des jours de disponibilité ;
une partie des temps acquis au titre de la Réduction du temps de travail des cadres annualisés dans la limite de 12 jours par an ;
tout ou partie de l’aide individuelle ou collective à la Réduction du temps de travail. ;
tout ou partie des repos compensateurs au choix d’heures supplémentaires ;
tout ou partie de la prime de 13ème mois abondée à 30% en cas d’utilisation de l’épargne en temps, ou si la durée de placement est supérieure à 5 ans ;
tout ou partie de la prime d’intéressement abondée à 100% pour autant que la durée de placement soit supérieure à 5 ans (sauf prise du CET en temps dans le cadre du départ en inactivité)
tout ou partie des primes et indemnités convertibles en temps ;
tout ou partie des primes et indemnités dont le montant est déterminé par référence à un nombre de mois de salaire
tout ou partie de la Rémunération de la performance individuelle contractualisée des cadres ou de la rémunération individuelle Exécution-maitrise ;
tout ou partie des indemnités horaires d’astreinte dans la limite de 105 heures par an.
Entre le plafond AGS et 3214 heures :
tout ou partie du report des congés annuels acquis et non pris dans la limite de 7 jours par an (congés acquis au titre de la période de référence) ;
tout ou partie des congés d’ancienneté acquis au-delà de 25 ans de services ;
tout ou partie des jours de disponibilité ;
une partie des temps acquis au titre de la Réduction du temps de travail des cadres annualisés dans la limite de 12 jours par an ;
tout ou partie des repos compensateurs au choix d’heures supplémentaires ;
tout ou partie des indemnités horaires d’astreinte dans la limite de 105 heures par an.
Les demandes d’ouverture et de placement sur le CET
Les demandes d’ouverture et de placement des salariés relatives au CET sont saisies directement par le salarié sous Cantoriel.
Les demandes d’ouverture sont prises en compte au moment de l’effectivité de la demande.
Lors de l’ouverture d’un Compte épargne temps, le salarié peut placer, sans plafonnement, tout ou partie de son stock de congés annuels, de congés d’ancienneté ou de repos compensateurs au choix (dans cette situation le salarié formalisera sa demande via le formulaire spécifique accessible sur l’intranet).
Article 4 : Utilisation du Compte épargne temps
Les droits épargnés dans le Compte épargne temps peuvent être utilisés selon les modalités prévues ci-après :
La modalité d’utilisation en temps : le congé épargne temps
Le salarié, souhaitant bénéficier d’un congé épargne temps, effectue sa demande, avec un délai de prévenance égal à la durée du congé lorsque celle-ci est inférieure à 6 mois et égal à 6 mois pour un congé d’une durée supérieure, auprès de son employeur.
Le salarié doit disposer d’une ancienneté minimale de 2 ans à CNR à la date de son départ en congé et ne pas avoir bénéficié d’un congé épargne temps au cours des 24 derniers mois. Cette durée peut être exceptionnellement réduite après accord de l’employeur si le départ en inactivité intervient dans un délai inférieur à 2 ans. Dans ce cas, le congé épargne temps ne peut en aucun cas être fractionné.
La durée minimale du congé épargne temps est de 2 mois. Ce congé peut être fractionné sans que la durée d’un des fractionnements ne soit inférieure à 1 mois. Le principe et les modalités de fractionnement font l’objet d’une formalisation entre le salarié et sa hiérarchie, l’intervalle entre 2 prises de congé ne pouvant être inférieure à 24 mois.
Toutefois, en cas d’évènement familial exceptionnel (décès, invalidité, maladie grave d’un conjoint, ascendant ou descendant, invalidité du titulaire du Compte Epargne-Temps, perte d’emploi, divorce), en accord avec la hiérarchie, la durée totale et les modalités du congé épargne temps pourront être adaptées.
L’employeur peut différer le départ en congé épargne temps, dans la limite de 3 mois à compter de la date demandée par le salarié afin que l’effectif en congé épargne temps reste inférieur ou égal à 5% de l’effectif de CNR et à 10% de l’effectif de l’équipe d’appartenance du salarié. Une fois le début et le terme du congé fixés, ils ne peuvent être reportés.
Si le salarié décide de partir en congé épargne temps pour une durée inférieure au temps épargné, le solde de ses droits est maintenu dans son CET qui, en conséquence, n’est pas clôturé.
Le salarié en congé épargne temps durant tout ou partie de sa dernière année d’activité, a la possibilité de cumuler les jours de congés exceptionnels (Pers 755) correspondant à la période de son congé. Ils seront alors pris avant le départ en congé épargne temps.
Le congé épargne temps est un congé rémunéré qui, à la différence des congés sans solde, n’entraîne pas la suspension du contrat de travail. Le salarié conserve ainsi le bénéfice de la protection sociale, des avantages en nature et, d’une manière générale, de tous ses droits de salarié.
Pendant toute l’absence liée à la prise d’un congé épargne temps, le salarié ne pourra faire aucun dépôt sur son CET.
Pendant son congé, le salarié bénéficie du maintien de la rémunération principale qu’il percevait à son départ (la rémunération principale est entendue comme la rémunération correspondant à son niveau de rémunération et à son ancienneté). La période de congé est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits découlant du Statut National du Personnel des Industries Electriques et Gazières.
Il lui est possible de travailler durant la période de congé dans la limite et les conditions des règles de cumul d’emplois et notamment celles prévues dans l’accord collectif relatif au cumul d’emplois ou d’activités dans la branche professionnelle des IEG.
En cas de maladie ou de maternité durant le congé, ce dernier se trouve suspendu et le terme n’est pas reporté sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie. Le temps non utilisé est replacé sur le CET du salarié.
A son retour de congé, le salarié retrouve son emploi d’origine si la durée totale du congé est inférieure à 1 an. Dans le cas contraire ou s’il s’agit d’un congé précédant immédiatement la mise en inactivité, l’emploi d’origine devient vacant. Au retour du salarié, il lui sera proposé un emploi de niveau équivalent.
Le congé épargne temps peut être suivi d’un congé sans solde dans les limites de la réglementation (congé sabbatique, congé parental, congé de solidarité familiale, congé création d’entreprise …).
Les modalités d’utilisation sous forme monétaire
La monétisation immédiate
Sous réserve de disposer de droits correspondants, le salarié peut monétiser tout ou partie des droits détenus sur son Compte épargne temps (à l’exception des jours de congés annuels) dans le respect, par année civile, d’un plancher de 5 jours et d’un plafond d’un mois de salaire (soit l’équivalent de 151.67 heures).
Par dérogation au principe général, le CET pourra être intégralement monétisé dans les cas suivants (à l’exception des jours de congés annuels) :
rachat de périodes ou de cotisations au titre de la retraite pour les salariés ayant cotisé ou cotisant à des régimes prévoyant cette possibilité (rachat d’années d’études)
toutes situations correspondant aux cas de déblocage anticipés prévus dans le PEE de CNR (les règles liées à l’abondement sont identiques à celles mentionnées dans l’article 3.A du présent avenant).
Le versement des droits épargnés dans le PEE
Le salarié peut verser tout ou partie des droits provenant de son compte épargne temps dans son Plan Epargne Entreprise (PEE) ou dans son Plan Epargne Retraite Collective (PERCO). Il doit en faire la demande sur le formulaire spécifique disponible sur l’intranet, avant le 31 mai (pour un transfert au 1er semestre) et avant le 31 octobre (pour un transfert au 2e semestre).
Le financement d’un congé légal, conventionnel ou interne
Le CET pourra être également directement monétisé (à l’exception des jours de congés annuels) pour permettre le financement des congés non rémunérés prévus par la Loi ou la réglementation interne (congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, congé sans solde et congé sabbatique).
Article 5 : Gestion du compte et valorisation des droits
Les droits détenus dans les Comptes épargne temps sont exprimés en temps (en heures).
Pour un salarié à 35 heures, une journée est valorisée à 7 heures, un mois à 151,67 heures. Pour les salariés à temps partiel, les journées sont valorisées prorata temporis.
Les jours de congés annuels, de congés d’ancienneté et les jours de repos correspondant à la Réduction du Temps de Travail sont décomptés temps pour temps.
La prime de 13ème mois, les primes et indemnités convertibles en temps, les repos compensateurs au choix d’heures supplémentaires sont convertis en temps sur la base du taux horaire du salarié au moment de leur placement.
Les primes et indemnités dont le montant est déterminé par référence à un nombre de mois de salaire sont converties en heures.
Les primes d’intéressement sont également converties en temps sur la base du taux horaire du salarié au moment du placement.
Lors d’une utilisation sous forme monétaire, les droits sont valorisés en fonction du taux horaire du salarié à la date de l’utilisation.
La gestion du compte est réalisée par l’employeur.
La durée de l’épargne sur le compte épargne temps n’est pas limitée.
Article 6 : Plafonnement
Les droits épargnés sur le Compte épargne temps sont limités, selon le dispositif le plus favorable au salarié, soit :
- au plafond légal donné par l’AGS (Assurance Garantie des salaires)
- à 3214 heures.
Les droits épargnés dépassant, selon la situation du salarié, l’un ou l’autre de ces plafonds, seront convertis en unité monétaire et versés au salarié sur paie. Ils seront dans ce cadre soumis aux charges sociales et fiscales applicables à la date du versement.
A titre d’exemple : un salarié qui percevrait un taux horaire de 20 euros, pourrait verser jusqu’à l’équivalent de 4113 heures (82 272 euros/20 euros) soit l’équivalent de 2.5 ans de salaire (sur une base de 1607 heures par an) - Un salarié qui percevrait un taux horaire de 27 euros, pourrait verser environ 86 778 euros (3214 heures*27 euros) soit l’équivalent de 2 ans de salaire (sur une base de 1607 heures par an).
Article 7 : Modalités d’information du titulaire d’un Compte épargne temps
Il est mis à disposition du salarié titulaire d’un Compte épargne temps, tous les mois sous Cantoriel, un relevé de compte mentionnant, notamment, le montant des droits épargnés exprimé en temps et sous forme monétaire.
Article 8 : Suspension et rupture du contrat de travail
En cas de mutation d’un salarié entre la Compagnie Nationale du Rhône d’une part, et une entreprise du Groupe Engie disposant également d’un Compte épargne temps d’autre part, le salarié peut transférer les droits épargnés si un accord bilatéral entre les deux entreprises le permet.
Le salarié muté dans un autre établissement de la même entreprise conserve le bénéfice des droits épargnés.
En cas de suspension du contrat de travail lors d’un détachement auprès d’une entreprise, le salarié peut, s’il le souhaite, conserver son Compte épargne temps sans pouvoir l’utiliser ni l’alimenter durant la période de suspension.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une somme correspondant à la valorisation, à son taux horaire de la date de rupture, des droits acquis dans le Compte épargne temps, à cette même date. S’y ajoute, le cas échéant, l’abondement de l’entreprise sauf si la rupture du contrat de travail résulte d’une démission ou d’un licenciement du salarié.
En cas de départ en inactivité ou invalidité, l’abondement sera versé, même si la durée de placement des avoirs concernés dans le Compte épargne temps est inférieure à 5 ans. Cette disposition est applicable, quelle que soit l’année de versement de l’intéressement dans le CET.
En cas de décès d’un salarié titulaire d’un Compte épargne temps, la somme correspondant aux droits acquis dans le Compte épargne temps à la date du décès, valorisés au taux horaire du salarié à cette même date, entre dans la succession selon les règles en vigueur en matière de sommes restant dues aux salariés décédés.
Article 9 : Clôture du Compte épargne temps
Le Compte épargne temps est considéré comme clos en cas de départ en congé épargne temps pour une durée équivalente aux avoirs inscrits convertis en temps, en cas de rupture du contrat de travail ou de monétisation totale.
Article 10 : Dispositions finales
Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2021.
Dénonciation et révision de l’accord
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Publicité et dépôt
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L.2231.6 du Code du Travail.
Fait à Lyon, le 21/06/2021
En 5 exemplaires originaux dont un à chaque partie.
Pour CNR La Présidente Directrice générale Présidente du Directoire |
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