Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2018 (N.O.E)" chez AVIAPARTNER - AVIAPARTNER NICE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER - AVIAPARTNER NICE SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-11-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, les travailleurs handicapés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T00618001187
Date de signature : 2018-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER NICE SAS
Etablissement : 95780962700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-21

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NICE

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2018 (N.O.E)

Articles L.2242-5 à L.2242-7 et Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du Travail

PROTOCOLE D’ACCORD

Participants :

Pour la délégation des employés :

- M X déléguée syndicale SNTA-CFDT

- MX déléguée syndicale FNEMA CFE-CGC

- MX déléguée syndicale CGT

- MX du service ticketing

- MX du service passage

- MX du service passage

- MX du service traffic

- MX du service piste

Pour la délégation des employeurs :

-Mr X Chef d’escale Aviapartner Nice

-Mr X Directeur des Ressources Humaines et communication Aviapartner France

PREAMBULE

Il convient de rappeler que depuis la Loi REBSAMEN, les règles relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires en entreprise sur les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du travail, ont été modifiées. Désormais appelées NOE (Négociations Obligatoires en Entreprise), ces négociations doivent porter :

  • d’une part sur le premier bloc (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du code du travail) : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »,

  • d’autre part sur le second bloc (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du code du travail) : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Négociations Obligatoires en Entreprise (NOE) d’AVIAPARTNER Nice SAS se sont engagées entre la Direction de l’Entreprise et une délégation composée des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et de représentants des salariés des services de l’escale.

Au terme des réunions des 13 juillet, 24 septembre, 22 octobre et 21 novembre 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’escale d’AVIAPARTNER Nice SAS sur l’aéroport de Nice Côte d’Azur. Certains articles concernent plus spécifiquement des catégories objectives de salariés de l’Escale de Nice.

ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

2.2 : L’organisation du temps de travail

Il convient de rappeler que le secteur aérien est un secteur ouvert à la concurrence mondiale et que le secteur des services d'assistance en escale est particulièrement concerné.

Dans ce contexte exposé aux cycles économiques et de concurrence extrêmement forte, le maintien et le développement des emplois reposent sur le niveau de compétitivité et d’adaptabilité devenu incontournable pour assurer la pérennité des sociétés d’assistance.

Les parties ont observé depuis ces dernières années des modifications de trafic et de typologie de clientèle. La nature de l’activité, des vols et des clients de l’escale a accusé un changement notable.

Les parties ont constaté les spécificités des vols traités toujours plus contraignantes et disparates.

Dans le même temps, la qualité du travail des salariés d’AVIAPARTNER Nice est un atout dont l’entreprise peut se féliciter. Elle souhaite donc fidéliser ses collaborateurs pour avoir l’assurance de conserver les compétences reconnues de ses salariés.

Dans le cadre de ces négociations, les parties se sont donc réunies pour étudier les modalités d’adaptation des conditions d’emploi et de nouvelles règles en matière de durée du travail ; modalités et règles qui doivent conjuguer l’indispensable compétitivité de l’Entreprise et la conservation des savoir-faire des salariés en les fidélisant.

L'accord recherché prend en compte trois objectifs majeurs :

  • poursuivre le développement de la qualité de service pour une plus grande satisfaction des clients ;

  • trouver l'équilibre économique et maîtriser les coûts de l'exploitation ;

  • conserver et développer les compétences des salariés les plus fidèles.

A l’issue des échanges entre les parties signataires, il a été convenu ce qui suit conformément notamment aux dispositions des articles L. 2251-1 et L. 2253-3 du Code du travail.

2.2.1 : Champ d'application

Les présentes dispositions concernent tous les salariés exerçant leur activité professionnelle au sein d’AVIAPARTNER Nice SAS, à l’exception des cadres.

Il concerne ainsi tous les salariés, quel que soit le type de contrat conclu (durée déterminée ou durée indéterminée, à temps partiel ou à temps complet), ainsi que les salariés intérimaires mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.

La notion d’ancienneté prise en compte pour l’application des présentes dispositions sont celles prévues par les dispositions de l’article 35 de la Convention Collective Nationale des Transports Aériens - Personnel au Sol.

2.2.2 : Le temps effectif continu de travail minimum

Les parties ont convenu d’instaurer un temps de travail effectif minimum continu défini comme suit :

  • Pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue au sein du Groupe est strictement inférieure à 18 mois, les vacations seront d’une durée de 3 heures au minimum de travail effectif par journée de travail sans coupure.

  • Pour les autres salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 18 mois, les vacations seront d’une durée de 4 heures au minimum de travail effectif par journée de travail sans coupure.

2.2.3 : Le travail de nuit et ses heures majorées

Les parties ont convenu de définir la plage horaire du travail de nuit de la façon suivante :

  • Pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue au sein du Groupe est strictement inférieure à 18 mois, est considéré comme travail de nuit les heures de travail réalisées entre 22H et 6H du matin.

  • Pour les autres salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 18 mois, est considéré comme travail de nuit les heures de travail réalisées entre 21H et 7H du matin.

Ces heures de nuit effectuées font l’objet d’un paiement majoré de 50%.

Le présent article annule et remplace l’article XII de la Convention Collective du Personnel d’AIR AZUR.

2.2.4 : Le travail du dimanche et ses heures majorées

Les parties ont convenu de définir les majorations du travail du dimanche de la façon suivante :

  • Pour les salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue au sein du Groupe est strictement inférieure à 18 mois, les heures réalisées le dimanche font l’objet d’un paiement majoré de 25%.

  • Pour les autres salariés dont l’ancienneté continue ou discontinue est supérieure ou égale à 18 mois, les heures réalisées le dimanche font l’objet d’un paiement majoré de 50%.

Le présent article annule et remplace l’article XI de la Convention Collective du Personnel d’AIR AZUR.

2.3 : Rappel des dispositifs de participation et d’intéressement en vigueur dans l'Entreprise

Il est rappelé l’existence d’un accord de participation signé le 19 décembre 2000.

La Direction s’engage à ouvrir une négociation sur l’intéressement à compter du mois de janvier 2019.

ARTICLE 3 : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

3.1 : Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties constatent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’escale d’AVIAPARTNER Nice a été signé en date du 22 mai 2018 pour une durée de 3 ans à compter du lendemain de l’accomplissement de ces formalités de dépôt – publicité.

Cet accord vise à supprimer les écarts entre les femmes et les hommes, notamment en matière d’embauche, d’accès à la formation professionnelle, de rémunération.

3.2 : Accord relatif au contrat de génération

Monsieur ORDENER rappelle que les ordonnances Macron de 2017 ont supprimé ce dispositif.

La Direction s’engage à ouvrir une négociation sur l’employabilité des seniors à compter du mois de janvier 2019.

3.3 : Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle

Les parties constatent que des grilles d’embauche existent au sein de tous les services opérationnels d’AVIAPARTNER Nice.

La hiérarchie des critères de recrutement figurant sur ces grilles d’embauche fait l’objet de rappels réguliers auprès de l’encadrement de proximité chargé des recrutements qui doivent être exclusivement professionnels.

Les parties constatent que chaque nouvel embauché à un poste opérationnel au sein de l’entreprise fait l’objet d’opérations de formations réglementaires au sein des métiers d’assistance aéroportuaire et propres à chacun de ces métiers existant au sein de l’entreprise (piste, passage, opérations, cargo).

3.4 : Emploi des travailleurs handicapés

Les parties ont constaté que l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de l’escale s’établit, au 31 décembre 2017, à 464,9 salariés en CDI et CDD.

L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour l’escale d’AVIAPARTNER Nice SAS de 6% représente 27 unités.

Les salariés appartenant aux catégories de bénéficiaires sont, entre autres, les salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé attribuée par la CDAPH, les salariés victimes d’accidents de travail ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, les titulaires d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale, réduisant de 2/3 leur capacité au travail.

Au 31 décembre 2017, le nombre de salariés recensés représente 14,39 unités.

La formule de calcul applicable donne un nombre d’unités à payer de 8,11 ; soit une contribution pour l’année 2017 de 24.024,14€.

La Direction poursuivra ses efforts en vue d’atteindre l’objectif réglementaire, en privilégiant l’insertion de salariés dont un handicap est reconnu et leur maintien dans l’emploi.

A ce titre, dans le cadre d’ouverture de poste à pourvoir et à compétences égales entre plusieurs candidats, la Direction s’engage à retenir prioritairement les candidats bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

3.5 : Régimes de frais de santé et de prévoyance

Les parties constatent que des accords d’entreprise en matière de remboursement des frais de santé (mutuelle) et de prévoyance ont été signés en date du 21 décembre 2015.

Il est rappelé que les cotisations afférentes à ces régimes sont prises en charge au sein de l’entreprise comme suit :

- part patronale : 60 %.

- part salariale : 40 %.

3.6 : Exercice du droit direct et collectif des salariés

Les parties constatent que l’exercice du droit direct et collectif des salariés est respecté au sein d’AVIAPARTNER Nice.

Ces droits directs et collectifs existent au travers :

- des Institutions Représentatives du Personnel existantes à savoir le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel, le CHSCT et les Délégués Syndicaux ;

- de la réalisation des entretiens annuels d’évaluation et entretiens professionnels. Des supports adaptés pour chacun des métiers ont été réalisés pour faciliter les entretiens.

La Direction rappelle que les élections professionnelles devront être organisées pour avril 2019 au plus tard. Il conviendra de procéder alors à l’élection des membres du futur Comité Social et Economique (C.S.E).

3.7 : Exercice du droit à la déconnexion informatique

Les parties constatent qu’un accord sur l’exercice du droit à la déconnexion informatique a été signé le 22 mai 2018 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord prendra effet à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 5 : PUBLICATION

Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’entreprise dépend.

Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.

En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.

Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Fait à Nice, le 21 novembre 2018, en six exemplaires.

M X

Directeur des Ressources humaines

Mx

Chef d’escale

MX déléguée syndicale SNTA CFDT

MX déléguée syndicale FNEMA CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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