Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2022 (N.O.E)" chez AVIAPARTNER - AVIAPARTNER NICE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER - AVIAPARTNER NICE SAS et le syndicat CGT et CFTC le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques, les dispositifs de prévoyance, l'égalité salariale hommes femmes, les classifications, les travailleurs handicapés, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T00623008002
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER NICE SAS
Etablissement : 95780962700012 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14
NICE
NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE 2022 (N.O.E)
Articles L.2242-5 à L.2242-7 et Articles L.2242-8 à L.2242-12 du Code du Travail
PROTOCOLE D’ACCORD
Participants :
Pour la délégation des salariés :
membre de la délégation du Syndicat FO.
Délégué Syndical CFTC.
Déléguée Syndicale CGT.
membre de la délégation du Syndicat CGT.
Délégué Syndical FO.
Pour la délégation de l’employeur :
Chef d’Escale Aviapartner Nice SAS.
Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Aviapartner France.
PREAMBULE
Il convient de rappeler que depuis la Loi REBSAMEN, les règles relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires en entreprise sur les salaires effectifs, la durée du travail et l’organisation du travail, ont été modifiées. Désormais appelées NOE (Négociations Obligatoires en Entreprise), ces négociations doivent porter :
sur le premier bloc (articles L. 2242-5 à L. 2242-7 du code du travail) : « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise »,
sur le second bloc (articles L. 2242-8 à L. 2242-12 du code du travail) : « l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ».
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Négociations Obligatoires en Entreprise (NOE) d’AVIAPARTNER Nice SAS se sont engagées entre la Direction de l’Entreprise et une délégation composée des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Au terme des réunions des 21 juillet, 15 septembre, 14 octobre et 14 novembre 2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent protocole d’accord.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’escale d’AVIAPARTNER Nice SAS sur l’aéroport de Nice Côte d’Azur.
ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
2.1 : La rémunération
2.1.1 : Augmentation des salaires
Les parties sont convenues en matière de rémunération d’une augmentation générale des salaires de base de +3% au 1er janvier 2023 pour tous les salariés de l’Escale présents au 1er janvier 2023 n’ayant pas été concernés par une revalorisation du salaire de base dans le cadre de la mise en œuvre au 1er juillet 2022 de l’avenant 97 du 19 juillet 2022 de la CCNTA-PS. Cette augmentation ne concerne pas les salariés du statut Cadre (à partir du coefficient 300 de la CCNTA-PS).
2.1.2 : Prime de partage de la valeur (P.P.V)
La Direction désireuse de récompenser les salariés dans le contexte difficile de la saison été IATA 2022, décide d’attribuer, au titre de l’année 2022, une prime de partage de la valeur (P.P.V) exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi de finances rectificatives pour 2022 et selon les modalités fixées ci-après.
2.1.2.1 Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés quels que soient leur statut et la nature de leur contrat de travail, remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime soit au 31/12/2022 ;
Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat.
Avoir 12 mois de présence continue ou discontinue à la date de versement de la prime.
2.1.2.2 Montant de la prime
Le montant de la prime est fixé à 300€ nets par salarié, en cas de travail à temps plein sur les 12 derniers mois.
Ce montant sera modulé en fonction de la durée de travail prévue par le contrat de travail, cette condition étant appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
A ce titre, le montant est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon le calcul suivant :
300€ X Nombre d’heures contractuelles sur les 12 mois précédant le versement de la prime
151,67 heures X 12 mois
Ainsi, pour les salariés qui ne sont pas employés sur toute l’année (cas d’une arrivée au cours des 12 mois précédant le versement), est prise en compte la durée de travail prévue au contrat, appréciée sur les 12 mois précédant le versement de la prime, impliquant une proratisation.
Exemples :
Un salarié à temps partiel à 50% sur 12 mois percevra une prime d’un montant de 150 € ;
Un salarié à temps plein, embauché à compter du 1er juillet 2022 (soit 6 mois d’ancienneté à la date de versement) percevra une prime d’un montant de 150 €.
Les absences des bénéficiaires pendant les 12 mois qui précèdent la date de versement ne feront l’objet d’aucune proratisation.
2.1.2.3 Versement de la prime
La prime exceptionnelle de partage de la valeur est versée sur la paie du mois de décembre 2022.
Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociale et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, dans la mesure où la rémunération des salariés n’excède pas le plafond d’exonération prévue par la loi, à savoir 3 fois la valeur annuelle du SMIC en vigueur sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Il s’agit d’un versement unique au titre de l’année 2022 qui ne sera pas renouvelé.
2.1.2.4 Non-substitution à un élément de rémunération
Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime conventionnelle, prévus par la convention collective, accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versé par l’employeur en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenu obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.
2.1.3 Classifications et salaires
La Direction s’engage à travailler en 2023 sur la rédaction de fiche de postes et classifications associées dans le but de clarifier les tâches et responsabilités. Ce travail pourrait générer des modifications des écarts de salaires entre salariés de même coefficient, au sein du même service de l’escale.
2.2 : L’organisation du temps de travail
L’organisation du temps de travail fait l’objet d’un accord en vigueur intitulé « accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du temps de travail » signé en date du 28 avril 2022.
2.3 : Rappel des dispositifs d'intéressement et de participation en vigueur dans l'entreprise
Il est rappelé l’existence d’un accord de participation signé le 19 décembre 2000.
Il n’existe pas d’accord d’intéressement.
ARTICLE 3 : La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
3.1 : Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties constatent qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’escale d’AVIAPARTNER Nice SAS a été signé en date du 16 mai 2022 pour une durée de 3 ans soit jusqu’en juin 2025.
Cet accord vise à supprimer les écarts entre les femmes et les hommes, notamment en matière d’embauche, d’accès à la formation professionnelle, de rémunération.
3.2 : Les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle
Les parties constatent que des grilles d’embauche existent au sein de tous les services opérationnels d’AVIAPARTNER Nice SAS.
La hiérarchie des critères de recrutement figurant sur ces grilles d’embauche fait l’objet de rappels réguliers auprès de l’encadrement de proximité chargé des recrutements qui doivent être exclusivement professionnels.
Les parties constatent que chaque nouvel embauché à un poste opérationnel au sein de l’entreprise fait l’objet d’opérations de formations réglementaires au sein des métiers d’assistance aéroportuaire et propres à chacun de ces métiers existant au sein de l’entreprise (piste, passage, opérations).
3.3 : Emploi des travailleurs handicapés
Les parties ont constaté que l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés de l’escale s’établit, au 31 décembre 2021, à 328, 23 salariés en CDI et CDD.
L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour l’escale d’AVIAPARTNER Nice SAS de 6% représente 19 unités.
Les salariés appartenant aux catégories de bénéficiaires sont, entre autres, les salariés ayant une reconnaissance de travailleur handicapé attribuée par la CDAPH, les salariés victimes d’accidents de travail ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 %, les titulaires d’une pension d’invalidité de la sécurité sociale, réduisant de 2/3 leur capacité au travail.
Le nombre de salariés recensés de 15,69 unités ainsi que la formule de calcul applicable donne une contribution pour l’année 2021 de 0 €.
La Direction poursuivra ses efforts en vue d’atteindre l’objectif réglementaire, en privilégiant l’insertion de salariés dont un handicap est reconnu et leur maintien dans l’emploi.
A ce titre, dans le cadre d’ouverture de poste à pourvoir et à compétences égales entre plusieurs candidats, la Direction s’engage à retenir prioritairement les candidats bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
La Direction a procédé également à la désignation d’un référent Handicap. Son rôle consiste à être le relais de l’Escale susceptible de communiquer sur le sujet du Handicap. Sa mission est également d’être l’interlocuteur privilégié des personnes qui bénéficient de la reconnaissance de travailleur handicapé ou toute personne qui souhaiterait être accompagnée dans les démarches visant à obtenir cette reconnaissance de travailleur handicapé.
Par ailleurs, la Direction consent à accorder à tous les salariés qui justifient le besoin d’engager des formalités visant à obtenir ou renouveler une RQTH une ou des absences autorisées rémunérées. Ces absences seront accordées sur justificatifs.
3.4 : Régimes de frais de santé et de prévoyance
Les parties constatent que des accords d’entreprise en matière de remboursement des frais de santé (mutuelle) et de prévoyance ont été signés en date du 21 décembre 2015.
Il est rappelé que les cotisations afférentes à ces régimes sont prises en charge au sein de l’entreprise comme suit :
- part patronale : 60 %.
- part salariale : 40 %.
3.5 : Exercice du droit direct et collectif des salariés
Les parties constatent que l’exercice du droit direct et collectif des salariés est respecté au sein d’AVIAPARTNER Nice SAS.
La Direction rappelle que les élections professionnelles ont été organisées le 1er avril 2019. Les prochaines élections devront être organisées avant avril 2023.
3.6 : Exercice du droit à la déconnexion informatique
Les parties précisent qu’un accord sur le droit à la déconnexion a été signé en date du 22 mai 2018 pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION
Le présent protocole d’accord prendra effet à compter de sa signature.
ARTICLE 5 : PUBLICATION
Le présent protocole d’accord sera déposé auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des prud’hommes dont l’Entreprise dépend.
Au sein de l’entreprise, le présent protocole d’accord sera communiqué par voie d’affichage dans chacun des services.
En application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord, les signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.
Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord, outre l’employeur ou son représentant ayant signé l’accord.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Fait à Nice, le 14 novembre 2022, en 5 exemplaires.
Directeur des Ressources Humaines Chef d’Escale
et de la Communication AVIAPARTNER France AVIAPARTNER Nice SAS
Délégué Syndical CFTC
Déléguée Syndicale CGT
Délégué Syndical FO
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