Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE COMMISSION TECHNIQUE DE SUIVI" chez PIERRES DE FRANCE - NEW ENGLAND'STONES - NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PIERRES DE FRANCE - NEW ENGLAND'STONES - NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES et le syndicat CFDT et CGT le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T02619001490
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES
Etablissement : 95950283200089 Siège
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28
ACCORD D'ENTREPRISE
SUR LA MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION TECHNIQUE DE SUIVI
Entre les soussignées :
La société NOVOCERAM PRODUITS CERAMIQUES, société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 d'euros, dont le siège social est Zone Industrielle Orti, LAVEYRON, 26240 SAINT-VALLIER SUR RHONE, représentée par Monsieur **********, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :
- le syndicat CFDT, représenté par Monsieur **********, délégué syndical
- le syndicat CGT, représenté par Monsieur **************, délégué syndical
D'autre part,
Préambule
Il a été signé le 29 septembre 2015 un avenant à la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989 relatif aux nouvelles classifications professionnelles et aux salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres.
L’objet de cet avenant, qui a été étendu le 4 mai 2017, est de mettre en place un nouveau dispositif de classifications professionnelles des salariés femmes et hommes de la branche Céramique, dispositif global et commun conçu sur la base de niveaux de qualification et un positionnement des salariés en échelons, à l’intérieur de chacun de ces niveaux.
Il est précisé en tant que de besoin que la direction de la société mettra donc en place ce nouveau dispositif de classifications professionnelles.
Il est rappelé toutefois que l’article 3.2 de cet avenant stipule qu’une commission technique de suivi sera mise en place par voie d'accord d'entreprise qui devra définir :
les modalités d'information de la Commission technique de suivi et des institutions représentatives du personnel sur le dispositif d'ensemble et son application dans l'entreprise, notamment au moyen du guide de mise en place,
le calendrier de mise en œuvre,
les modalités selon lesquelles les catégories d'emploi existant dans l'entreprise seront positionnées dans la classification,
la composition et les modalités de consultation de la commission technique de suivi,
les modalités d'information personnalisée des salariés quant à leur nouvelle classification,
les modalités de recours des salariés.
Les parties ont donc négocié les modalités ci-dessus et sont parvenues à un accord sur
Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Article 2 - Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants et de l’article L 2315-2 du Code du Travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Article 3 – Objet
La direction s’engage à définir et à mettre en place le nouveau dispositif de classifications professionnelles des salariés femmes et hommes de la branche Céramique, dispositif global et commun conçu sur la base de niveaux de qualification et un positionnement des salariés en échelons, à l’intérieur de chacun de ces niveaux, dans les conditions définies par l’avenant à la convention collective nationale des industries céramiques du 6 juillet 1989 relatif aux nouvelles classifications professionnelles et aux salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres, signé le 29 septembre 2015.
Conformément à cet avenant, le présent accord a également pour objet de définir les conditions de mise en place d’une commission technique de suivi.
Article 4 – Conditions de mise en place d’une commission technique de suivi
D’un commun accord entre les parties, les conditions de mise en place d’une commission technique de suivi sont les suivantes :
4.1. Modalités d'information de la Commission technique de suivi et du Comité Social et Economique
La direction réunira, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord d’entreprise, au minimum une fois par mois la commission technique de suivi pour l’informer de l’avancée du dispositif d’ensemble et de son application dans l’entreprise.
Un procès-verbal sera dressé après chaque réunion de la commission technique de suivi.
Le rédacteur des procès-verbaux de chaque réunion sera Mme *******.
La direction mettra à disposition les éléments nécessaires pour la bonne information de la commission.
La commission technique de suivi pourra se réunir dans une salle de réunion mise à disposition par l’employeur. Les membres de la commission auront un temps de 3 heures par mois, non cumulable, pris sur le temps de travail du salarié, pour pouvoir travailler sur l’avenant ainsi que sur les informations données par la direction.
Les membres de la commission devront respecter un délai de prévenance de 48 heures pour la réservation de la salle. L’usage du crédit d’heure des membres de la commission est soumis à l’emploi de bons de délégation ainsi qu’à un délai de prévenance, du supérieur hiérarchique et du service RH, de 48 heures.
Au cours de la première réunion, le guide de mise en place visé à l’article 1.3 de l’avenant susvisé sera présenté par la direction.
Lors des réunions ordinaires du Comité Social et Economique, la direction, informera les représentants du personnel sur l’avancée du dispositif d’ensemble et de son application dans l’entreprise, étant précisé que le Comité Social et Economique sera informé et consulté sur le nouveau dispositif de classifications professionnelles régulièrement tout au long de la phase de mise en place des classifications.
Les représentants du personnel retranscriront dans les procès-verbaux des réunions, les informations que la direction donnera sur l’avancée du dispositif de la classification.
4.2. Calendrier de mise en œuvre
Le calendrier énoncé ci-dessous est un calendrier prévisionnel.
- 15/01/20 : mise en place de la commission technique de suivi. Tous les membres de la commission technique de suivi seront réunis pour leur expliquer l’avenant sur la classification et leur rôle, leur présenter le guide de mise en place, et répondre à leurs questions. Les premières informations sur l’avancée de la mise en place de la nouvelle classification au sein de l’entreprise seront remise à la commission lors de cette première réunion.
- 23/01/20 : Réunion avec tous les responsables de services, pour définir les attentes de chaque échelon dans un souci d’homogénéité des services.
- semaines 8, 12, 17, 20, 26 de l’année 2020 : Réunion avec la commission technique de suivi.
- semaines 13, 21, 31 de l’année 2020 : Réunion avec les membres du Comité Social et Economique.
- 30/09/20 : Fin du paramétrage du logiciel paie
- date prévisionnelle de fin au 30/09/20
4.3. Modalités du positionnement dans la classification
Les différentes catégories d’emploi existant dans l’entreprise seront positionnées dans la classification par la direction, qui s’engage à respecter les modalités définies à cet effet par l’avenant susvisé du 29 septembre 2015.
4.4. Composition de la Commission technique de suivi et modalités de consultation
Il est convenu entre les parties signataires que la Commission technique de suivi sera composée d’un représentant élu du 1er collège, d’un représentant élu du deuxième collège, d’un ouvrier, d’un ETAM et d’un cadre.
Les personnes retenues pour cette commission sont :
M ************ représentant élu du 1er collège
M ***************, représentant élu du 2è collège
M ****************, salarié – statut ouvrier
Mme *****************, salariée – statut ETAM
M ************, salarié – statut cadre.
A la fin de chaque réunion, la Commission technique de suivi formulera ses observations sur les informations et documents qui lui auront été présentés par la direction. La direction pourra y répondre soit immédiatement, soit au cours de la réunion suivante.
4.5. Information personnalisée des salariés
La direction informera par écrit chaque salarié de sa nouvelle classification par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandé avec accusé de réception.
4.6. Modalités de recours des salariés
En cas de contestation individuelle de sa nouvelle classification, le salarié pourra demander à l’employeur un réexamen de sa situation. Sa demande devra être motivée et formulée par écrit dans le délai d’un mois suivant la notification de sa nouvelle classification, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans un délai d’un mois à compter de sa saisine conformément à l’article 3.6 de l’avenant du 29 septembre 2015 susvisé, l’employeur devra faire connaître, par écrit, sa décision motivée, après avoir eu avec le salarié un entretien pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.
Lors de cet entretien, le salarié pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant à l’entreprise.
Les litiges individuels éventuels devront être traités en priorité au sein de l’entreprise, notamment par l’intermédiaire du Comité Social et Economique et de la Commission technique de suivi lorsqu’elle existe, qui formuleront un avis.
En cas de désaccords persistants, le salarié pourra faire appel à la commission paritaire d'interprétation dans les conditions stipulées à l’article 3.8 de l’avenant du 29 septembre 2015 susvisé. Si cette commission ne parvient pas à concilier les parties, la direction prendra sa décision, favorable ou défavorable au recours du salarié, en répondant de manière argumentée aux motivations exprimées par ce dernier ainsi qu’à l’avis du Comité Social et/ou Economique et de la Commission technique de suivi et aux éventuelles observations de la commission paritaire d'interprétation. Cette procédure conventionnelle ne saurait faire échec à la compétence du Conseil de Prud'hommes et autres Juridictions.
Article 5 - Date d’application de la rémunération
Le premier alinéa de l’article 1er du Code Civil dispose que « Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.»
L’article 2 de l’arrêté d’extension énonce que « l’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant ».
L’arrêté d’extension a été publié le 6 mai 2017 au Journal Officiel de la République française.
Il y aura donc, pour les salariés impactés, une rétroactivité de leur rémunération et de leur prime d’ancienneté, à compter du 6 mai 2017.
Pour information, le nouveau classement, c’est-à-dire le nouveau niveau et échelon du salarié apparaitra sur le bulletin à partir du mois de mise en place. En effet, il est impossible de rectifier les bulletins de salaire antérieurs.
Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée commençant à compter de la date de sa signature et se terminant le 30/09/20.
Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
Article 7 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 - Modification de l'accord
Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l'objet d'un nouvel accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 10 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.
Article 11 - Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 12 - Dépôt légal et publication
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de VALENCE et déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE. Il sera en outre rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions stipulées aux articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du Code du Travail, c'est-à-dire sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.
Fait à LAVEYRON le 28 novembre 2019
Pour la société NOVOCERAM, Pour le syndicat CFDT,
Monsieur *************** Monsieur ****************
Pour le syndicat CGT,
Monsieur ********************
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