Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COFRISET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COFRISET et le syndicat CGT le 2017-12-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A06918014433
Date de signature : 2017-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : COFRISET
Etablissement : 96150026100170 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant à l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail du 29 décembre 2017 (2021-03-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-29
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La Société COFRISET dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX représenté par Monsieur XXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXX,
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT représentée par Mme XXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
d’autre part,
A l’issue des 3 réunions de négociations qui ont eu lieu les 23 Novembre,
30 Novembre 2017 et 29 Décembre 2017 il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Afin de tenir compte de l’évolution de l’activité de COFRISET, la Direction et les organisations syndicales se sont accordées sur la nécessité d’engager une discussion sur un accord relatif à un aménagement de la durée du temps de travail.
Conscient de l’environnement concurrentiel et de la nature du secteur dans lequel évolue la société COFRISET où la qualité de service apporté au client et la rationalisation des coûts sont des facteurs clés du succès, les partenaires sociaux et la direction de la Société ont engagé une négociation sur les thèmes de l’organisation et d’aménagement du temps de travail dans l’objectif de conclure un accord qui concilie les intérêts de la société COFRISET, ceux de la relation clientèle et aussi ceux des salariés.
L’aménagement du temps de travail doit permettre une meilleure réactivité et une meilleure flexibilité de l’ensemble des services, des agences représentant au total à ce jour 23 sites répartis sur l’ensemble du territoire national et ainsi augmenter leur productivité.
Les parties signataires du présent accord le considèrent comme un nouveau défi pour gagner en souplesse et en compétitivité, bénéfique à la société mais aussi aux collaborateurs. Elles s’engagent à développer une confiance réciproque entre la Direction de l’Entreprise et les collaborateurs dans sa mise en œuvre.
ARTICLE 2. PERIMETRE DE L’ACCORD
Cadre Juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en place de conventions annuelles de Forfaits jours et d’un jour de repos pour la journée de solidarité.
Le dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne sauraient être mis en œuvre de manière fractionné ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
En cas de modifications des dispositions réglementaires qui rendraient inapplicables une des quelconques dispositions du présent accord, des adaptations seront étudiées avec les partenaires signataires du présent accord.
Date d’effet, Durée, renouvellement et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt et au plus tard le 1er Février 2018.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.
Champs d’Application
Le présent accord s’applique à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du Travail à l’ensemble des salariés de la société COFRISET lié par un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée travaillant sur le territoire français.
Le présent accord collectif concerne tous les établissements de la société COFRISET existants ou à venir.
ARTICLE 3. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
3.1 - Principe
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
ARTICLE 4 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNEE
Il est instauré dans l’entreprise une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, dans les conditions définies ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent accord collectif définit :
- la période de référence, qui ne peut excéder un an ;
- les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
- lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
- Mise en place de convention individuelle de forfait annuel de jours de travail
- La mise en place de jours de repos
ARTICLE 4.1 – Service concerné par la modulation du temps de travail
Cette organisation du temps de travail sur l’année est applicable, à la date de signature du présent accord, dans le service suivant :
- service logistique.
Les fluctuations d’activité qui caractérisent notre métier, la distribution de composants de matériels frigorifiques et de climatisation entrainent la nécessité d’adapter le temps de travail au moyen d’une modulation de la durée du travail pour les salariés du service logistique.
Les dispositions de l’article 4 s’appliquent, dans le service visé au 4.1, aux salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée, à temps plein.
Les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année s’applique également aux salariés à temps partiel ainsi qu’au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
4.1.1 Durée du travail effectif et période de référence
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Le temps de travail est organisé sur une période de référence annuelle, définie comme celle allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
La durée hebdomadaire de travail est de 38 heures par semaine, pour les salariés à temps plein.
Pour le service Logistique uniquement et afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail, celle-ci peut varier d’une semaine sur l’autre au cours de la période de référence.
La répartition du temps de travail pourra comprendre des semaines à 35 heures, de 38 heures et des semaines de 41 heures :
Exemple possible de répartition :
De Janvier à Mars = 38 h
De Avril à Septembre = 35 h avec la mise en place du travail en équipe
D’Octobre à Décembre = 41 h
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail autorisé et au repos hebdomadaire seront en tout état de cause respectées.
Les périodes définitives seront fixées le cas échéant après information et consultation des représentants du personnel.
4.1.1.2 L’activité des salariés de l’entrepôt
L’activité des salariés de l’entrepôt est organisée selon des calendriers individualisés en fonction des postes permettant de couvrir selon la saison l’amplitude d’ouverture de l’entrepôt.
Les plannings de travail seront établis pour le service logistique et communiqués aux salariés concernés par voie d’affichage et/ou remise en mains propres contre décharge - au début de la période de référence en respectant un délai de prévenance de 7 jours avant l’entrée en vigueur des horaires de travail.
La répartition de la durée du travail ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de fluctuation de l’activité.
Toute modification du planning du service en cours de période (changement de la répartition de la durée du travail ou des horaires de travail) sera effectuée par voie d’affichage et/ou remise en mains propres contre décharge en respectant un délai de prévenance de 7 jours pouvant être réduit à 2 jours en cas notamment de surcroît temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles.
4.1.1.3 Salariés de l’entrepôt : travail par alternance
Afin de répondre à certains besoins de fonctionnement de l’entrepôt, les parties conviennent de la nécessité de recourir au travail par alternance pendant les périodes de semaines de 35 heures.
Pour ces salariés, les horaires de travail seront les suivants :
Matin : 6 h00 – 13 h du Lundi au vendredi
Après Midi : 13 h – 20 h du Lundi au Vendredi
Il sera effectué une rotation des horaires au minimum chaque semaine sauf nécessité de service.
4.1.1.4 Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.
La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes. Après négociations, il sera attribué 10 minutes de temps de pause supplémentaire pour le personnel en équipe.
Groupe de travail au matin : 30 min de pause de 10 h 00 à 10 h 30
Groupe de Travail après midi : 30 min de pause de 16 h à 16 h 30
Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.
4.1.1.5 Prime d’équipe
Lors des semaines à 35 h et uniquement pendant ces semaines-là, le personnel logistique pourra bénéficier d’une prime d’équipe dont le montant est de 2.75 € par jour travaillé.
ARTICLE 4.2 – Organisation du temps de travail au sein des autres services/ agences de la société
Il est rappelé que la durée du travail au sein de COFRISET est de 38 heures par semaine
L’horaire collectif est régulièrement affiché et transmis à l’Inspecteur du travail.
L’affichage vaut décompte de la durée du travail effectivement accomplie par les salariés.
Un jour de RTT sera attribué à tous les salariés pour la journée de solidarité. Ce jour de RTT sera positionné sur la journée de solidarité de chaque année.
La Direction a décidé d’accorder dès 2018 la demi-journée du 24 Décembre Après-midi en congés. Pour les personnes voulant prendre une journée complète de repos (Congés ou RTT) ce jour-là (24 Décembre), il sera décompté une journée complète de congés payés ou de RTT et non une demi-journée.
4.2.1 – Durée maximale du travail
Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière de durée maximale hebdomadaire de travail, d’amplitude de travail, de repos quotidien ainsi que du repos hebdomadaire.
ARTICLE 4.3 – Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.
En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé selon les dispositions légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions du Code du travail.
ARTICLE 4.4 – Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Les heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié concerné sont limitées au tiers de la durée contractuelle de travail.
Elles sont calculées sur la période de référence.
En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.
ARTICLE 5 – LE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le présent accord collectif définit :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours ;
- la période de référence du forfait ;
- le nombre de jours compris dans le forfait ;
- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
- les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait en jours ;
- les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
- les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
ARTICLE 5.1 – Bénéficiaires
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En application de la définition légale précitée, il est précisé, à titre simplement informatif, que les catégories de salariés pouvant le cas échéant conclure une convention individuelle de forfait sont, à la date de signature du présent accord, les suivantes, à l’exception des cadres dirigeants définis à l’article 1er du présent accord :
- les salariés ayant le statut Cadre ou le statut Agent de Maîtrise relevant de la classification de la convention collective applicable à l’entreprise, sans que la référence à cette classification ne soit toutefois limitative.
En effet, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent d’une part, et de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur emploi du temps, d’autre part, leur temps de travail ne peut être prédéterminé et le recours au dispositif du forfait en jours se trouve donc pleinement justifié.
La gestion du temps de travail des cadres relevant des classifications conventionnelles précitées serait donc susceptible d’être aménagée dans le cadre d’un forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle avec le salarié concerné.
ARTICLE 5.2 – Durée du travail : nombre de jours travaillés dans l’année
La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours travaillés par année complète pour un temps plein sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine précisément le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini. Les salariés à temps partiels seront soumis à un forfait annuel en jours réduit.
La période de référence annuelle correspond à celle courant du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 5.3 – Jours de repos
Pour ne pas dépasser le forfait annuel précité de 218 jours travaillés, il est accordé chaque année aux salariés concernés des jours de repos, dans le cadre de la période de référence annuelle précitée.
Les salariés concernés bénéficieront de journées de repos, en sus des congés légaux et des jours fériés.
La Direction accorde un nombre de 10 jours de repos pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année (+ 1 jour de repos pour la journée de solidarité) soit 11 jours pour une année de présence complète.
5.3.1 Acquisition
Les salariés auront droit à un nombre de 11 jours de repos pour une année de présence complète. Pour des raisons de simplification administrative, les 11 Jours de Repos seront attribués en début de période.
Les absences pour maladie, absence sans solde, accident de travail, accident de trajet, maternité, grève, paternité réduisent au prorata temporis l’acquisition de jours de repos. La déduction éventuelle de jour de repos s’opère par demi-journée.
En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront décomptés et attribués au prorata de la période d’emploi sur l’année concernée.
5.3.2 Modalités de prise des jours de repos
La période de prise de jours de RTT est la période qui débute du 1er Janvier et se termine le 31 Décembre.
Conformément à la convention collective, le positionnement des jours de repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours se fait :
Pour l’autre moitié à l’initiative de l’employeur
Pour la moitié sur proposition du salarié après validation du supérieur hiérarchique
Les jours de RTT seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information de la Direction, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance.
Le salarié devra saisir ses jours de RTT dans l’outil prévu à cet effet (ECP PRO).
Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de RTT.
En revanche, les jours de RTT ne pourront pas être accolés aux jours fériés ou aux congés payés pendant la période Du 1er Avril au 30 Septembre de chaque année.
Par ailleurs, les jours de RTT devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année de référence sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf dans les cas suivants :
en cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice ;
si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pas pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.
Un accord sur l’organisation du temps de travail viendra fixer les modalités
5.3.3 Paiement des jours de RTT
Les journées de RTT prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.
5.3.4 Renonciation à une partie des jours de RTT
Le salarié pourra, uniquement en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.
Cette renonciation fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié concerné, précisant le nombre annuel de jours de repos auquel le salarié renonce ainsi que le nombre de jours de repos qu’il lui reste à prendre.
En contrepartie de la renonciation à une partie de ses jours de repos, le salarié percevra un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.
Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire effectué, à la valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire convenu, majorée de 10%.
Cette renonciation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
La valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire est calculée de la manière suivante : Salaire réel mensuel / 22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenus.
ARTICLE 5.4 – Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire
Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.
Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.
Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.
Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de six jours par semaine.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique notamment pour ce dernier le respect de l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance détaillée à l’article 8.
ARTICLE 5.5 – Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes.
5.5.1 Contrôles réguliers opérés par la Direction
Des contrôles réguliers seront réalisés par la Direction pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.
Le salarié devra informer sans délai son responsable hiérarchique de tout événement ou élément susceptible d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques qui peuvent être librement initiés par le salarié ou son Responsable hiérarchique au regard des documents mensuellement établis en application de l’article 5.5.3 du présent accord.
En particulier, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai.
5.5.2 Entretiens individuels
Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
A l’occasion de cet entretien doivent notamment être abordés avec le salarié :
sa charge de travail ;
l’amplitude de ses journées travaillées ;
la répartition dans le temps de son travail ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération ;
les incidences des technologies de communication (smartphone…) ;
le suivi de la prise des jours de RTT et des congés.
Cet entretien annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique à l’aide du formulaire d’entretien de l’année précédente.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations relatives notamment aux mesures de prévention et de règlement des difficultés, dans les encadrés réservés à cet effet.
5.5.3 Modalités de décompte du temps de travail
Le décompte du temps de travail se fera grâce au logiciel RH. Chaque salarié y renseignera les journées ou demi-journées de RTT effectivement prises (congés payés, jours de RTT…).
Le logiciel RH fera apparaitre le nombre et les dates des journées ou demi-journée de RTT effectivement prises.
Une extraction du logiciel sera effectuée et contrôlée par la Direction des Ressources Humaines afin de veiller à la prise régulière des jours de repos et analyser la charge de travail.
Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.
ARTICLE 6 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission, versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.
ARTICLE 7 – Consultation de la Délégation Unique du Personnel
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Délégation Unique du Personnel en sa qualité de Comité d’entreprise sera consultée chaque année sur le recours aux conventions individuelles de forfait annuel ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
ARTICLE 8 – Droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques
Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent les échanges et l’accès à l’information.
Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.
La société veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés qui en ont une réelle utilité et nécessité dans l’exercice de leurs fonctions.
C’est ainsi que la société reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés.
L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit à déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Pour ce faire, les parties sont convenues que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit comme suit :
les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié ;
nul ne doit utiliser sa messagerie professionnelle et/ou son téléphone professionnel à des fins professionnelles pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés et plus généralement en dehors des jours travaillés), sauf cas d’urgence ;
nul n’est tenu de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques, professionnels, reçus durant ces périodes.
Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (ex. congés, arrêt de travail etc.) doivent être respectées. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne doit pas utiliser à des fins professionnelles les outils de communication mis à sa disposition. De même, la Direction, sa Hiérarchie ou tout autre salarié ne doivent pas le solliciter à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.
Des salariés ou le management qui en ressentiraient le besoin peuvent solliciter la Direction des Ressources Humaines afin d’être accompagnés tant dans la mise en œuvre du droit à la déconnexion que de leur obligation de déconnexion.
ARTICLE 9 – Modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours requiert l’accord du salarié et fait l’objet d’un écrit signé des deux parties (contrat de travail ou avenant).
ARTICLE 10 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent accord dans la société.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions légales.
Le présent accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait à Saint Priest, le 29 Décembre 2017
Pour La société COFRISET
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Pour le Syndicat CGT
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