Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail du 29 décembre 2017" chez COFRISET (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de COFRISET et le syndicat CGT et UNSA le 2021-03-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA
Numero : T06921015303
Date de signature : 2021-03-19
Nature : Avenant
Raison sociale : COFRISET
Etablissement : 96150026100170 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-12-29)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-19
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 DECEMBRE 2017
ENTRE :
La Société XXX, dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX en sa qualité de XXX,
d’une part,
ET :
L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué syndical,
d’autre part,
PREAMBULE
Afin de concilier les impératifs liés à l’activité de l’entreprise et au fonctionnement de l’entrepôt de Saint-Priest, notamment en saison, et d’améliorer les conditions de travail des salariés travaillant au sein de cet entrepôt, les parties sont convenues d’instaurer un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur une période de référence annuelle et de recourir au travail posté en équipes et par roulement, et pour ce faire, d’adapter le dispositif d’organisation du temps de travail qui a été prévu dans l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 29 décembre 2017, afin de mieux répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entrepôt et de l’entreprise.
Dans cet objectif, les parties ont décidé de réviser l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail qui avait été conclu le 29 décembre 2017.
Après négociations, le présent avenant a été conclu entre les parties.
Il se substitue intégralement aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 29 décembre 2017 qu’il modifie (à savoir aux articles 4.1 à 4.1.1.5 inclus), les autres dispositions de l’accord d’entreprise non modifiées par le présent avenant restant en vigueur.
Les articles 4.1 à 4.1.1.2 inclus de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 29 décembre 2017 sont remplacés par les dispositions suivantes et s’y substituent intégralement :
ARTICLE 1 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNEE
Il est instauré dans l’entreprise une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, en application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, dans les conditions définies ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le présent avenant à l’accord collectif définit :
- la période de référence, qui ne peut excéder un an ;
- les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence ;
- lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
ARTICLE 1.1 – Service concerné
L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable, à la date de signature du présent avenant, dans le service suivant :
- service logistique / entrepôt
Les fluctuations d’activité qui caractérisent notre métier, la distribution de composants de matériels frigorifiques et de climatisation entrainent la nécessité d’adapter le temps de travail au moyen d’un aménagement de celui-ci sur l’année.
Les parties sont convenues que le dispositif d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année pourrait le cas échéant être instauré dans d’autres services de l’entreprise, après information et consultation du Comité social et économique.
ARTICLE 1.2 – Conditions et modalités de mise en œuvre
1.2.1 Salariés concernés
Les dispositions de l’article 1 s’appliquent, dans le service visé au 1.1, aux salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée, à temps plein.
Les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année s’applique également aux salariés à temps partiel ainsi qu’au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.
1.2.2 Durée du travail effectif et période de référence
Le temps de travail est organisé sur une période de référence annuelle, définie comme celle allant du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
La durée annuelle de travail est de 1 740 heures soit en moyenne sur l’année 38 heures par semaine, pour les salariés à temps plein.
Afin d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail, celle-ci peut varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre au cours de la période de référence.
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail autorisé et au repos hebdomadaire seront en tout état de cause respectées.
Une autre période de référence, infra-annuelle, pourrait le cas échéant être fixée après information et consultation du Comité social et économique.
1.2.3 Répartition de la durée du travail et des horaires de travail, communication des plannings de travail
La répartition de la durée du travail et des horaires de travail donnera lieu à une programmation annuelle (ou infra-annuelle, en fonction de la période de référence retenue).
Les plannings de travail seront établis et communiqués aux salariés concernés par voie d’affichage et/ou remise en mains propres contre décharge au début de la période de référence.
La répartition de la durée du travail ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas notamment de fluctuation d’activité, de baisse d’activité, de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés ou de circonstances exceptionnelles
Toute modification du planning du service en cours de période (changement de la répartition de la durée du travail ou des horaires de travail) sera effectuée par voie d’affichage et/ou remise en mains propres contre décharge en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être réduit à 2 jours calendaires en cas notamment de surcroît temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 1.3 – Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
1.3.1 Incidence de la durée de travail moyenne de 38 heures hebdomadaires sur la période de référence et de la rémunération lissée sur cette base
La période de référence étant annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période annuelle, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées, rémunérées ou le cas échéant récupérées par un repos compensateur de remplacement en cours de période de référence.
Il est rappelé que la durée annuelle de travail fixée à l’article 1.2 est de 1 740 heures soit en moyenne sur l’année 38 heures par semaine, pour les salariés à temps plein.
Tel que prévu à l’article 1.5 du présent avenant, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée moyenne de 38 heures, soit 164,67 heures par mois, incluant le paiement chaque mois de 13 heures supplémentaires (et ce, indépendamment de l’horaire de travail réellement accompli chaque semaine et chaque mois).
En conséquence, en fin de période, les heures supplémentaires ainsi comptabilisées et rémunérées en cours de période de référence seront déduites des heures de dépassement de la durée légale de 1607 heures sur la période annuelle.
1.3.2 Régime des heures supplémentaires
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 125 %.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail.
Il est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
ARTICLE 1.4 – Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel
Les heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié concerné sont limitées au tiers de la durée contractuelle de travail.
Elles sont calculées sur la période de référence.
En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.
ARTICLE 1.5 – Rémunération, absences, arrivées ou départs en cours de période
1.5.1 Rémunération
Les parties sont convenues que la rémunération des salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année est indépendante de l’horaire réel réalisé.
La rémunération mensuelle des salariés sera ainsi lissée sur la base de la durée moyenne de 38 heures hebdomadaires, soit 164,67 heures par mois, de manière qu’il soit assuré aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque semaine et chaque mois.
Cette rémunération mensuelle, forfaitaire, lissée sur la période de référence annuelle, inclut les majorations pour heures supplémentaires, selon le détail suivant :
35 heures hebdomadaires de travail payées au taux normal (correspondant à 151,67 heures par mois),
3 heures hebdomadaires payées au taux de 125% (correspondant à 13 heures supplémentaires par mois).
Pour les salariés à temps partiel, leur rémunération mensuelle sera lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
1.5.2 Absences
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
1.5.3 Arrivées ou départs en cours de période de référence ou non atteinte de la durée du travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée
En cas de rupture du contrat de travail ou d’embauche en cours de période de référence et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué, et dans le respect des dispositions de l’article D. 3121-25 du Code du travail.
En cas de départ en cours de période de référence, pour effectuer la régularisation en paie, il est rappelé que seules les heures qui ont été accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires.
Les articles 4.1.1.3 à 4.1.1.5 inclus de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 29 décembre 2017 sont remplacés par les dispositions suivantes et s’y substituent intégralement :
ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN EQUIPES : TRAVAIL POSTE EN DISCONTINU ET PAR ROULEMENT
Afin de concilier les impératifs liés à l’activité de l’entreprise et au fonctionnement de l’entrepôt de Saint-Priest, notamment en saison, et d’améliorer les conditions de travail des salariés travaillant au sein de cet entrepôt, les parties sont convenues du recours au travail posté en discontinu et par roulement pour le personnel relevant de l’entrepôt de Saint-Priest.
L’organisation du travail ainsi instaurée est la suivante :
Recours au travail en équipes successives dit travail posté, en discontinu (à savoir avec un arrêt d’activité la nuit et le week end) et par roulement (pouvant être hebdomadaire).
Les salariés concernés sont ceux travaillant au sein de l’entrepôt de Saint-Priest.
La mise en œuvre du travail posté en discontinu par roulement fera l’objet d’une information / consultation du Comité social et économique.
Les parties sont convenues que les salariés travaillant en équipe posté en discontinu bénéficieront pour chaque jour travaillé dans ce cadre d’une prime d’équipe d’un montant de 2.75 euros bruts.
ARTICLE 3 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
Pour assurer l’effectivité du présent avenant les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre sa mise en application.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent avenant dans la société.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’AVENANT, MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt et d’une publicité conformément aux dispositions légales.
Fait à Saint Priest, le 19 mars 2021,
Pour la société XXX
Pour le syndicat XXX
Pour le syndicat XXX
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