Accord d'entreprise "AVENANT AUX ACCORDS D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL DE LA CLINIQUE SAINTA MARIA" chez POLYCLINIQUE SANTA MARIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de POLYCLINIQUE SANTA MARIA et les représentants des salariés le 2020-05-05 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003531
Date de signature : 2020-05-05
Nature : Avenant
Raison sociale : POLYCLINIQUE SANTA MARIA
Etablissement : 96180200600026 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-05

AVENANT AUX ACCORDS D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL

DE LA CLINIQUE SANTA MARIA

Entre

La société Clinique SANTA MARIA,

au capital de 1 800 000,00 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 96180200600026, dont le siège social est situé 51 Avenue DE LA CALIFORNIE

155 PROMENADE DES ANGLAIS, 06200 NICE,

Représentée par la Clinique Saint George, Président, en la personne de XXXXXXXXXXXXXX, son Directeur Général, dûment habilité pour la signature du présent accord,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel :

- CDFT, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Déléguée syndicale,

D’autre part,

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

La société Clinique SANTA MARIA a négocié et conclu un accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail le 29 décembre 1999.

Les modalités d’aménagement du temps de travail qui y sont prévues ne permettent pas à ce jour à la Clinique SANTA MARIA de faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus Covid 19.

L’activité de la Clinique SANTA MARIA est en effet aujourd’hui touchée de plein fouet par cette crise sanitaire sans précédent et notamment à ce stade par les mesures massives de déprogrammation des activités chirurgicales ou médicales non urgentes, liées à l’activation du Plan Blanc (décision de l’ARS).

Dans ce contexte, la Clinique SANTA MARIA est contrainte de revoir son organisation actuelle afin de réajuster la durée du travail de chaque salarié au plus prêt du niveau d’activité et de pouvoir répondre aux besoins lorsque cela sera nécessaire.

Le présent avenant a pour objet, pendant une période temporaire liée à la crise Covid 19 courant jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • d’imposer la prise de jours de congés et des jours de récupération conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

  • de mettre en place au sein de la Société un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines, afin de répondre aux contraintes et aux besoins liés à l’activité de cette dernière tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.

A cette fin, conformément aux dispositions légales en vigueur, de nouvelles négociations ont été engagées entre les partenaires sociaux et la Direction.

Il a été convenu entre les Parties de signer le présent avenant à l’accord précité.

Les présentes portent révision de l’accord précité et se substituent donc à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche, d’entreprise ou d’établissement, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de sa signature.

Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L.3121-58 et suivants du code du travail.


CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet, pendant une période temporaire liée à la crise Covid 19 courant jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • d’imposer la prise de jours de congés et des jours de récupération conformément aux dispositions de l’ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

  • de mettre en place un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines afin de répondre aux contraintes et aux besoins liés à l’activité de cette dernière tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.

Article 2 – Prise des jours de conges payes, Jours de repos et jours de recuperation

2.1 Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution conclu avec la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché, sans exception.

2.2 Modalités

2.2.1 Congés payés

Conformément aux dispositions de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en application de la loi d'urgence 2020-290 du 23 mars 2020, il est convenu que la Société peut, dans cette période de crise sanitaire et de mise en œuvre du Plan Blanc, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, imposer à l’ensemble de son personnel la prise de 6 jours ouvrables de congés payés, accolés ou non, à des dates déterminées par la Société . Application du délai de prévenance de 3 jours francs dès la levée du plan blanc.

Il s’agit de jours de congés payés acquis par le personnel, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La Société pourra de la même manière modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Il est convenu que la Société est autorisée à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié concerné et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Il est également convenu que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Les jours de congés payés pris dans ces conditions seront décomptés, en premier lieu, au titre des jours de congés payés restants et si besoin, dans un second temps, au titre des jours de congés payés acquis au titre de la période de référence en cours.

2.2.2 Jours de récupération

Il est convenu que l’ensemble des heures de récupération (issus des temps travail de nuit, jours fériés, heures à récupérer , …..) devront être prises par le personnel concerné à première demande de la Société et à des dates déterminées par elle (sous réserve pour cette dernière de respecter un délai de prévenance d’un jour ouvré). Application du délai de prévenance de 3 jours francs dès la levée du plan blanc.

2.2.3 Jours de repos acquis au titre de l’aménagement du temps de travail (cycle, forfait jours, …)

Conformément aux dispositions de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en application de la loi d'urgence 2020-290 du 23 mars 2020, il est convenu que la Société peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc :

  • imposer à son personnel la prise, à des dates déterminées par elle, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier;

  • modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

Le nombre total de jours de repos dont la Société peut imposer au salarié la prise ou dont elle peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

2.2.4 Exception

L’employeur s’interdit d’imposer un jour de travail sur une période d’événement familiale tel que défini dans la convention collective.

Article 3 - Modalités d’aménagement du temps de travail 

A l’exception des forfaits annuels en jours applicables aux cadres autonomes, les modalités d’aménagement du temps de travail désormais en vigueur au sein de la Société sont les suivantes : il s’agit d’un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines pour les salariés à temps complet et d’un temps partiel sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel.

Les présentes modifient donc les dispositions des articles 4 et 12 de l’accord du 29 décembre 1999. A l’issue de la durée d’application du présent avenant, l’ensemble de ces dispositions reprendront plein effet.

3.1 Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution conclu avec la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché, à l’exception du personnel cadre bénéficiant d’un forfait annuel en jours.


3.2 Modalités

3.2.1 Salariés à temps complet : aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines

  • Période de référence

La Période de référence définie dans le cadre du présent avenant s’entend de la période comprise entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après dénommée « Période de référence »).

Toutefois, pour tenir compte des cycles en cours, seront inclus dans cette Période de référence l’ensemble des déficits ou surplus d’heures générées au titre des cycles en cours depuis le 16 mars 2020.

  • Semaine civile

Il est rappelé que la semaine civile s’entend du dimanche 0 heure au samedi 24 heures et que l’organisation du travail de l’ensemble du personnel devra permettre devra d’assurer l’accueil et le traitement des patients 24h/24 et 7 jours sur 7.

  • Durée hebdomadaire moyenne 

Au cours de cette Période de référence, la durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 35 heures hebdomadaire en moyenne.

  • Répartition de la durée du travail

Dans ce cadre, la répartition de la durée du travail sera la suivante :

  • La durée du travail pourra aller jusqu’à 48 heures hebdomadaires en cas de hausse d’activité de la Société et être, à l’inverse, ramenée à 0 heures par semaine, en cas de baisse d’activité de la Société, le principe étant que les heures effectuées entre 35 heures et 48 heures par semaine doivent dans la mesure du possible être compensées par des heures réalisées en moins ;

  • Cette répartition de la durée du travail ne devra pas entraîner, en cours de Période de référence, un déficit d’heures à rattraper de plus de 100 heures.

  • Modification de la durée ou de l’horaire de travail :

La répartition de la durée ou des horaires de travail seront susceptibles d’être modifiés notamment pour assurer la continuité de l’activité ou en raison de nécessités impérieuses liées au bon fonctionnement de l’équipe concernée (nécessités du service, congés payés ou absence d’autres membres du personnel, baisse ou accroissement temporaire d’activité…..).

En cas de modification de la durée ou de l'horaire de travail, les salariés bénéficieront d'un délai de prévenance d’un jour ouvré compte tenu des circonstances exceptionnelles.

Les modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires sans restriction.

  • Décompte et régime des heures supplémentaires

Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie, et sont exceptionnelles.

Conformément aux articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la Période de référence. Elles seront calculées en fin de Période de référence.

Elles sont soit récupérées sous forme d’un repos compensateur équivalent, majorations incluses, dans la mesure où l’organisation du travail le permet, soit payées.

Elles seront récupérées dans un délai de 2 mois à compter du 1er janvier 2021 ou payées avec la paie du mois de janvier 2021.

Le taux de majoration des heures supplémentaires effectuées à la demande de la hiérarchie est fixé à 25% pour les 8 premières heures et 50% au delà.

Le contingent d’heures supplémentaires applicable est de 750 heures par année civile.

  • Rémunération

Le personnel concerné percevra une rémunération annuelle lissée (soit pour une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine) calculée indépendamment du nombre de jours et du nombre d’heures de travail réellement réalisées.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la Période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Il est convenu qu’une régularisation, à la hausse comme à la baisse, pourra intervenir.

En cas d’absence du salarié en cours de période, le montant de la rémunération prise en compte sera calculé sur la base de la rémunération lissée.

Enfin, la Société pourra accorder, sur demande écrite des salariés concernés, des avances sur salaires correspondant à d’éventuelles heures supplémentaires qui pourraient être générées en fin de Période de référence. Une régularisation sera effectuée en fin de Période de référence.

3.2.2 Salariés à temps partiel : temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine

  • Période de référence

La Période de référence définie dans le cadre du présent avenant s’entend de la période comprise entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après dénommée « Période de référence »).

Toutefois, pour tenir compte des cycles en cours, seront inclus dans cette Période de référence l’ensemble des déficits ou surplus d’heures générées au titre des cycle en cours depuis le 1er mars 2020.

  • Semaine civile

Il est rappelé que la semaine civile s’entend du dimanche 0 heure au samedi 24 heures et que l’organisation du travail de l’ensemble du personnel devra permettre devra d’assurer l’accueil et le traitement des patients 24h/24 et 7 jours sur 7.

  • Répartition de la durée du travail

Les salariés à temps partiel ont la possibilité de travailler selon un horaire qui pourra varier sur tout ou partie de la Période de référence dans les conditions suivantes :

La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier mais restera égale, en moyenne, à la durée contractuelle de travail sur la période de référence (sous réserve d’heures complémentaires).

Il sera communiqué à chaque salarié par écrit une programmation indicative avec la répartition de la durée du travail entre les semaines.

Les salariés à temps partiel pourront, en fonction de l’activité de la société, être amenés à travailler en plus ou en moins chaque semaine selon une variation pouvant descendre jusqu’à 0 heure par semaine, le principe étant que les heures effectuées en plus doivent dans la mesure du possible être compensées par des heures réalisées en moins.

Cette répartition de la durée du travail ne devra pas entraîner, en cours de Période de référence, un déficit d’heures à rattraper 100heures pour un temps plein au prorata du temps de travail ( exemple si travail 75h/mois le plafond sera de 50heures).

  • Période minimale de travail continue - Interruption :

Sur les jours travaillés, les salariés bénéficieront d’une période minimale de travail continue égale à 2 heures par jour. Les horaires de travail ne pourront comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures.

  • Modification de la durée ou de l’horaire de travail :

La répartition de la durée ou des horaires de travail seront susceptibles d’être modifiés notamment pour assurer la continuité de l’activité ou en raison de nécessités impérieuses liées au bon fonctionnement de l’équipe concernée (nécessités du service, congés payés ou absence d’autres membres du personnel, baisse ou accroissement temporaire d’activité…..).

En cas de modification de la durée ou de l'horaire de travail, les salariés bénéficieront d'un délai de prévenance d’un jour ouvré compte tenu des circonstances exceptionnelles.

Les modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires sans restriction. Cela pourra consister en un décalage de quelques heures de l’horaire de travail programmé sur une journée donnée ou un changement du nombre d’heures programmées d’une journée sur une autre.

Les modifications de la durée ou de l’horaire du travail du salarié seront réalisées par écrit.

  • Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie au cours de la Période de référence pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires pendant cette Période de référence.

Les heures complémentaires correspondent aux heures accomplies en moyenne au-delà de la durée contractuelle de travail sur la Période de référence.

Le nombre maximum d’heures complémentaires pouvant être réalisé par chaque salarié au cours de la Période de référence est fixé au tiers de la durée du travail prévue à son contrat de travail. Compte tenu de la mise en place par le présent avenant d’un temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine le volume des heures complémentaires sera apprécié et décompté en fin de Période de référence.

La réalisation des heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée du travail légale sur la période de référence, soit 35 heures en moyenne hebdomadaire.

Les heures complémentaires sont rémunérées au taux de 10% jusqu’au dixième de la durée du travail et au taux de 25% au delà.

  • Rémunération

Le personnel concerné percevra une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois, indépendamment du nombre d’heures réellement réalisées. Cette rémunération lissée est calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail du salarié concerné, sur la période de référence.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la Période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Il est convenu qu’une régularisation, à la hausse comme à la baisse, pourra intervenir.

Par ailleurs, toute période d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Enfin, la Société pourra accorder, sur demande écrite des salariés concernés, des avances sur salaires correspondant à d’éventuelles heures complémentaires qui pourraient être générées en fin de Période de référence. Une régularisation sera effectuée en fin de Période de référence.

  • Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficieront des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation professionnelle.


CHAPITRE II ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

Article 1 - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée courant du 15 avril 2020 au 31 décembre 2020. A l’issue, il cessera de produire effet et les dispositions des accords d’entreprise précités modifiées par le présent avenant reprendront plein effet.

Il prend effet à compter du 15 avril 2020.

Article 2 - Révision – Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent avenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.

Le présent avenant pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.

Article 3 - Suivi de l’application de l’accord – Rendez-vous

Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent avenant.

Ainsi elles conviennent de se réunir tous les deux mois après la mise en application du présent avenant pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 4 - Formalités – Dépôt - Publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.

Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Conseil de Prud’hommes de Nice.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Nice, le 05 MAI 2020

[…] exemplaires originaux

Pour la Société CLINIQUE SANTA MARIA

XXXXXXXXXXXXXX

POUR LA CFDT

Déléguée syndicale XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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