Accord d'entreprise "prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite "MACRON"" chez SFTRF - SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SFTRF - SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07319001033
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS
Etablissement : 96250404900041 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-04-06)
Avenant 1 à l'accord prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-11-23)
INSTAURATION D'UNE PRIME SALISSURE POUR LES AGENTS DU SERVICE SECURITE VIABILITE A43 (2021-01-21)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-01-20)
PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT - PEPA 2021 - ACCORD N°55 (2022-02-23)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19
ACCORD D’ENTREPRISE N° 44
PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT DITE « MACRON »
Au titre de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, article 1er (parution au Journal Officiel le 26 décembre 2018), une prime dite exceptionnelle de « pouvoir d’achat » peut être versée à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond fixé par l’entreprise, et en tout état de cause inférieure à 3 SMIC annuel brut pour ouvrir droit à exonération de cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu.
Les conditions de mise en œuvre doivent faire l’objet d’un accord d’entreprise selon les termes fixés à l’article L3312-5 du Code du Travail.
La SFTRF a décidé de négocier, indépendamment de toute autre mesure salariale existante, avec les organisations syndicales dans le cadre d’un accord collectif permettant l’attribution de cette prime devant être versée à titre définitif avant le 31 mars 2019 pour qu’elle soit éligible aux exonérations.
Quatre réunions avec les délégués syndicaux auront permis de définir les conditions d’attribution.
ARTICLE 1 - MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime a été fixé forfaitairement à 300 € (trois cents euros) pour l’ensemble des bénéficiaires.
La prime sera versée au plus tard le 31 mars 2019. Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de mars 2019.
La prime attribuée conformément aux règles d’éligibilité, conditions et modalités d’attribution et dans les délais de versement prescrits par la Loi, est exonérée de toutes cotisations et contributions d’origine légale et conventionnelle ainsi que d’impôt sur le revenu et de toute taxe ou contribution.
Elle ne sera donc pas soumise au prélèvement à la source.
Elle sera toutefois déclarée aux administrations fiscales et sociales dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN).
ARTICLE 2 - LES BENEFICIAIRES
L’ensemble des salariés des collèges Non cadres et Cadres remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :
en contrat à durée indéterminée ou déterminée au 31 décembre 2018,
ayant perçu une rémunération annuelle brute 2018 inférieure à 53 945€ (cinquante-trois mille neuf cent quarante-cinq euros), étant précisé que la rémunération maximale à ne pas atteindre ou dépasser est proratisée en fonction de la durée de présence effective pour les salariés entrés en cours d’année et pour les salariés à temps partiel, en fonction de la durée du travail mentionnée au contrat de travail au 31 décembre 2018.
De même, cette rémunération fait l’objet d’une réduction proportionnelle en cas d’absence sur l’année dans les conditions et modalités prévues à l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allègements généraux de cotisations sociales.
Par exception, les périodes de congés de maternité, de paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale ne peuvent entrainer aucune réduction.
ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Les présentes dispositions n’ont pas vocation à être reconduites dans le temps. Elles s’appliquent donc uniquement pour l’année 2018, en une seule fois, et pour les seuls salariés remplissant au 31 décembre 2018, les conditions pour en être bénéficiaire. Un exemplaire de l'accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de l'entreprise.
ARTICLE 4 - ADHESION
La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément à l’article L 2261-3 et suivants du livre 1er du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
ARTICLE 5 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, signé par les parties, sur support électronique (format pdf pour la version signée et format word, pour la version anonymisée) à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par les soins de la société.
Le présent accord sera également déposé en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes délais auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.
Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la direction avec le personnel.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d'entreprise.
Fait à Modane, le 19 mars 2019
En cinq exemplaires originaux
Les organisations syndicales, | La direction de la SFTRF, |
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CGT : | Le Directeur Général |
CFDT : | |
FO : | |
CFE – CGC : |
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