Accord d'entreprise "droit syndical et comité social et économique à la SFTRF" chez SFTRF - SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFTRF - SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-07-30 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07319001460
Date de signature : 2019-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOC FRANCAISE TUNNEL ROUTIER DE FREJUS
Etablissement : 96250404900041 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-30

ACCORD D’ENTREPRISE N° 45

Relatif au droit syndical et au comité social et économique

à la S.F.T.R.F

Annule et remplace l’accord n°27 signé le 11 mai 2009

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement, l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le Comité Social et Economique (CSE) ayant été mis en place en date du 26 mars 2019 à la SFTRF, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de :

  • Définir l’ensemble des dispositions applicables aux délégués syndicaux et membres du CSE, le cadre de mise en place du CSE, ainsi que les moyens attribués à ses membres,

  • Définir les principales modalités de fonctionnement du CSE.

    1. PARTIE 1 - ROLE DES DIFFERENTS ACTEURS

      Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux délégués syndicaux, membres du Comité Social et Economique (CSE) et aux représentants syndicaux au CSE.

Article 2 : La Direction et ses représentants

La Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines définissent conjointement la politique de ressources humaines de l’entreprise, dont la politique sociale est l’une des composantes, et veille à sa bonne application dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de droit syndical et de fonctionnement du CSE.

Les collaborateurs investis d’une fonction hiérarchique participent, en fonction de leur niveau de responsabilité, au bon déroulement du dialogue social dans l’entreprise et en constituent un des vecteurs.

PARTIE 2 - LES REGLES DU DIALOGUE SOCIAL

La pratique d’un dialogue social de qualité suppose le respect d’un certain nombre de règles, aussi bien par les responsables hiérarchiques que par les salarié(e)s investi(e)s de mandats. Elle implique pour les uns et pour les autres un certain nombre de droits et de devoirs.

  1. Article 3 : Obligations et engagements réciproques

Les partenaires sociaux veillent au respect de toutes les obligations légales, réglementaires ou conventionnelles qui leur incombent au titre du droit syndical ou du fonctionnement du CSE.

La Direction s’engage à respecter les libertés individuelles dans l’exercice du droit syndical conformément à l’article L. 2141-1, à ne pas exercer de discrimination à l’encontre des salarié(e)s investis de mandats.

La Direction ne fait pas obstacle à la mission de la délégation du personnel, notamment elle n’exerce aucun contrôle préalable sur la prise des crédits d’heures de délégation et ne demande pas au (à la) salarié(e) de justifier à priori cette utilisation.

Article 4 : Droit de circulation

Pour l’exercice normal de leur fonction telle qu’elle est définie par les textes légaux et conventionnels, les membres du comité social et économique et les représentants syndicaux au CSE peuvent, sur leur crédit d’heures pendant et en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement pendant les jours et heures d’ouverture à l’intérieur de l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un (une) salarié(e) à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l’accomplissement du travail des salarié(e)s. Ils ont notamment accès à l’ensemble des bâtiments, hors locaux sécurisés, dans le respect des procédures internes établies et des droits délivrés à chacun des membres titulaires et suppléants.

Par ailleurs, ils peuvent, durant leurs heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise.

Article 5 : Locaux syndicaux et CSE

Les organisations syndicales et les représentants du CSE partagent deux bureaux équipés mis actuellement à leur disposition : l’un se trouve au CESAM, l’autre sur la plate-forme du Tunnel du Fréjus. Ils ont un libre accès aux locaux qui leur sont affectés, dès lors que l’utilisation qu’ils en font est conforme à leur mission, et ce même en dehors de leurs heures de travail. L’ensemble des charges (eau-électricité, chauffage.. ;) reste supporté par l’entreprise.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise pour participer à des réunions, sans avoir à recueillir l’accord préalable de la direction, lorsque cette réunion a lieu dans les locaux mis à leur disposition en application des articles L. 2142-8 à L. 2142-10 du code du travail et sous réserve de respecter les procédures applicables en matière de sécurité.

L’équipement des locaux mis à disposition comprend :

  • une armoire par syndicat,

  • un ordinateur partagé et relié de façon sécurisée au réseau, avec une imprimante dédiée,

  • un téléphone,

Article 6 : Affichage, diffusion de communications et distribution des tracts

6.1 – Affichage

6.1.1 - Modalités

En application des articles L.2142 et suivants, l’affichage des communications syndicales s’effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage distincts de ceux affectés au comité social et économique. Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur, simultanément à l’affichage.

La délégation du CSE peut faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus à cet effet.

Le retrait des documents se fait sous la responsabilité des organisations syndicales et du CSE.

6.1.2 - Lieux d’affichage

  • à Modane, les panneaux sont situés :

    • au rez-de-parking dans le hall d’entrée

    • au niveau de la salle de reddition dans le bâtiment des Superviseurs Péage sur la plateforme du Tunnel du Fréjus

  • au CESAM, les panneaux sont situés :

    • au rez-de-chaussée à proximité des vestiaires

    • au premier étage, dans le hall conduisant au PC A43

  • au Poste de Contrôle Italien

  • au Pas du Roc,

    • dans le bâtiment des Superviseurs Péage et OTEP

    • dans le bâtiment Relations Clientèle

    • le bâtiment de l’aire MD de Saint Michel

    • dans les maxi cabines

  • sur le site de La Praz

    • dans le bâtiment où se trouvent les vestiaires (panneau commun à l’ensemble des IRP)

6.2 – Diffusion de publications et tracts

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salarié(e)s sur les lieux et pendant les heures de travail sous réserve que cette distribution n’occasionne pas de rassemblement du personnel, de prise de parole ou de gêne à l’accomplissement du travail des salarié(e)s. Ce droit s’exerce en dehors du temps de travail du distributeur, sauf à ce qu’il utilise le crédit d’heures et le droit de circulation dont il dispose au titre d’un mandat syndical ou de représentation du personnel.

La Direction autorise l’utilisation de la messagerie électronique de l’entreprise pour la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale à destination d’une partie ou de l’intégralité du personnel à condition que l’utilisation de la messagerie électronique soit compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de la S.F.T.R.F et n’entrave l’accomplissement du travail.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur.

Les auteurs des communications sont responsables du contenu des messages, qui ne doivent pas porter atteinte aux obligations de discrétion ni au respect de la personne.

PARTIE 3 - COMPOSITION DU CSE

Les différentes parties conviennent qu’il n’existe pas d’établissement distinct au sens de la représentation du personnel, de sorte qu’il n’existera qu’un seul Comité Social et Economique au sein de la société.

Article 7 – Délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSE. Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois collaborateurs de la S.F.T.R.F.

Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent assister le président :

  • le Directeur ou Directeur Adjoint du GEIE-GEF

  • le DAJRH

  • La Directrice de réseau A43

  • Le Chef de service Sécurité Viabilité

  • Le Chef de service Sécurité France

  • L’ingénieur Sécurité et Prévention des risques

  • Le coordinateur Sécurité et prévention des risques

Cette liste n’est pas exhaustive. Les assistant(e)s ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes. Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s)-collaboratrice(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.

Article 8 - Délégation du personnel

Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE d’établissement est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Un(e) secrétaire, un(e) secrétaire adjoint(e), un(e) trésorier(e) et un(e) trésorier(e) adjoint(e) seront désignés par le Comité Social et Economique parmi ses membres titulaires.

Un(e) référent(e) CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné.

Article 9 – Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :

  • l’inspecteur du travail ;

  • le médecin du travail ;

  • le représentant de la CARSAT

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.

Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.

Article 10 - Représentants syndicaux au CSE

L’effectif de notre entreprise, à la date du présent accord, étant de 289 salarié(e)s, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l’article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le (la) même salarié(e) ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 11 - Commission CCNB

La mise en place au sein du CSE d’une commission CCNB n’est pas obligatoire. Les partenaires sociaux et la Direction ont toutefois décidé d’instaurer cette commission.

11.1 – Composition de la Commission CCNB

La commission CCNB est composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires du CSE (3 membres issus des collèges Employés et Agents de Maîtrise, 1 membre issu du collège cadres) pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.

Les membres du CSE procèderont à la désignation des membres de la Commission CCNB.

Ces derniers seront désignés par la majorité des membres élus titulaires présents au CSE.

La Commission CCNB est présidée par l’employeur ou son représentant. Peuvent être présents également à la Commission :

  • la ou le chef(fe) du service RH

  • un collaborateur du service RH

Le Président et ses collaborateurs - collaboratrices ne peuvent pas ensemble être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

11.2 - Fonctionnement de la Commission CCNB

11.2.1 - Heures de délégation

Les membres de la Commission CCNB ne disposent pas d’heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE.

11.2.2 - Réunions

Le nombre de réunions de la Commission CCNB est fixé à 1 par an minimum.

Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour établi conjointement par le Représentant de l’entreprise et le (la) Secrétaire du CSE.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le Président de la commission et diffusé aux membres de la Commission et du CSE après chaque réunion de la Commission.

11.2.3 – Moyens matériels

Il est octroyé à la Commission CCNB les mêmes moyens que ceux attribués aux membres du CSE.

PARTIE 4 - ATTRIBUTIONS DU CSE

Article 12 - Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le CSE est consulté tous les 2 ans  et rend un avis unique sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L. 2312-24 du code du travail,

  • la situation économique et financière de l’entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L. 2312-25 du code du travail

    • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L. 2312-26 et suivants du code du travail

Conformément l’article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Dans le cadre de cette consultation triennale, les membres du C.S.E pourront, après délibération, faire appel à l’expert de leur choix selon des modalités et conditions d’exécution de la mission conformes aux dispositions légales.

Article 13 - Consultations ponctuelles

Le CSE reste informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur (C. trav.,art. L. 2312-8) :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle

  • l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Article 14 - Consultations relatives à la santé et sécurité au travail

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1.

PARTIE 5 – CONSULTATIONS ET INFORMATIONS RECURRENTES

Article 15 - Contenu, périodicité et modalités des consultations mentionnées à l'article L 2312-17 du Code du travail

En application de l'article L 2312-17 du code du travail, le Comité Social et Economique est consulté sur :

- Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

- La situation économique et financière de l'entreprise ;

- La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

En application de l'article L 2312-19 du Code du travail, les parties définissent :

15 -1 Orientations stratégiques

Le CSE sera consulté tous les trois ans sur les orientations stratégiques arrêtées par le Conseil d'Administration de la Société, et sera ensuite informé annuellement sur les évolutions de la stratégie de l'entreprise depuis la dernière consultation.

La consultation portera sur la présentation des axes stratégiques définis par le Conseil d'Administration en termes de :

  • développement commercial ;

  • mutations technologiques ;

  • évolution des métiers et savoir-faire ;

  • orientations à moyen terme du plan de développement des compétences ;

  • gestion prévisionnelle des emplois et compétences, en absence d'accord collectif applicable portant sur ce sujet.

Les informations nécessaires à la consultation du C.S.E. sont :

  • données sur l'activité (Chiffre d'Affaires, données du trafic…) portant sur l'année en cours, les deux années précédentes et les perspectives sur trois ans.

  • impacts prévisibles des orientations sur l'évolution des effectifs (par filière de métier, par qualification sur les trois ans à venir ;

  • priorités et orientations induites en termes d'actions de formation (par métier, par qualification) sur les trois années à venir ;

  • communication de l'Accord sur la G.P.E.C. ou du Plan d'Action, à défaut, présentation des perspectives d'évolution des métiers sur trois ans avec identification des métiers pour lesquels une évolution notable, en termes d'effectif ou de modification des tâches est prévisible;

15 -2. Politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Le CSE sera consulté tous les trois ans sur la Politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Il est précisé que cette consultation peut être commune à la consultation sur les orientations stratégiques. Le Comité Social Economique pourra d'ailleurs décider de rendre un avis commun portant sur les deux consultations.

La consultation portera sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, au travers de la présentation des thèmes suivants :

  • situation de l'emploi au niveau de l'entreprise ;

  • évolution des qualifications au sein de l'entreprise ;

  • programme pluriannuel de formation ;

  • situation de l'accueil des apprentis, formation en alternance, stagiaires professionnels ;

  • situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et programme pluri annuel de préventions des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ;

  • Etat des lieux en matière de durée du travail, congés et aménagement du temps de travail ;

  • Egalité professionnelle ;

  • Droit d'expression des salarié(e)s à défaut d'accord collectif applicable portant sur le sujet.

Les informations nécessaires à la consultation du C.S.E. sont :

  • l'évolution des effectifs (par filière de métier, par qualification, par nature de contrat de travail et par sexe) sur l'année en cours, les deux années précédentes ;

  • présentation du plan pluriannuel de développement professionnel avec le bilan de l'année en cours et rappel des données des deux années précédentes ;

  • rapport sur l'apprentissage, les contrats de formation en alternance et professionnalisation, accueil des stagiaires, avec données chiffrée de l'année en cours et des deux années précédentes ;

  • état sur l'année écoulée et les deux années précédentes de l'utilisation des contrats de travail temporaire, de salarié(e)s mis à disposition par des entreprises extérieurs, détachement de salarié(e)s S.F.T.R.F. auprès du G.E.F.;

  • rapport annuel sur la situation de la santé, sécurité, conditions de travail dans l'entreprise selon la présentation précédemment retenue par l'entreprise sous la réglementation relative au C.H.S.C.T.;

  • programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, intégrant la mise à jour du document unique d'Evaluation des Risques Professionnels et le suivi des actions menées en vue de réduire les expositions aux risques de pénibilité ;

  • état synthétique présentant par qualification, par sexe et nature de contrat, les temps de travail effectifs, les modes d'aménagement du temps de travail et le nombre de salarié(e)s concerné(e)s ;

  • présentation des accords collectifs applicables relatifs à la durée et l'aménagement du temps de travail ;

  • la période de prise des congés payés et les éventuels accords collectifs applicables en la matière ;

  • indicateurs "égalité professionnelle" tels que réglementairement définis, à savoir :

    • L'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents.

    • L'écart de taux d'augmentations individuelles de salaire ne correspondant pas à des promotions entre les femmes et les hommes ;

    • L'écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes ;

    • Le pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité, si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris ;

    • Le nombre de salariées du sexe sous-représenté parmi les dix salarié(e)s ayant perçu les plus hautes rémunérations ;

  • présentation des accords collectifs relatifs à l'Epargne Salariale encours d'application ;

  • présentation des accords salariaux en cours d'application ;

  • présentation des accords sur l'intégration et le maintien à l'emploi de travailleurs handicapés, accidentés du travail ou invalides, avec données relatives à l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés sur l'année en cours et les deux précédentes ;

  • présentation des modalités d'exercice du droit d'expression mises en œuvre.

15 -3. La situation économique et financière de l'entreprise

Le CSE fera l'objet d'une information et consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise.

Les informations nécessaires à cette consultation sont celles visées au II de l'article L 2312-25 du code du travail dans sa rédaction à la date de signature du présent accord.

Il est précisé que les informations visées aux paragraphes précédents seront mises à la disposition des membres du Comité Social Economique dans le cadre de la Banque de Données Economiques et Sociales, dont l'organisation, l'architecture, le contenu et modalités de fonctionnement seront définis dans un accord collectif distinct, en application de l'article L 2312-21 du Code du travail.

PARTIE 6 - FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 16 - Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance. Dans ce cadre, il est prévu que le temps passé à ces réunions préparatoires est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Le temps passé à ces réunions fera l’objet d’une pose d’heures de délégation (cf article 23 du présent accord), par éventuelle mutualisation au profit des suppléants y participant.

Article 17 – Convocations aux réunions organisées par l’employeur

Les convocations aux réunions sont établies et diffusées, par courriel ou par courrier, à l’ensemble des membres titulaires du CSE et aux représentants syndicaux au CSE par l’employeur 15 jours calendaires avant la réunion, sauf cas de réunion préalable à la mise en œuvre de mesure urgente, dont la tenue doit intervenir sans délai.

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. De ce fait, les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Il appartiendra à chaque organisation syndicale d’informer la Direction avant le début de la réunion de l’absence d’un titulaire et de son remplacement conformément aux textes en vigueur.

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président et le Secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire, ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire. L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président 3 jours avant la réunion :

  • aux membres du CSE

  • à l’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • à la CARSAT

Les réunions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail feront l’objet d’un ordre du jour spécifique.

Article 18 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement titulaires, ou suppléants remplaçant un titulaire absent, sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins 6 fois par an, soit au moins une réunion tous les 2 mois.

A titre dérogatoire, il est prévu la tenue de 4 réunions du CSE supplémentaires par an dont l'Ordre du Jour sera exclusivement constitué de points relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail. La tenue de ces réunions pourra avoir lieu le même jour que l'une des six réunions plénières, mais devra faire l'objet d'une convocation, d'un ordre du jour et d'un compte rendu particuliers.

En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 ;

  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.

Les points inscrits à l'Ordre du Jour doivent être traités selon leur ordre, sauf accord entre le Président et la majorité des élus présents pour traiter une question en priorité. Pour une bonne organisation des débats, les points abordés seront répartis par ordre de traitement :

  • les éventuelles questions relatives à l'Hygiène, la Sécurité, la Santé et les Conditions de Travail ;

  • puis, les points portant sur la marche générale de l'entreprise ou pour lesquels une délibération est requise ;

  • enfin, les réclamations d'ordre individuel qui auront été préalablement inscrites par les membres titulaires du CSE au moins 2 jours ouvrables avant la séance sur le registre constitué à cet effet et pour lesquelles la Direction dispose d'un délai expirant 6 jours ouvrables après la séance pour y apporter une réponse.

Article 19 - Délais de consultation

Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :

  • 1 mois en cas de consultation sans recours à expertise,

  • 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 20 - Procès-verbaux

Le procès-verbal de la réunion du comité social et économique est établi à titre de projet par le (la) secrétaire du CSE dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte et en tout état de cause 15 jours avant la réunion plénière suivante, sous réserve de l’application de délais impératifs prévus par les textes.

A l'issue de ce délai, le procès-verbal est transmis à la Direction des Affaires Administratives, Juridiques et R.H. et au Président ou son représentant, qui peuvent soumettre au (à la) Secrétaire les précisions ou rectifications qu'ils souhaitent, ainsi que les décisions motivées aux éventuelles propositions formulées par le CSE.

Il est ensuite diffusé par le (la) Secrétaire à l’ensemble des membres titulaires et suppléants et au Président. Puis sous réserve d'avoir été adopté en séance plénière, il est diffusé en tout ou partie par le (la) Secrétaire, avec le concours de l’Assistante de Direction, aux Directeurs, Chefs de service et secrétaires/assistantes pour affichage.

Il est rappelé que la diffusion ou l'affichage des délibérations ou échanges intervenus lors des réunions du C.S.E. sont effectués sous réserve de respecter les règles de secret ou de confidentialité qui pourront être attachées à certaines informations ou données présentées.

Article 21 – Budgets

21.1 - Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,30 % de la masse salariale brute.

21.2 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Conformément à l’article L. 2312-81 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée à hauteur de 1,60 % de la masse salariale brute, définie à l’article L.2312-83 du même code.

Les versements des budgets s’effectueront à la demande du (de la) trésorier(e) du CSE.

Article 22 - Devoir de confidentialité

Les membres de la délégation du personnel du CSE ainsi que les représentants syndicaux aux CSE, sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 23 - Les crédits d’heures

On appelle crédits d’heures ou heures de délégation, le temps que la Direction accorde aux représentants du personnel pour leur permettre d’exercer leurs fonctions pendant ou hors temps de travail sans subir de perte de rémunération.

Ne sont pas imputés sur les crédits d’heures :

  • Les temps passés en réunion avec l’employeur

  • Les temps passés aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave

  • Les temps passés à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité

23.1 - Nombre d’heures consacrées à l’exercice des fonctions des IRP

Le nombre d’heures de délégation mensuelles est déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article R 2314-1 du code du travail :

  • De 18 heures pour chaque délégué syndical

  • De 22 heures pour chaque membre titulaire du CSE ou 3 postes (pour les membres du CSE postés) sans que cela ne conduise au dépassement de 264 heures par année.

Le crédit d'heures attribué aux membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois (R. 2315-5).

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie (soit 33 heures).

Le (la) secrétaire titulaire et le (la) trésorier (ère) titulaire bénéficie chacun de 4 heures de délégation mensuelles. Ces heures ne peuvent pas être mutualisées et ne sont pas reportables. Ces heures pourront être utilisées par le (la) secrétaire adjoint(e) en cas d’absence du (de la) secrétaire titulaire et par le (la) trésorier (ère) adjointe en cas d’absence du (de la) trésorier (ère) titulaire.

Les heures affectées aux délégués syndicaux sont individualisées et ne peuvent pas être réparties avec les membres du CSE.

Concernant les salarié(e)s en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du (de la) salarié(e) conformément à l’article R. 2315-3.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction

du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du (de la) salarié(e).

23.2 - Prise des crédits d’heures

a) Information préalable de l’employeur (bon de délégation)

L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans la mesure du possible et sauf urgence dans un délai de prévenance de 7 jours dans la mesure du possible, selon les modalités suivantes.

Les salarié(e)s titulaires d’un mandat syndical ou de représentant du personnel au CSE (titulaires et suppléants) doivent informer le service Ressources Humaines et leur hiérarchie de l’utilisation de leur crédit d’heures :

  • préalablement à leur utilisation effective,

  • dès qu’ils ont connaissance des dates de réunions, d’absences programmables,

  • avec, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 7 jours,

  • au moyen d’un bon de délégation (formulaire envoyé à chaque représentant(e)),

de façon à assurer un bon fonctionnement des services et permettre au responsable hiérarchique concerné de prendre les dispositions nécessaires pour pallier à l’absence. L’utilisation de ces bons de délégations permet également au service Ressources Humaines d’assurer un suivi des absences et des utilisations de crédits d’heures liées à l’exercice respectif des mandats

La Direction a la possibilité de contester a posteriori, dans les conditions fixées par la loi, l’utilisation des crédits d’heures.

c) Fractionnement de la prise des heures de délégation

Chaque prise d’heure de délégation ne pourra être inférieure à une heure.

d) Paiement ou récupération des heures de délégation

Conformément aux dispositions du code du travail, les crédits d’heures accordés en vertu des dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale. Ils peuvent être utilisés pendant ou en dehors des heures de travail si les nécessités du mandat l’exigent.

Les représentants du personnel peuvent faire le choix de récupérer des heures de délégation (utilisées en heures supplémentaires), plutôt que de se les faire payer. Les modalités de récupération se font en accord avec le Chef de Service, dans les 30 jours qui suivent le fait générateur.

Pour les représentants du personnel postés, les heures de délégation seront payées en heures supplémentaires au taux en vigueur sur la semaine (et non pas sur le cycle) quand elles dépasseront la durée légale du travail hebdomadaire (soit 35 h) et qu’elles auront été effectuées en dehors des horaires prévus dans le cycle.

Article 24 - Organisation du temps de travail

Afin de respecter la durée des temps de travail, les temps de repos et préserver une équité entre les IRP postés et non postés, les règles suivantes s’appliqueront pour toute réunion ou toute prise d’heures de délégation.

24.1 – Dispositions communes

Les heures de délégation et ou de réunion ne doivent pas entraîner un dépassement de la durée légale de travail et/ou le non-respect des temps de repos des représentants du personnel.

Il est de la responsabilité du représentant du personnel de respecter ces règles et d’alerter son hiérarchique.

Rappel : les durées maximales de travail légales sont de 10 heures journalières et de 48 heures hebdomadaires ; le temps de repos entre en principe de 11 heures et l’amplitude de travail est en principe d’une durée maximale de 13 heures ; elle doit être calculée sur une même journée de 0 h à 24 heures. Le repos hebdomadaire est de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 h, soit 35 heures.

  1. Dispositions particulières

  1. prise d’heures de délégation :

Délégation ≤ 4 h Délégation = un poste
Salarié(e)s postés (postes 1, 2 ou 3*) Positionnement sur un poste de journée : le (la) salarié(e) est libéré(e) le temps de la prise d’heure de délégation et se présente à son poste sur l’autre ½ journée.

Le (la) salarié(e) est positionné(e) sur un poste de journée.

*Si une prise de délégation se trouve entre deux postes de nuit, la première nuit est transformée en poste de journée dans le prolongement de la nuit, la deuxième nuit sera à travailler ultérieurement en accord avec le Chef de service dans un délai de 2 mois

Agents routiers (matin ou après midi) Le (la) salarié(e) est positionné(e) sur un poste de journée
Salarié(e)s en journée Le ou la salarié(e) est libéré(e) le temps de la prise d’heures de délégation ; il ou elle est à son poste de travail avant et après la prise d’heures de délégation. Si le (la) salarié(e) n’est pas en délégation, il est à son poste de travail à concurrence du nombre d’heures de sa journée théorique

Convocation à l’initiative de la Direction

Réunion
Salarié(e)s postés (postes 1, 2 ou 3*)

Positionnement sur un poste de journée : le (la) salarié(e) est présent(e) sur la durée de la réunion, il (elle) est ensuite libéré(e)

*Si une réunion se trouve entre deux postes de nuit, la première nuit est transformée en poste de journée le jour de la réunion pour que le (la) représentant(e) participe à la réunion, la deuxième nuit est posée en délégation la veille ou le lendemain de la réunion ou sera à travailler ultérieurement en accord avec le Chef de service dans un délai de 2 mois

Agents routiers (matin ou après midi) Positionnement sur un poste de journée : le (la) salarié(e) est présent(e) sur la durée de la réunion, il (elle) est ensuite libéré(e)
Salarié(e)s en journée

Réunion sur la matinée : le ou la salarié(e) est libéré(e) le temps de la réunion et avant la réunion si celle-ci débute au plus tard à 9 h 30 ; il (elle) est à son poste de travail avant (si la réunion débute à 10 h).

Il (elle) ne reprendra son poste qu’à son horaire de l’après-midi. Il (elle) pourra poser une délégation en complément des heures passées en réunion (avant si la réunion débute à 10 h et après) si son mandat l’exige au lieu de revenir en poste.

Réunion(s) sur la journée : le ou la salarié(e) est libéré(e) le temps de la réunion et avant la réunion si celle-ci débute au plus tard à 9 h 30 ; il (elle) est à son poste de travail ou en délégation avant (si la réunion débute à 10 h).

Il  (elle) est libéré(e) à la suite de la dernière réunion.

Afin de favoriser les bonnes pratiques en matière de qualité de vie au travail dans le cadre du dialogue social et de s'assurer que tous les points de l'ordre du jour puissent être abordés en la présence du maximum d'élus possible, les séances auront lieu pendant les plages horaires de travail habituel du personnel en journée rompue.

Article 25 - Déplacements sur le réseau SFTRF

25.1 – Modalités

Chaque fois que cela est possible, l’utilisation de véhicules mis à disposition par la SFTRF doit être privilégiée. Elle n’est néanmoins pas prioritaire.

25-2 – Déplacements pour réunions à l’initiative de la Direction

Dans la mesure où un véhicule société n’a pas pu être utilisé, il sera procédé au remboursement de frais kilométriques entre le site d’affectation et le lieu de la réunion si le déplacement est sur un jour de travail sur présentation du formulaire « note de frais ».

Si la réunion a lieu sur un jour de repos, les frais kilométriques entre le domicile et le lieu de la réunion seront pris en charge sur présentation du formulaire « note de frais ».

25-3 – Autres déplacements sur le réseau

Pour chaque organisation syndicale, sur présentation d’un justificatif, dès l’instant où le délégué syndical ne dispose pas de moyen de transport mis à disposition par l’entreprise, le plafond suivant est établi :

  • 1 800 kilomètres annuels au maximum (soit 150 kms mensuels maximum) sur le réseau au taux de remboursement en vigueur dans la société.

Pour chaque membre du CSE titulaire, sur présentation d’un justificatif, dès l’instant où le délégué du personnel titulaire ne dispose pas de moyen de transport mis à disposition par l’entreprise, le plafond suivant est établi :

  • 960 kilomètres annuels au maximum sur le réseau soit 80 kilomètres mensuels au taux de remboursement en vigueur dans la société

Pour les personnels se trouvant être à la fois membre du CSE et délégué syndical, il n’est pas possible de cumuler l’octroi des kilomètres sur les deux mandats.

Le remboursement des frais kilométriques se fait sur une base trimestrielle ou semestrielle.

Article 26 - Déplacements hors réseau SFTRF

En fonction du lieu de déplacement (réunion ou formation CSE), il est obligatoire d’utiliser un véhicule de la société. La mise à disposition des véhicules de liaison est placée sous la responsabilité de la Direction. Si un autre mode de transport était utilisé, le remboursement ou prise en charge se ferait sur la base du barème en vigueur dans la société.

Sur présentation de justificatifs auprès du service RH, il est accordé à chaque délégation syndicale, par année civile, 2 nuitées d’hôtel sur la base des barèmes en vigueur dans la société.

Sur présentation de justificatifs auprès du service RH, il est accordé à chaque délégation syndicale par année civile 4 repas selon le barème en vigueur dans la société.

Lorsque l’employeur prend à sa charge les remboursements de frais de repas, il est obligatoire pour le représentant du personnel de déduire un ticket restaurant.

Article 27 – Forfait téléphonique

Pour tout délégué syndical qui en formulerait la demande, et compte tenu des évolutions tarifaires auprès des opérateurs téléphoniques, il est attribué un forfait mensuel de 20 € sur présentation d’une facture d’abonnement à son nom. L’usage des téléphones professionnels n’est pas autorisé pour une utilisation syndicale.

Le remboursement du forfait téléphone se fait sur une base trimestrielle ou semestrielle, en sus de la contribution au budget de fonctionnement.

PARTIE 7 - DISPOSITIONS FINALES

Article 28 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.

Article 29 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, un an après la signature du présent accord et au terme de chaque mandat du Comité Social et Economique, préalablement à son renouvellement. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines dispositions du présent accord.

Article 30 - Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 et suivants du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'organisation syndicale représentative devra en faire notification, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires et procéder au dépôt de cette adhésion auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d'Albertville.

Article 31 - Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues par l’article L2261-7-1 du code du travail, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.

Sont habilitées à engager la procédure de révision :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérent au présent accord ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations Syndicales représentatives selon les résultats obtenus au premier tour des élections des titulaires Comité Social et Economique dernièrement intervenues.

La partie désireuse de procéder à la révision de l'accord doit adresser à chaque autre partie signataire ou adhérente au présent accord, par lettre recommandée avec avis de réception, une demande motivée de révision, accompagnée des propositions de modification qu'elle entend soumettre à négociation.

La négociation de révision intervient dans les trois mois suivant la réception de la demande complète par toutes les parties concernées.

L'avenant de révision doit être conclu dans les mêmes conditions de fond et de forme que l'accord initial. Une copie de l’accord portant révision sera affichée sur les panneaux réservés à cet usage, et sera déposée selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Article 32 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction ou de la totalité des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes à l'accord, celui-ci continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de trois mois de préavis courant à compter de la notification de dénonciation visée plus haut.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L 2261-11 du code du travail, la dénonciation par une partie seulement des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes ne fait pas obstacle au maintien en vigueur du présent accord.

Article 33 - Publicité

La Direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé, signé par les parties, sur support électronique (format pdf pour la version signée et format word, pour la version anonymisée) à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par les soins de la société.

Le présent accord sera également déposé en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes délais auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Albertville.

Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la direction avec le personnel.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du Comité Social et Economique.

Fait à Modane, le 30 juillet

En quatre exemplaires originaux

Pour la S.F.T.R.F, Pour les Organisations Syndicales,

CFDT,

Directeur Général,

CGT,

FO,

CFE/CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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