Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 25 MARS 2019 SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez MOREAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOREAU et les représentants des salariés le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005304
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : MOREAU
Etablissement : 96750147900083 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

DG/DM/VGV/19-4417

ACCORD D’ENTREPRISE DU 25 MARS 2019

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La société MOREAU SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 236 435 euros, dont le siège social est situé 35 Avenue Clément Ader à Saint-Priest (69800), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 967501479 00083 RCS de Lyon, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, en sa qualité de représentant légal,

Ci-après désignée la « Société »

D’une part,

ET,

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, les réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire se sont déroulées au sein de la société MOREAU les 28 janvier, 14 février, 7 et 21 mars 2019.

Au cours de ces réunions, les thèmes suivants ont été abordés :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

A l’issue des réunions consacrées à la négociation annuelle obligatoire, il a été convenu ce qui suit :

MESURES CONSECUTIVES A LA NEGOCIATION ANNELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

AUGMENTATION COLLECTIVE :

Les Parties conviennent d’une augmentation collective d’un montant brut mensuel de 25 euros, applicable rétroactivement au 1er janvier 2019 pour les catégories employés (niveaux I, II, III, IV) et agents de maîtrise (niveaux V et VI) aux salariés travaillant à temps plein, disposant d’au moins 3 mois d’ancienneté au 1er janvier 2019 et n’ayant pas eu d’augmentation au moins équivalente depuis le 1er janvier 2019.

Aucune augmentation collective n’est prévue pour la catégorie cadres.

IIDUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, s’applique pour une durée déterminée de 12 mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.

Celle-ci interviendra dans les conditions prévues par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

IIIREVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une des parties signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement. La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les organisations représentatives dans l’entreprise.

Tout signataire introduisant une demande de réception doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant de révision se fera suivant les règles en vigueur.

L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.

IVDEPÔT ET PUBLICITE LEGALE

La Société procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à 5 du code du travail.

Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R.2262-2 du code du travail.

Un exemplaire original est également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à Saint-Priest, le 25 mars 2019, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le délégué syndical CGT La Société

Monsieur XXXXXXXXXXX Monsieur XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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