Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord d'entreprise relatif à la gratification du 22 mars 2007" chez BOIRON (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BOIRON et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T06919008230
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Avenant
Raison sociale : BOIRON
Etablissement : 96750469700566 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-19
BOIRON
SA au capital de 17 565 560 €
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 MESSIMY
967 504 697 RCS LYON
AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GRATIFICATION DU 22/03/2007
PREAMBULE
La pratique du versement d’une gratification est ancienne chez BOIRON. Elle a fait l’objet notamment d’un accord d’entreprise en date du 17 décembre 1992, modifié par l’avenant du 24 mars 1994. En 2007, dans le cadre de l’harmonisation du statut social suite à la fusion avec Dolisos, un nouvel accord a été signé.
Aujourd’hui, compte tenu des changements induits par l’instauration du prélèvement à la source et les évolutions sociétales, il apparaît nécessaire aux parties de réaffirmer le principe du versement d’une gratification tout en intégrant au sein d’un accord les spécificités liées à ces évolutions.
L'objet du présent avenant de révision de l’accord du 22/03/2007 est donc de déterminer le dispositif applicable en matière de gratification annuelle au sein des laboratoires BOIRON.
Le présent accord se substitue de plein droit à toute pratique, usage, accord atypique, règlement ou accord collectif, antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique ou portant sur des avantages de même nature, et plus particulièrement à l’intégralité des dispositions de l'accord d’entreprise en date du 22 mars 2007.
En conséquence, BOIRON, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, Directrice Générale Déléguée Adjointe en charge des Ressources Humaines, d'une part,
Les DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX et les MEMBRES DU COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE CENTRAL soussignés, ensemble d'autre part,
ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE I - PRINCIPE
Tout salarié totalisant au moins 90 jours de présence à l’effectif au titre de périodes de travail continues ou non dans l'année civile, s'ouvre un droit à gratification.
Le salaire de référence servant de base au calcul de la gratification est égal à 100 % du salaire de base mensuel brut de décembre à l’exclusion de toutes les primes et indemnités de quelque nature que ce soit à l’exception de l’Indemnité Compensatrice Différentielle de Salaire (ICDS) pour un salarié ayant travaillé à temps plein et effectivement présent tout au long de l'année de référence.
Des prorata sont appliqués :
aux salariés qui n'ont pas été "présents" effectivement tout au long de l'année (période de référence inférieure à l'année et/ou absences) ;
ou/et aux salariés qui ont exercé leur activité à temps partiel ou réduit sur tout ou partie de l'année.
ARTICLE II - TEMPS DE REFERENCE
Est considéré comme temps de référence, au sens du présent accord, le nombre d’heures théoriques annuelles contractuelles pour le salarié en heures ou 365 jours (ou en cas d’année bissextile, 366 jours) pour le salarié soumis à un forfait annuel en jours.
Article 2.1 – Impact des absences
Il est procédé à un prorata du temps de référence en fonction des absences telles que définies à l’article 3.2 ci-après.
Pour les salariés soumis à un décompte horaire
Pour les salariés soumis à un décompte horaire, le prorata s’effectue selon la formule suivante :
nombre d'heures de travail « effectives » enregistré dans l'année de référence
nombre d'heures théoriques annuelles contractuelles
Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours
Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, le prorata s’effectue selon la formule suivante :
365 (ou 366) - nombre de jours d’absence enregistré dans l’année de référence
365 (ou 366)
Article 2.2 – Principe de déduction des absences
2.2.1 Principe
Les absences donnent lieu à un abattement proportionnel sur la gratification, en dehors des cas limitativement énumérés ci-dessous.
2.2.2 Absences n’entraînant pas de proratisation
Les absences suivantes n’entraînent aucune proratisation :
les jours fériés (à l'exception de ceux compris dans une période d'absence pour maladie, d'absence non autorisée, d'absence non rémunérée et de ceux coïncidant avec un dimanche ou avec un jour habituellement non travaillé dans l'entreprise),
les congés payés annuels, les congés exceptionnels pour événements familiaux rémunérés, les congés financés par le Compte Epargne Temps,
les congés pris en application de l’accord d’entreprise « Aide aux salariés ayant un parent gravement malade »,
les périodes de stage de formation professionnelle ou syndicale et les congés individuels de formation,
la journée d’appel et de préparation à la défense,
les jours de préparation à la retraite (au sens de l'accord du 15/03/2018),
les jours d'absences consécutives à un accident du travail (à l'exception des accidents du trajet) d'une maladie professionnelle (dans la limite totale de 12 mois par absence) ou d'une consultation prénatale obligatoire,
les préavis non travaillés rémunérés,
Les jours de RTT et de récupération,
les absences pour congé maternité y compris les jours fériés inclus dans le congé maternité,
les absences pour congé paternité ou congé d’accueil de l’enfant visé à l’article L.1225-35 du Code du Travail y compris les jours fériés inclus dans le congé paternité ou le congé d’accueil de l’enfant.
Article 2.3 – Régularisations
Pour les salariés présents à l'effectif en décembre, les absences concernant l'année de référence et connues ultérieurement à la date limite d'enregistrement des données variables de paie pour le mois de décembre sont reportées sur le calcul de la gratification de l'année suivante (ou sur l'arrêté du dernier bulletin de paie).
Pour les salariés ayant quitté l'entreprise avant le mois de novembre ou décembre, le décompte des absences et de la gratification se fait sur le dernier bulletin de salaire.
ARTICLE III - MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DE LA GRATIFICATION POUR LES SALARIES EN DECOMPTE HORAIRE
Article 3.1 – Salariés à temps complet
Pour les salariés soumis à un décompte horaire ayant travaillé à temps complet durant toute la durée de la période de référence, la gratification versée correspond au salaire de référence tel que défini à l’article I, proratisé en fonction des absences s’il y a lieu (article II) soit la formule :
Salaire de référence X nombre d'heures « effectives » enregistré dans l'année de référence
nombre d'heures théoriques annuelles contractuelles (temps complet)
Exemple :
Un salarié travaille 35 H hebdomadaires (ou 151,67 H mensuelles) avec un salaire en décembre de 1 958 € mensuel et a eu des absences d’une durée totale de 151,67 heures sur l’année :
Le montant de la gratification sera de : 1 958 € X (1 820,04 - 151,67) = 1 794,83 €
1 820,04
où 1 820,04 heures = 151,67 heures x 12
Article 3.2 – Salariés à temps partiel
Pour les salariés soumis à un décompte horaire travaillant à temps partiel au moment du versement de la gratification ou ayant travaillé à temps partiel au cours de tout ou partie de la période de référence, la gratification versée correspond au salaire de référence tel que défini à l’article I pour 151.67 heures, proratisé en fonction de l’horaire contractuel et des absences s’il y a lieu (article II) soit la formule :
Salaire de référence X nombre d'heures « effectives » enregistré dans l'année de référence
nombre d'heures théoriques annuelles base temps complet
Exemple :
Un salarié travaille 31,50 H hebdomadaires (ou 136,50 H mensuelles, soit un taux d’activité de
90 %) avec un salaire théorique temps complet en décembre de 1 958 € mensuel et a eu des absences d’une durée totale de 151,67 heures sur l’année :
Le montant de la gratification sera de : 1 958 € X [(136,50 X 12) - 151,67] = 1 598,99 €
1 820,04
où 1 820,04 heures = 151,67 heures x 12
ARTICLE IV - MODALITES DE CALCUL DU MONTANT DE LA GRATIFICATION POUR LES SALARIES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 4.1 – Salariés en forfait annuel 213 jours
Pour les salariés soumis à un forfait annuel de 213 jours durant toute la durée de la période de référence, la gratification versée correspond au salaire de référence tel que défini à l’article I, proratisé en fonction des absences s’il y a lieu (article II) soit la formule :
Salaire de référence X 365 - nombre de jours d’absence enregistré dans l’année de référence
365
Exemple :
Un salarié travaille selon un forfait annuel de 213 jours, avec un salaire en décembre de 2 928 €, et a eu des absences d’une durée totale de 30 jours.
Le montant de la gratification sera de : 2 928 € X (365-30) = 2 687,34 €
365
Article 4.2 – Salariés en forfait annuel réduit
Pour les salariés soumis à un forfait annuel réduit au moment du versement de la gratification ou ayant travaillé selon un forfait annuel réduit au cours de tout ou partie de la période de référence, la gratification versée correspond au salaire de référence tel que défini à l’article I pour un forfait 213 jours, proratisé en fonction des absences s’il y a lieu (article II) et du taux d’activité soit la formule :
Salaire de référence X (365 - nombre de jours d’absence de l’année de référence) X taux d’activité
365
Exemple 1 : Un salarié travaille selon un forfait annuel réduit de 170,5 jours (soit une activité à 4/5ème).
Son taux d’activité est donc de 80,05 %.
Son salaire de base 213 jours est de 2 928 €, son salaire de base 170,5 jours s’élève à
2 343,77 €.
La durée de ses absences sur l’année est de 30 jours.
Le montant de la gratification sera de : 2 928 € X (365-30) X 80,05 % = 2 151,22 €
365
Exemple 2 : Un salarié travaille selon un forfait annuel réduit de 204,5 jours.
Son taux d’activité est donc de 96,01 %.
Son salaire de base 213 jours est de 4 160,64 €, son salaire de base 204,5 jours s’élève à
3 994,63 €.
La durée de ses absences sur l’année est de 30 jours.
Le montant de la gratification sera de : 4 160,64 € X (365-30) X 96,01 % = 3 666,30 €
365
ARTICLE V - MODALITES DE VERSEMENT DE LA GRATIFICATION
Article 5.1 – Cas des personnes présentes en novembre et décembre de l’année de référence
La gratification est calculée et versée avec les paies des mois de novembre et décembre.
La gratification est payée en deux fois :
Un premier règlement effectif avec la paie du mois de novembre calculé au prorata des heures/jours entre le 1er janvier de l’année en cours et la date de clôture de la paie ;
Un règlement clôturant l’exercice et tenant compte des heures/jours connus entre la fin de la paie du mois de novembre et la clôture de la paie du mois de décembre.
Les bulletins de paie du mois de novembre et décembre de l’année de référence feront mention de cette gratification, des charges sociales et impôts afférents.
Article 5.2 – Cas des personnes qui ne sont plus à l'effectif en novembre ou décembre
S’agissant des salariés ayant quitté l'entreprise avant le mois de novembre ou décembre, le salaire de référence servant de base au calcul de la gratification est le salaire de base brut du mois de départ de l'intéressé(e), à l’exclusion de toutes les primes et indemnités de quelque nature que ce soit à l'exception de l’Indemnité Compensatrice Différentielle de Salaire (ICDS).
Pour ces salariés, la gratification est versée avec la dernière paie.
De même, pour les salariés titulaires de contrats successifs au cours d'une même année de référence, l'examen des droits sera effectué à chaque fin de contrat et les calculs établis conformément aux dispositions du présent accord. Ainsi, les gratifications déjà versées au cours de l'année de référence seront considérées comme des acomptes à déduire de la dernière gratification.
ARTICLE VI - CAS PARTICULIER DES CONGES SANS SOLDE
Lorsqu'un salarié bénéficie d'un congé sans solde, il lui est possible d'obtenir un paiement anticipé à valoir sur sa gratification par le versement d'un acompte inférieur ou égal à la perte des salaires résultant des congés sans solde et aux droits à gratification acquis (prorata temporis) depuis le début de l'année de référence.
Aucun acompte sur gratification ne pourra être versé en dehors du cas visé au présent article.
ARTICLE VII - DISPOSITIONS FINALES
Article 7.1 – Entrée en vigueur – Durée – Champ d’application
Le présent avenant de révision à l’accord collectif du 22/03/2007 est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2019.
Le présent accord produira ses effets à l'égard des salariés BOIRON exerçant leur activité principale sur le territoire français métropolitain.
Article 7.2 – Révision
Les parties rappellent qu’il conviendra le cas échéant d’appliquer, sous réserve des précisions qui vont suivre, le dispositif légal de révision des accords collectifs tel qu’il ressort des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord collectif portant avenant de révision.
L’avenant de révision ainsi conclu se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord collectif qu’il modifiera.
Article 7.3 – Dénonciation
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties habilitées pour ce faire sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la Direction et les Délégués Syndicaux Centraux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord collectif relatif à la gratification.
Après l’expiration du délai de maintien en vigueur prévu par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, l’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, sous réserve du maintien de la rémunération perçue au sens de l’article L.2261-13 du Code du travail.
Article 7.4 – Dépôt et publicité
En application des articles L.2231-6 et D.2231-1 et suivants du Code du travail, le présent avenant de révision sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente via la plateforme TéléAccords.
Ce dépôt sera assorti des pièces énumérées à l’article D.2231-7 du Code du travail ainsi que de la liste des établissements auxquels le présent avenant de révision s’applique et de leurs adresses respectives.
Un exemplaire du présent avenant de révision sera également déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Le présent avenant de révision sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant de révision sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Messimy, le 19 septembre 2019
(En 5 exemplaires originaux)
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