Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail du personnel en équipe 2x8, de nuit ou en SD" chez JTEKT EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JTEKT EUROPE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06918003379
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : JTEKT EUROPE
Etablissement : 96750596700018 Siège
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN EQUIPE 2x8, DE NUIT OU EN SD (Samedi Dimanche)
Entre les soussignées l’Unité Economique et Sociale comprenant la société JTEKT AUTOMOTIVE LYON et la société JTEKT EUROPE dont les sièges sociaux sont situés Zone Industrielle du Broteau à Irigny,
Représentées par xxx, Directeur de site, et xxx, Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES d’Irigny
La CFDT, représentée par xxx, xxx et xxx,
La CFE CGC, représentée par xxx et xxx,
La CGT, représentée par xxx, xxx et xxx
D’autre part,
Sommaire
Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord 5
Chapitre 2 : Définition du temps de travail mensuel 5
Chapitre 3 : Organisation du temps de travail hebdomadaire 7
Article 3.1 : Durée hebdomadaire de travail du personnel en équipes A, B et C (2x8 et nuit) 7
Article 3.2 : Temps inter-équipes 7
Article 3.2.3 : Rémunération des heures inter-équipes 8
Article 3.3 : Heures supplémentaires 9
Article 3.3.2 : Repos Compensateur Equivalent (RCE) 11
Article 3.4.1 : Conditions d’ouverture du droit 12
Article 3.4.2 : Acquisition 12
Article 3.4.3 : Modalités de prise 13
Article 3.4.4 : Spécificités pour les chauffeurs et le personnel crossdock 14
Article 3.5. : Dispositions complémentaires spécifiques au personnel de nuit (équipe C) 15
Article 3.6 : Spécificités relatives aux techniciens maintenance et aux pilotes 16
Article 3.6.1 : Les pilotes travaillant en équipe 2x8 et en nuit 16
Article 3.6.2 : Les personnels de maintenance en 2x8 et en nuit 17
Article 3.7 : Dispositions communes sur le décompte des congés (à l’exclusion des SD) 17
Article 3.8.1 : Fonctionnement 17
Article 3.8.2 : Rémunération 18
Article 3.8.3 : Spécificités du travail en SD 18
Chapitre 4 : Dispositions générales 19
Chapitre 5 : Durée de l’accord et date d’application 19
Chapitre 6 : Dénonciation / Révision 19
Chapitre 7 : Formalités de dépôt et de publicité 20
Préambule
L’actuel logiciel de gestion des temps HORSYS en place sur le site d’Irigny ne peut plus, compte tenu de son ancienneté, faire l’objet de modifications importantes, ni faire l’objet d’une maintenance fiable et ne permet pas l’installation d’un outil moderne tel qu’un portail RH.
Par ailleurs, la Direction des sociétés JALY et JEU souhaite apporter des services supplémentaires et modernes à ses utilisateurs. A titre d’exemple, pour les salariés : demandes de congés, choix du mode de récupération, demandes d’acompte, gestion du Compte Epargne Temps (CET) en ligne et pour les managers : validation des congés, planification des heures inter-équipes, saisie des prêts de personnel en ligne. Elle souhaite, en parallèle, décharger le service paie de trop nombreuses tâches administratives sans valeur ajoutée et, en outre, mettre en place des outils statistiques et des indicateurs de pilotage de la fonction RH permettant, par exemple, le calcul de l’efficience, de l’absentéisme et des effectifs.
Enfin, la Direction du Groupe souhaite, dans une logique d’optimisation des systèmes de paie en son sein, simplifier et harmoniser, autant que possible, les règles en vigueur dans chacune des sociétés dudit Groupe.
C’est dans ce contexte et ces conditions que la Direction des sociétés JALY et JEU, d’une part, et les organisations syndicales représentatives sur le site d’Irigny, d’autre part, conviennent que :
d’une part, le périmètre de la négociation ayant abouti à la signature du présent accord est, à l’initiative de la Direction des sociétés JEU ET JALY, limité aux sujets dont les fondements juridiques étaient les suivants:
PERIMETRE DE NEGOCIATION | FONDEMENTS JURIDIQUES ANTERIEURS AU PRESENT ACCORD |
---|---|
Simplification de l’horaire mensualisé de travail pour tous les types d’horaires | Décision unilatérale de l’employeur |
Durée du travail des équipes 2x8, nuit et SD | Réglementaire Regain |
Période de référence des 20 minutes attribuées au personnel de nuit | Accord complémentaire sur les conditions de travail de l’équipe de nuit du 03/05/2002 |
Simplification du repos compensateur de nuit | Accord complémentaire sur les conditions de travail de l’équipe de nuit du 03/05/2002 |
Simplification des modalités de calcul des majorations cumulatives des heures supplémentaires | Usage |
Majoration spécifique de l’heure de nuit de 21 heures à 22 heures | Accord spécifique sur le thème : paiement de l’heure de nuit de 21 heures à 22 heures |
Simplification du mode de décompte des congés payés pour tous les types d’horaires | Protocole d’accord du 09/02/2000 |
d’autre part, et par conséquent, le présent accord emporte révision des dispositions conventionnelles de l’Unité Economique et Sociale (UES) susmentionnées qu’il modifie et s’y substitue par conséquent de plein droit. Il emporte également dénonciation des usages, engagements et décisions unilatérales portant sur le même objet.
Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord concernent :
Le personnel travaillant en 2x8 (équipes dites « A et B »),
Le personnel travaillant en nuit (équipe dite « C »),
Le personnel travaillant en SD (Samedis/Dimanches) (équipe dite « D »),
Les gardiens, les infirmières et les chauffeurs, sauf s’agissant de leur temps de travail et de la répartition hebdomadaire de celui-ci, qui demeurent régis par les dispositions de leur contrat de travail
Il est précisé que les personnels pouvant être concernés par ces typologies d’horaires sont l’ensemble des salariés de l’UES, à l’exclusion du personnel forfaité en jours.
Chapitre 2 : Définition du temps de travail mensuel
A ce jour, la durée du temps de travail effectif de cette population est régie par un horaire mensualisé calculé à partir d’un horaire théorique de 152,08 heures.
Il est convenu de la simplification de l’horaire selon les conditions suivantes :
Le nombre de jours de référence par an, le nombre moyen de jours de travail par mois, le nombre théorique d’heures de travail par an, le nombre théorique d’heures de travail par mois pour un horaire hebdomadaire de 35 heures sont modifiés comme suit :
Avant le 31/12/2018 : | A partir du 01/01/2019 : | |
---|---|---|
Nombre de jours de référence / an | (52 sem * 7 jours)+1 jour = 365 j/an | 52 sem * 7 jours = 364 j/an |
Nombre moyen de jours de travail / mois | (365 - 52 S – 52 D)/12 = 21,75 j/mois | (364 - 52 S – 52 D)/12 = 21,67 j/mois |
Nombre théorique d’heures de travail / an | (35 h * 52 sem) + (35/7) = 1825 h/an | 35 h * 52 sem = 1820 h/an |
Nombre théorique d’heures de travail / mois pour 35h /semaine | 1825/12=152,08 h/mois | 1820 / 12 = 151,67 h/mois |
L’horaire mensuel théorique de référence du personnel en heures passe ainsi de 152,08 heures à 151,67 heures à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Ce changement d’horaire mensuel théorique est sans incidences sur l’horaire réel de travail des salariés concernés par le présent accord, quel que soit leur type d’horaires (2x8, nuit, SD). Il est modifié comme suit :
Type d’horaire | Aujourd’hui : base 152,08 h / mois | 01/01/2019 : base 151,67 h / mois |
---|---|---|
SD | 94,14 | 93,86 |
PILOTE 2x8 | 152,08 + 3,69 HM (*) | 151,67 + 3,68 HM |
PILOTE NUIT | 152,08 + 3,69 HM | 151,67 + 3,68 HM |
2x8 | 148,46 | 147,98 |
NUIT | 148,46 | 147,98 |
MAINTENANCE 2x8 | 152,08 + 9,41 HM | 151,67 + 9,38 |
MAINTENANCE NUIT | 152,08 + 7,96 HM | 151,67 + 7,93 |
(HM) : Heures mensualisées
Exemples de calcul :
Horaire SD : 10,83 heures / séance = > 2 séances / semaine soit 21,66 heures / semaine x 52 semaines / 12 mois = 93,86 heures
Horaire 2x8 : 6,83 / jour x 5 jours = 34,15 heures / semaine x 52 semaines /12 mois = 147,98 heures
Suivant les cas, cela a pour conséquence une diminution de la rémunération, laquelle est compensée, de manière automatique, par une hausse du taux horaire des salariés concernés, ainsi que par un maintien de la prime d’ancienneté sur la base horaire applicable au 31/12/2018.
Ce changement d’horaire théorique est sans incidence sur les horaires réels des salariés travaillant en équipe 2x8, nuit et SD, mais l’horaire de travail est réévalué sur une base normalisée de 364 jours de référence par an (y compris les années bissextiles) avec intégration d’un ajustement permettant de garantir, comme précisé ci-dessus, la rémunération des salariés.
Chapitre 3 : Organisation du temps de travail hebdomadaire
Article 3.1 : Durée hebdomadaire de travail du personnel en équipes A, B et C (2x8 et nuit)
La durée du travail s’organise dans un cadre hebdomadaire sur 5 jours.
Le temps de travail est le suivant :
Temps de présence : 36 h 40 minutes par semaine
Temps de travail effectif : 34 h 10 minutes par semaine
Temps de pause octroyé : 30 minutes par jour dont 7 minutes payées par séance complète de travail
Temps payé : 34 h 45 minutes par semaine.
Les temps de pause, y compris la fraction rémunérée, ne constituent en aucun cas un temps de travail effectif. Il en est de même des temps d’habillage et de déshabillage, étant rappelé l’absence d’obligation que ces derniers s’accomplissent à titre obligatoire dans l’entreprise.
Les horaires de travail sont collectifs et affichés sur les panneaux prévus à cet effet conformément aux dispositions du code du travail.
Article 3.2 : Temps inter-équipes
Article 3.2.1 : Principe
Des temps inter-équipes d’une durée de 20 ou de 40 minutes sont instaurés. Ils sont destinés à effectuer :
des travaux de remise à niveau,
des tâches dédiées à l’amélioration continue,
le volume de production de la journée s’il n’a pas été atteint.
Les heures effectuées durant les temps inter-équipes sont réalisées à l’initiative de la hiérarchie. Elles ont un caractère obligatoire.
Les salariés concernés sont informés de la nécessité de réaliser des temps inter-équipes la veille de la réalisation desdits temps.
Ce délai de prévenance peut toutefois être réduit. Dans ce cas, les salariés concernés sont informés au plus tard lors de la dernière pause de la séance de travail, ceci ouvrant alors droit à une contrepartie majorée, telle que décrite à l’article 3.2.3.
Article 3.2.2 : Dispositions spécifiques au personnel de support à la production travaillant en équipes
Les dispositions du présent paragraphe concernent le personnel en équipe travaillant au sein des départements logistique, qualité, méthodes, magasin et aux services techniques.
Ces salariés sont soumis aux dispositions relatives à l’aménagement et à l’organisation du travail du personnel de production travaillant en équipe, sous réserve des particularités suivantes :
durant les temps inter-équipes, le personnel travaillant à la logistique doit assurer une permanence programmée et planifiée par roulement,
le personnel travaillant aux méthodes, à la qualité, au magasin et aux services techniques peut être amené à effectuer des heures en sus de l’horaire normal à la fin de la séance de travail, sur demande expresse de la hiérarchie.
Article 3.2.3 : Rémunération des heures inter-équipes
Les heures effectuées durant les temps inter-équipes sont rémunérées, qu’elles constituent ou non des heures supplémentaires, sur les bases suivantes :
taux horaire de base majoré de 25 % si la demande d’accomplir des heures d’inter-équipes intervient la veille de leur réalisation,
taux horaire de base majoré de 50 % si la demande d’accomplir des heures d’inter-équipes intervient le jour même de leur réalisation.
Ces majorations ne sont pas cumulables avec les majorations légales et conventionnelles pour heures supplémentaires, auxquelles elles se substituent de plein droit, ni avec toute autre majoration qu’elle qu’en soit la source ou l’objet, sous réserve de dispositions expresses contraires (ex : Travail de nuit).
Les personnes réalisant des temps inter-équipes sont rémunérées sur une base fixe de 20 ou 40 minutes travaillées, quel que soit le temps réellement effectué.
Ex : 15 minutes travaillées =>20 minutes payées / 30 minutes travaillées => 40 minutes payées.
Article 3.3 : Heures supplémentaires
Article 3.3.1 : Majorations
Il est précisé que les dispositions du présent paragraphe sont uniquement applicables aux équipes 2x8 et nuit. Les dispositions spécifiques applicables à l’équipe SD sont précisées au paragraphe 3.8.
Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est déterminé comme suit :
Type d’horaires | Heures inter-équipes | Heures de nuit | Heures sup du samedi | Heures sup du Dimanche |
---|---|---|---|---|
2x8 | 25% délai de prévenance J-1 50% délai de prévenance J |
25% | 25% si < 43 h en cumulé ds semaine 50% si ≥43 h |
35% si < 43 h en cumulé ds semaine 50% si ≥43h |
nuit | 25% délai de prévenance J-1 50% délai de prévenance J |
De 21 à 22 heures : 21,95% De 22 à 6 heures : 42,50% |
25% si < 43 h en cumulé ds semaine 50% si ≥43 h |
35% si < 43 h en cumulé ds semaine 50% si ≥43 h |
Afin de mettre un terme à la multitude de taux applicables du fait du cumul de taux de majoration (ex. samedi + nuit), tout en garantissant aux salariés un niveau de majoration des heures équivalent, il est convenu de la création, dans le cadre du présent accord, de taux de majorations pour les heures exceptionnelles de nuit, à l’exception des heures inter-équipes.
Exemple : un salarié en 2x8 qui travaille un samedi de 5h à 12h
Type d’horaires | En dessous de 43h / semaine : Aujourd’hui | En dessous de 43h/ semaine : au 01/01/2019 |
---|---|---|
Heures de nuit du samedi | 125%x125% = 156,25% pour l’heure de 5 à 6 h | 35% pour l’heure de 5 à 6 h |
Heures de jour du samedi | 125% pour les heures de 6 à 12 h | 125% pour les heures de 5 à 12 h |
Total payé | (1x156,25%)+(6x125%) = 9,06 heures | (1x35%)+(7x125%)= 9,10 heures |
Autre exemple : un salarié de nuit qui travaille une séance supplémentaire le lundi de 0h à 6h
Nombre d’heures théoriques de la semaine : 5x6,83 = 34,15 heures
Type d’horaires | En dessous de 43h / semaine : Aujourd’hui | En dessous de 43h/semaine : au 01/01/2019 |
---|---|---|
Heures effectuées en plus < 35 heures | De 34,15h à 35 h : 0,85h x 142,50% | 0,85 x 100% |
Heures effectuées en plus >= 35 heures | 5,15x(125% x 142,50%) = 178,125% | 5,15x125% |
6x55% au titre de la majoration de nuit | ||
Total payé | (0,85x142,50%) + (5,15x178,125%) = 10,38 heures |
(0,85 x100%) +(5,15x125%)+(6x55%) = 10,59 heures |
Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les majorations applicables aux heures de nuit sont les suivantes :
Type d’horaire pour heures supplémentaires | Heures de nuit prévues dans l’horaire de référence | Heures exceptionnelles de nuit |
---|---|---|
2x8 (heures de 22h à 6 heures) | 25% | 35% |
Equipe de nuit de 21h à 22h | 21,95% | 21,95% |
Equipe de nuit de 22h à 6 h | 42,50% | 55% |
Article 3.3.2 : Repos Compensateur Equivalent (RCE)
Principe :
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes sont, par principe, rémunérées.
Néanmoins, les salariés peuvent demander le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires effectuées, des heures d’inter équipes, et/ou des majorations y afférentes par un RCE. Ces repos sont affectés à un compteur dédié.
Le nombre de RCE affecté au compteur est plafonné à l’équivalent horaire de 9 jours par année civile.
Formalisme :
Les salariés souhaitant bénéficier d’un RCE en lieu et place du paiement des heures effectuées et/ou des majorations y afférentes en font la demande via le portail salarié.
Modalités de prise des RCE :
Le RCE peut être pris, au choix du salarié, par journée, demi-journée ou heure d’absence autorisée.
La date de prise de repos est soumise à l’accord préalable de la hiérarchie. Les salariés doivent, pour ce faire, adresser à cette dernière une demande de repos, via le portail salarié, en respectant un délai de prévenance de deux jours ouvrés.
Sort des RCE non pris en fin d’année civile :
Les RCE acquis et non pris en fin d’année civile peuvent être affectés totalement ou partiellement au CET liquidable.
En cas de solde négatif, une retenue du montant correspondant sera effectuée sur le bulletin de paie suivant la fin de la période de référence.
Article 3.4. : Jours de repos supplémentaires octroyés au personnel en équipe A, B et C (2x8 et nuit)
Article 3.4.1 : Conditions d’ouverture du droit
Le personnel en équipe 2x8 et en nuit à temps plein bénéficie d’un droit théorique à 6 jours supplémentaires de repos à compter du 1er janvier de chaque année, sous réserve d’avoir travaillé en équipe durant l’intégralité de l’année en cours : 3 jours pris librement (dits JSS : Jours Supplémentaires Salariés) et 3 jours imposés par la direction (dits JSE : Jours Supplémentaires Employeur).
Les salariés ne remplissant pas cette condition d’activité bénéficient d’un droit théorique à jour supplémentaire de repos au prorata de leur période d’activité en équipe 2x8 ou en nuit.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’un droit théorique à jour supplémentaire de repos au prorata de leur temps de travail.
Article 3.4.2 : Acquisition
Les jours de repos supplémentaires s’acquièrent à raison de 0,50 jour par mois de travail effectif du 01/01/N au 31/12/N
Les trois premiers jours acquis sont prioritairement des JSE.
En cas d’absence, de passage à temps partiel, de changement d’horaire ou de départ en cours d’année, le droit sera corrigé mois par mois. En cas de sortie en cours d’année, si le nombre de jours supplémentaires équipe pris est supérieur au nombre de jours acquis, il sera procédé à une retenue sur le solde de tout compte.
Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à repos prévus par le présent article, les périodes d’absence non rémunérées (absence maladie non indemnisée par l’employeur, congé sans solde, congé pour création d’entreprise…) ainsi que les temps de pause et le temps consacré aux déplacements professionnels.
Ces absences entraînent, sur le mois considéré, la diminution du nombre de jours attribués proportionnellement au nombre de jours d’absence rapporté au nombre de jours théoriquement travaillés dans le mois.
Exemple : en présence d’une activité effective de 6 mois de travail en équipe, 3 jours sont affectés au titre des JSE.
Exemple : en présence d’une activité effective de 8 mois de travail en équipe, 3 jours sont affectés au titre des JSE et un jour au titre des JSS.
Article 3.4.3 : Modalités de prise
Jours Supplémentaires Salariés
La période de prise des jours de repos est fixée du 01/01/N au 31/12/N.
Les 3 JSS peuvent être pris par journée ou demi-journée durant la période susvisée.
A défaut, ils sont perdus et non reportables au-delà de la période de prise ; ils ne peuvent par ailleurs pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.
Les 3 JSS peuvent être pris par anticipation, c’est-à-dire avant même qu’ils n’aient été acquis.
En tout état de cause, un point sera fait au terme de la période de référence ou au terme du contrat (en cas de rupture du contrat en cours de période) et les jours de repos qui auraient été pris mais non acquis donneront lieu à retenue lors de la première échéance de paie suivant l’expiration de la période de référence ou lors de la dernière échéance de paie.
Les jours doivent être pris, après accord préalable du responsable hiérarchique sollicité au minimum deux jours ouvrés avant la date d’absence souhaitée, selon la règle applicable aux congés payés. L’absence de réponse du responsable hiérarchique vaut acceptation tacite.
En cas d’urgence ou si la demande du salarié a été présentée deux jours ouvrés avant la date fixée pour la prise, les délais de prévenance pourront être inférieurs à deux jours ouvrés.
Toutefois, l’employeur pourra décider, avec un délai de prévenance de deux jours ouvrés avant la date fixée pour la prise des jours, d’en reporter la prise pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise.
Le JSS reporté sera pris au choix du salarié, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de deux mois suivant la date initialement prévue.
Le JSS reporté pourra toutefois, à l’initiative du salarié, être pris au-delà du délai susvisé de deux mois, à la condition d’être pris au plus tard le 31/12.
Dans l’hypothèse où le ou les jour(s) supplémentaire(s) concernés n’auraient pas été pris à la date du 31/12, ils seraient transférés dans le CET repos.
Les JSS acquis non pris pour des raisons liées à une absence médicale ou en cas de congé de maternité sont basculés dans le CET repos.
Jours Supplémentaires Employeur
Les 3 JSE seront planifiés par l’employeur au plus tard le 31/10 de l’année N-1.
Si à cette date, la Direction n’a pas encore déterminé la date de prise de tout ou partie de ces jours, le reliquat sera mis à la disposition des salariés qui devront le prendre dans les conditions prévues au paragraphe a) .
Si un JSE ne peut pas être pris, en accord avec le responsable hiérarchique, pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise ou du fait d’une absence pour des raisons professionnelles (déplacement ou formation à l’initiative de l’employeur), il sera pris, au choix du salarié, dans les conditions prévues au paragraphe a), dans un délai de deux mois suivant la date initialement prévue.
Dans l’hypothèse où ce délai de deux mois expirerait au-delà du 31/12, le ou les jour(s) de JSE concernés seraient transférés dans le CET repos.
Un salarié en absence pour raisons médicales lors d’un JSE ne pourra pas « récupérer » ce jour. Il sera considéré comme pris.
Cas particulier du passage des équipes 2x8 et nuit en horaire forfaité en heures
Si le passage est définitif, l’acquisition des jours supplémentaires équipe s’arrête à la date du changement horaire. Le solde positif ou négatif est régularisé en fin de période d’acquisition desdits jours.
Si le passage est exceptionnel et de courte durée (inférieure à un mois), le salarié est maintenu dans son horaire habituel avec maintien de l’acquisition des jours supplémentaires équipe et maintien de la rémunération équipe.
Article 3.4.4 : Spécificités pour les chauffeurs et le personnel crossdock
Par dérogation aux dispositions du chapitre 1 du présent accord, et compte-tenu de la spécificité de leur activité, les chauffeurs bénéficient, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, des jours supplémentaires de repos prévus au présent article 3.4.
Article 3.5. : Dispositions complémentaires spécifiques au personnel de nuit (équipe C)
L’équipe de nuit bénéficie des dispositions de l’accord national de branche du 3 janvier 2002 relatif au travail de nuit.
La contrepartie en repos obligatoire due en application dudit accord, prend la forme, au sein de l’UES, de 2 jours de congés supplémentaires pour travail de nuit. Ces jours de repos complémentaires, dits Repos Compensateur de Nuit (RCN), s’acquièrent au prorata des périodes d’emploi en équipe de nuit, à raison de 4 minutes par séance de travail. Il s’ensuit que l’absence d’un salarié en cours de semaine ne le pénalise que dans la limite de son absence.
Le nombre de RCN est porté à 4 jours pour le personnel de nuit âgé de 50 ans et plus. Le compteur supplémentaire est appelé « Congé Supplémentaire plus de 50 ans ».
Outre les périodes de formation à l’initiative de l’employeur et les heures de délégation, sont assimilées à du travail effectif pour l’application des présentes dispositions, les absences pour congés payés, repos compensateur, congés conventionnels et jours de repos supplémentaires.
Ces jours supplémentaires pour travail de nuit s’acquièrent du 01/01/N au 31/12/N.
La condition d’âge ouvrant droit à l’attribution des Congés Supplémentaires plus de 50 ans est examinée au 01/01 de chaque année.
Les RCN et les Congés Supplémentaires plus de 50 ans sont pris sur la même période, par séance complète de travail.
Ils sont soldés selon les mêmes modalités que celles inhérentes à la prise de jours de repos supplémentaires, à savoir :
Les jours doivent être pris, après accord préalable du responsable hiérarchique sollicité au minimum deux jours ouvrés avant la date d’absence souhaitée, selon la règle applicable aux congés payés. L’absence de réponse du responsable hiérarchique vaut acceptation tacite.
En cas d’urgence ou si la demande du salarié a été présentée deux jours ouvrés avant la date fixée pour la prise, les délais de prévenance pourront être inférieurs à deux jours ouvrés.
Toutefois, l’employeur pourra décider, avec un délai de prévenance de deux jours ouvrés avant la date fixée pour la prise des jours, d’en reporter la prise pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise.
Il pourra, à l’initiative du salarié, être pris au plus tard le 31/12.
A partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, il est convenu que :
Toute séance de travail ou portion de travail acquise au titre du RCN mais non prise, pourra être transféré dans le CET repos.
Toute séance de travail ou portion de travail acquise au titre du Congé Supplémentaire plus de 50 ans pourra être transférée dans le CET liquidable.
Dispositions spécifiques à la période transitoire :
Les RCN et Congés Supplémentaires plus de 50 ans non consommés au 31/12/2018 seront, à titre exceptionnel, transférés automatiquement dans le CET correspondant.
Cas des salariés ne faisant plus partie de l’équipe de nuit au 31/12 :
Le nombre d’heures acquises au titre du RCN à la fin de la période ou au moment de la sortie de l’horaire de nuit sera transféré dans le CET repos
Par ailleurs, le nombre de jours acquis au titre du Congé Supplémentaire plus de 50 ans à la fin de la période ou au moment du départ de l’horaire de nuit sera transféré dans le CET liquidable.
Article 3.6 : Spécificités relatives aux techniciens maintenance et aux pilotes
Article 3.6.1 : Les pilotes travaillant en équipe 2x8 et en nuit
Les horaires journaliers des pilotes sont majorés de 20 minutes afin de leur permettre de faire face à leurs tâches administratives.
Leur temps de travail est donc le suivant :
Temps de présence : 38 h 20 minutes par semaine
Temps de travail effectif : 35 h 50 minutes par semaine
Temps de pause octroyé : 30 minutes par jour dont 7 minutes payées par séance complète de travail
Temps payé : 36 h 25 minutes par semaine
Conséquences au niveau des inter-équipes :
Les dispositions de l’article 3.2. ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque le temps d’inter-équipe est égal à 20 minutes, car les pilotes bénéficient d’un forfait journalier équivalent, intégré dans leur rémunération permanente.
Les dispositions susvisées trouvent toutefois à s’appliquer dès lors que le temps inter-équipe effectué excède 20 minutes. Dans ce cas, les dispositions relatives à la rémunération de ces temps s’appliquent, à concurrence du seul temps excédentaire.
Article 3.6.2 : Les personnels de maintenance en 2x8 et en nuit
Les temps inter équipes des lundis, mardis, mercredis, et jeudis sont obligatoirement et systématiquement effectués par les équipes A, B et C.
Les temps inter équipes des vendredis sont obligatoirement effectués par l’équipe du matin. Ils sont effectués si nécessaire, et à la demande de la hiérarchie, par les équipes de l’après midi et de la nuit.
Le temps de travail est donc le suivant :
Temps de présence : 39 h 40 minutes (A B) 39 h 20 minutes (C)
Temps de travail effectif : 37 h 10 minutes (A B) 36 h 50 minutes (C)
Temps de pause octroyé : 30 minutes par jour dont 7 minutes payées par séance complète de travail
Temps payé : 37 h 45 minutes (A B) 37 h 25 minutes (C)
Article 3.7 : Dispositions communes sur le décompte des congés (à l’exclusion des SD)
Le décompte des congés payés s’effectue à partir du 1er jour ouvré où le salarié aurait dû être présent sur son poste s’il n’avait pas été en congé, jusqu’au dernier jour ouvré précédant la reprise, conformément aux règles jurisprudentielles.
La présente disposition concerne exclusivement :
les jours de congé annuel
,soit 4 semainesles jours de la 5ième semaine
les jours d’ancienneté
Pour les salariés à temps partiel, les congés sont décomptés de façon identique aux congés des salariés à temps complet.
Article 3.8 : Spécificités relatives au personnel travaillant en SD (Samedis/Dimanches) dit Equipe « D »
Article 3.8.1 : Fonctionnement
Le personnel en SD est celui qui, par définition, travaille lorsque les autres personnels ne travaillent pas.
La durée du travail du personnel en SD s’organise dans un cadre hebdomadaire sur 2 jours, selon les modalités suivantes :
Temps de présence : 24 heures par semaine
Temps de travail effectif : 21h40 minutes pour les 2 jours de travail.
Temps de pause : 1h10 minutes par journée de travail de 12 h dont 20 minutes payées par séance complète de travail
Toutefois, cette organisation pourra être amenée à évoluer dans le respect des règles légales et conventionnelles régissant les équipes de suppléance.
Article 3.8.2 : Rémunération
Le personnel travaillant en SD est rémunéré selon les modalités suivantes :
Paiement des heures de travail effectuées selon l’horaire SD avec une majoration de 50%,
Paiement d’une majoration supplémentaire de 25% pour les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures,
Versement d’une prime complémentaire mensuelle pour atteindre un niveau de rémunération correspondant à un 2x8,
Calcul du 13ème mois et de l’intéressement selon les mêmes modalités qu’un salarié en équipe 2x8.
Jusqu’au 31/12/2018 | A partir du 01/01/2019 | |
---|---|---|
Base mensuelle (heures) | 94,14 | 93,86 |
Pauses payées en heures / mois | 2,89 | 2,86 |
Indemnité Travail Equipe (ITE) en nb / mois | 8,69 | 8,67 |
Base de majoration nuit (25%) en heures / mois | 0 | 17,33 |
Base de majoration équipe suppléance (50%) en heures / mois | 94,14 | 93,86 |
Prime changement horaire pour compensation écart de rémunération entre horaire 2*8 et horaire SD | Oui | Oui |
Article 3.8.3 : Spécificités du travail en SD
Les salariés travaillant en SD sont considérés comme des salariés à temps partiel au regard des cotisations et contributions assises sur les salaires.
Au regard de la typologie de leur horaire de travail, les salariés en SD sont des salariés à temps partiel. A ce titre, ils ne peuvent donc pas effectuer d’heures supplémentaires.
Toutefois, les salariés en SD peuvent remplacer les salariés pendant les périodes de repos collectif (jours fériés, congés payés), sous réserve que le personnel travaillant habituellement sur ces périodes (équipes 2x8, nuit, journée) ne travaille pas.
Pour le personnel en SD, un week-end travaillé est considéré comme une semaine complète de travail.
Ainsi, pour la prise de congés payés, chaque week-end donne lieu au décompte de 5 jours de congés.
A l’exception du 1er mai, la survenance d’un jour férié n’a aucune incidence pour le personnel en SD. Ce dernier est donc normalement travaillé et ne fait l’objet d’aucune rémunération complémentaire.
Chapitre 4 : Dispositions générales
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail, les dispositions du présent accord révisent les dispositions conventionnelles de l’UES et notamment les stipulations du protocole d’Accord du 9 février 2000, de l’accord spécifique sur le paiement de l’heure de nuit de 21 à 22 heures (2001), de l’accord complémentaire sur les conditions de travail de l’équipe de nuit (2002), et s’y substitue par conséquent de plein droit. Ces mêmes dispositions emportent également dénonciation des usages, engagements et décisions unilatérales portant sur le même objet existant et/ou ayant existé par le passé au sein de l’UES.
Chapitre 5 : Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019, à l’exception des dispositions transitoires prévues à l’article 3.5. qui sont d’application immédiate.
Chapitre 6 : Dénonciation / Révision
Les parties ont la faculté de le dénoncer à tout moment, conformément à l’article L 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Il peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail.
Chapitre 7 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Cette formalité sera effectuée :
Pour les organisations syndicales signataires, par la remise d’un accord signé ;
Pour les organisations non signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera également déposé en deux exemplaires, dont une version en support électronique, auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’Hommes de Lyon.
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.
Fait à Irigny, le 22 novembre 2018
Pour la Direction Pour les organisations syndicales
xxx Pour la CFDT
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xxx xxx
xxx
Pour la CFE/CGC
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Pour la CGT
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