Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL DE LA CLINIQUE SAINT GEORGE" chez CLINIQUE SAINT-GEORGE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE SAINT-GEORGE et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620003473
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE SAINT-GEORGE
Etablissement : 96880224900019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-17
AVENANT AUX ACCORDS D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL
DE LA CLINIQUE SAINT GEORGE
Entre
La société Clinique Saint GEORGE, au capital de 3.423.100 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 968 802 249 000 19, dont le siège social est situé 2 Avenue de Rimiez, 06100 Nice,
Représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité pour la signature du présent accord,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
Et
Les Organisations Syndicales représentatives du personnel :
- XXXXX, représentée par XXXXX, Déléguée syndicale,CFDT
D’autre part,
Il est rappelé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La société Clinique Saint GEORGE a négocié et conclu un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail le 26 juin 1999.
Les modalités d’aménagement du temps de travail qui y sont prévues ne permettent pas à ce jour à la Clinique Saint GEORGE de faire face à la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus Covid 19.
L’activité de la Clinique Saint GEORGE est en effet aujourd’hui touchée de plein fouet par cette crise sanitaire sans précédent et notamment à ce stade par les mesures massives de déprogrammation des activités chirurgicales ou médicales non urgentes, liées à l’activation du Plan Blanc (décision de l’ARS).
Dans ce contexte, la Clinique Saint GEORGE est contrainte de revoir son organisation actuelle afin de réajuster la durée du travail de chaque salarié au plus prêt du niveau d’activité et de pouvoir répondre aux besoins lorsque cela sera nécessaire.
Le présent avenant a pour objet, pendant une période temporaire liée à la crise Covid 19 courant jusqu’au 31 décembre 2020 :
d’imposer la prise de jours de congés et des jours de récupération conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
de mettre en place au sein de la Société un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines, afin de répondre aux contraintes et aux besoins liés à l’activité de cette dernière tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.
A cette fin, conformément aux dispositions légales en vigueur, de nouvelles négociations ont été engagées entre les partenaires sociaux et la Direction.
Il a été convenu entre les Parties de signer le présent avenant à l’accord précité.
Les présentes portent révision de l’accord précité et se substituent donc à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche, d’entreprise ou d’établissement, d’usages ou d’engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de sa signature.
Le présent avenant est conclu en application des dispositions des articles L.3121-58 et suivants du code du travail.
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet, pendant une période temporaire liée à la crise Covid 19 courant jusqu’au 31 décembre 2020 :
d’imposer la prise de jours de congés et des jours de récupération conformément aux dispositions de l’ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;
de mettre en place un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines afin de répondre aux contraintes et aux besoins liés à l’activité de cette dernière tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.
Article 2 – Prise des jours de conges payes, Jours de repos et jours de recuperation
2.1 Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution conclu avec la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché, sans exception.
2.2 Modalités
2.2.1 Congés payés
Conformément aux dispositions de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en application de la loi d'urgence 2020-290 du 23 mars 2020, il est convenu que la Société peut, dans cette période de crise sanitaire et de mise en œuvre du Plan Blanc, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, imposer à l’ensemble de son personnel la prise de 6 jours ouvrables de congés payés, accolés ou non, à des dates déterminées par la Société.
Les jours seront posés sur une période équivalente à la grande semaine. Pour les salariés qui travaillent sur une semaine complète du lundi au vendredi, le décompte des congés payés sera en jours ouvrés.
Il s’agit de jours de congés payés acquis par le personnel, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La Société pourra de la même manière modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Il est convenu que la Société est autorisée à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié concerné et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Il est également convenu que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement sous la réserve suivante : dans l’hypothèse où il est demandé au salarié de prolonger ses congés après les 31 octobre, une journée supplémentaire de fractionnement sera allouée au salarié.
Les jours de congés payés pris dans ces conditions seront décomptés, en premier lieu, au titre des jours de congés payés restants et si besoin, dans un second temps, au titre des jours de congés payés acquis au titre de la période de référence en cours.
Une souplesse pourra être accordée aux salariés qui souhaiteront prendre sur l’année prochaine les 6 jours manquants sur leurs congés payés en cours.
2.2.2 Jours de récupération
Il est convenu que l’ensemble des heures de récupération (issus des temps travail de nuit, jours fériés, heures à récupérer, …..) devront être prises par le personnel concerné à première demande de la Société et à des dates déterminées par elle (sous réserve pour cette dernière de respecter un délai de prévenance d’un jour ouvré).
2.2.3 Jours de repos acquis au titre de l’aménagement du temps de travail (cycle, forfait jours, …)
Conformément aux dispositions de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en application de la loi d'urgence 2020-290 du 23 mars 2020, il est convenu que la Société peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc :
imposer à son personnel la prise, à des dates déterminées par elle, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier;
modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Le nombre total de jours de repos dont la Société peut imposer au salarié la prise ou dont elle peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.
Article 3 - Modalités d’aménagement du temps de travail
A l’exception des forfaits annuels en jours applicables aux cadres autonomes, les modalités d’aménagement du temps de travail désormais en vigueur au sein de la Société sont les suivantes : il s’agit d’un aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines pour les salariés à temps complet et d’un temps partiel sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps partiel.
Les présentes modifient donc les dispositions des articles 5 -6 - 7 - 8 et 9 du III et l’ensemble du IV de l’accord du 26 juin 1999. A l’issue de la durée d’application du présent avenant, l’ensemble de ces dispositions reprendront plein effet.
3.1 Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution conclu avec la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché, à l’exception du personnel cadre bénéficiant d’un forfait annuel en jours.
3.2 Modalités
3.2.1 Salariés à temps complet : aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines
Période de référence
La Période de référence définie dans le cadre du présent avenant s’entend de la période comprise entre le 18 avril 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après dénommée « Période de référence »).
Toutefois, pour tenir compte des cycles en cours, seront inclus dans cette Période de référence l’ensemble des déficits ou surplus d’heures générées au titre des cycles en cours depuis le 1er mars 2020.
Semaine civile
Il est rappelé que la semaine civile s’entend du dimanche 0 heure au samedi 24 heures et que l’organisation du travail de l’ensemble du personnel devra permettre devra d’assurer l’accueil et le traitement des patients 24h/24 et 7 jours sur 7.
Durée hebdomadaire moyenne
Au cours de cette Période de référence, la durée du travail effectif des salariés concernés est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Répartition de la durée du travail
Dans ce cadre, la répartition de la durée du travail sera la suivante :
La durée du travail pourra aller jusqu’à 48 heures hebdomadaires en cas de hausse d’activité de la Société et être, à l’inverse, ramenée à 0 heures par semaine, en cas de baisse d’activité de la Société, le principe étant que les heures effectuées entre 35 heures et 48 heures par semaine doivent dans la mesure du possible être compensées par des heures réalisées en moins ;
Cette répartition de la durée du travail ne devra pas entraîner, en cours de Période de référence, un déficit d’heures à rattraper de plus de 100 heures.
Modification de la durée ou de l’horaire de travail :
La répartition de la durée ou des horaires de travail seront susceptibles d’être modifiés notamment pour assurer la continuité de l’activité ou en raison de nécessités impérieuses liées au bon fonctionnement de l’équipe concernée (nécessités du service, congés payés ou absence d’autres membres du personnel, baisse ou accroissement temporaire d’activité…..).
En cas de modification de la durée ou de l'horaire de travail, les salariés bénéficieront d'un délai de prévenance d’un jour ouvré compte tenu des circonstances exceptionnelles.
Les modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires sans restriction.
Concernant le personnel en hébergement soin, un horaire de nuit pourra être proposé au salarié de jour uniquement avec son accord. Il en est de même des horaires de jours proposés aux salariés de nuit.
Décompte et régime des heures supplémentaires
Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées sur demande de la hiérarchie, et sont exceptionnelles.
Conformément aux articles L. 3121-41 et L. 3121-44 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la Période de référence. Elles seront calculées en fin de Période de référence.
Elles sont soit récupérées sous forme d’un repos compensateur équivalent, majorations incluses, dans la mesure où l’organisation du travail le permet, soit payées.
Elles seront récupérées dans un délai de 2 mois à compter du 1er janvier 2021 ou payées avec la paie du mois de janvier 2021.
Le contingent d’heures supplémentaires applicable est de 750 heures par année civile.
Rémunération
Le personnel concerné percevra une rémunération annuelle lissée (soit pour une moyenne de 35 heures de travail effectif par semaine) calculée indépendamment du nombre de jours et du nombre d’heures de travail réellement réalisées.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la Période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Il est convenu qu’une régularisation, à la hausse comme à la baisse, pourra intervenir.
En cas d’absence du salarié en cours de période, le montant de la rémunération prise en compte sera calculé sur la base de la rémunération lissée.
Enfin, en cours de Période de référence, la Société pourra accorder, sur demande écrite des salariés concernés, des avances sur salaires correspondant à d’éventuelles heures supplémentaires qui pourraient être générées en fin de Période de référence. Une régularisation sera en tout état de cause effectuée en fin de Période de référence.
3.2.2 Salariés à temps partiel : temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine
Période de référence
La Période de référence définie dans le cadre du présent avenant s’entend de la période comprise entre le 16 avril 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après dénommée « Période de référence »).
Toutefois, pour tenir compte des cycles en cours, seront inclus dans cette Période de référence l’ensemble des déficits ou surplus d’heures générées au titre des cycles en cours depuis le 1er mars 2020.
Semaine civile
Il est rappelé que la semaine civile s’entend du dimanche 0 heure au samedi 24 heures et que l’organisation du travail de l’ensemble du personnel devra permettre devra d’assurer l’accueil et le traitement des patients 24h/24 et 7 jours sur 7.
Répartition de la durée du travail
Les salariés à temps partiel ont la possibilité de travailler selon un horaire qui pourra varier sur tout ou partie de la Période de référence dans les conditions suivantes :
La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier mais restera égale, en moyenne, à la durée contractuelle de travail sur la période de référence (sous réserve d’heures complémentaires).
Il sera communiqué à chaque salarié par écrit une programmation indicative avec la répartition de la durée du travail entre les semaines.
Les salariés à temps partiel pourront, en fonction de l’activité de la société, être amenés à travailler en plus ou en moins chaque semaine selon une variation pouvant descendre jusqu’à 0 heure par semaine, le principe étant que les heures effectuées en plus doivent dans la mesure du possible être compensées par des heures réalisées en moins.
Cette répartition de la durée du travail ne devra pas entraîner, en cours de Période de référence, un déficit d’heures à rattraper de plus de 80 heures.
Période minimale de travail continue - Interruption :
Sur les jours travaillés, les salariés bénéficieront d’une période minimale de travail continue égale à 2 heures par jour. Les horaires de travail ne pourront comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures.
Modification de la durée ou de l’horaire de travail :
La répartition de la durée ou des horaires de travail seront susceptibles d’être modifiés notamment pour assurer la continuité de l’activité ou en raison de nécessités impérieuses liées au bon fonctionnement de l’équipe concernée (nécessités du service, congés payés ou absence d’autres membres du personnel, baisse ou accroissement temporaire d’activité…..).
En cas de modification de la durée ou de l'horaire de travail, les salariés bénéficieront d'un délai de prévenance d’un jour ouvré compte tenu des circonstances exceptionnelles.
Les modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours de la semaine et sur toutes les plages horaires sans restriction. Cela pourra consister en un décalage de quelques heures de l’horaire de travail programmé sur une journée donnée ou un changement du nombre d’heures programmées d’une journée sur une autre.
Les modifications de la durée ou de l’horaire du travail du salarié seront réalisées par écrit.
Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel dont l’horaire de travail varie au cours de la Période de référence pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires pendant cette Période de référence.
Les heures complémentaires correspondent aux heures accomplies en moyenne au-delà de la durée contractuelle de travail sur la Période de référence.
Le nombre maximum d’heures complémentaires pouvant être réalisé par chaque salarié au cours de la Période de référence est fixé au tiers de la durée du travail prévue à son contrat de travail. Compte tenu de la mise en place par le présent avenant d’un temps partiel aménagé sur une période supérieure à la semaine le volume des heures complémentaires sera apprécié et décompté en fin de Période de référence.
La réalisation des heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée du travail légale sur la période de référence, soit 35 heures en moyenne hebdomadaire.
Rémunération
Le personnel concerné percevra une rémunération forfaitaire annuelle lissée sur 12 mois, indépendamment du nombre d’heures réellement réalisées. Cette rémunération lissée est calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail du salarié concerné, sur la période de référence.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la Période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de la Société en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. Il est convenu qu’une régularisation, à la hausse comme à la baisse, pourra intervenir.
Par ailleurs, toute période d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Enfin, en cours de Période de référence, la Société pourra accorder, sur demande écrite des salariés concernés, des avances sur salaires correspondant à d’éventuelles heures complémentaires qui pourraient être générées en fin de Période de référence. Une régularisation sera en tout état de cause effectuée en fin de Période de référence.
Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficieront des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation professionnelle.
Article 4 – ASTREINTES
Les présentes modifient les dispositions de l’article 2 du III de l’accord du 26 juin 1999. A l’issue de la durée d’application du présent avenant, l’ensemble de ces dispositions reprendront plein effet.
4.1 Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société, titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée en cours d’exécution conclu avec la Société ainsi qu’à tout nouvel embauché, sans exception.
4.2 Modalités
Selon les dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Le salarié doit pouvoir être joint par tout moyen. Il doit être en mesure d’intervenir dans un délai raisonnable compatible avec les nécessités du service.
Les périodes d’astreinte proprement dite ne constituent pas du temps de travail effectif et sont décomptées dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les salariés concernés réaliseront par ailleurs des astreintes dans les conditions suivantes :
Les astreintes seront effectuées, selon la programmation indiquée et portée à la connaissance des salariés concernés au moins 1 jours ouvré à l’avance compte tenu des circonstances exceptionnelles ;
au titre de leurs périodes d’astreinte, les salariés bénéficieront d’un temps de repos égal au tiers de la durée de la période d’astreinte ;
la durée d’intervention des salariés sera décomptée dans leur temps de travail effectif à hauteur du double du temps passé à l’intervention (1 heure d’intervention sera décomptée 2 heures).
CHAPITRE II ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION
Article 1 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée courant du 17 avril 2020 au 31 décembre 2020. A l’issue, il cessera de produire effet et les dispositions des accords d’entreprise précités modifiées par le présent avenant reprendront plein effet.
Il prend effet à compter du 18 avril 2020.
Article 2 - Révision – Dénonciation
Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent avenant par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties se réuniront au plus tôt pour examiner les modifications envisagées.
Le présent avenant pourra également faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.
Article 3 - Suivi de l’application de l’accord – Rendez-vous
Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent avenant.
Ainsi elles conviennent de se réunir après 2 mois d’application du présent avenant pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.
En tout état de cause, un point d’étape sera fait le 20 mai 2020, puis tous les mois, pour anticiper le paiement de compteurs ayant un solde positif suffisant.
Article 4 - Formalités – Dépôt - Publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.
Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Conseil de Prud’hommes de Nice.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à Nice, le 17 avril 2020
En 6 exemplaires originaux
Pour la Société CLINIQUE SAINT GEORGE Monsieur XXXXX |
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XXXXX Déléguée syndicale CFDT |
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