Accord d'entreprise "Accord prime partage de la valeur" chez CLINIQUE SAINT-GEORGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT-GEORGE et le syndicat CFDT le 2022-10-14 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00622007445
Date de signature : 2022-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT-GEORGE
Etablissement : 96880224900019 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2017-10-15)
Accord d'entreprise portant sur le versement d'une prime exceptionnelle (2020-04-17)
accord d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle (2019-03-29)
ACCORD D'ENTREPRISE ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE (2019-06-21)
Accord PEPA 2021 (2021-08-23)
Avenant accord prime exceptionnelle pouvoir achat du 23/08/21 (2021-12-15)
Accord NAO 2022 (2022-05-31)
Accord prime partage de la valeur (2022-10-14)
PPV (2023-06-26)
Accord NAO (2023-06-22)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-14
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La S.A.S. « CLINIQUE SAINT GEORGE », sise 2 avenue de Rimiez - 06100 NICE, représentée par Monsieur, Directeur général,
ci-après désignée « l’Entreprise » ;
d’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CFDT, représentative au sein de l’établissement et représentée par :
Madame, déléguée syndicale CFDT ;
d’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE
1) PRÉAMBULE
Dans le cadre de la Loi n°2022-1158 du 16/08/2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la direction a proposé aux délégués syndicaux de négocier sur le versement d’une prime de partage de la valeur répondant aux conditions d’exonération posées par cette Loi.
Au terme des négociations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Bénéficient de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat les salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage, professionnalisation) à la date 14/10/2022.
Article 2 – Montant
Montant théorique de la prime
Le montant de la prime théorique sera de 1250 euros pour un salarié à temps complet. Pour un salarié à temps partiel, la prime sera proratisée en fonction de son temps de travail contractuel moyen sur les 12 mois précédant le 14/10/2022.
Pour les salariés embauchés en cours de période, la prime sera proratisée en fonction de leur date d’entrée.
Le montant sera modulé en fonction de la durée de présence effective pendant les 12 mois précédant le 14/10/2022.
Il est rappelé que, pour apprécier la durée de présence effective du bénéficiaire, sont assimilés à des temps de présence les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail :
Paternité,
Maternité,
Adoption,
Congé parental d’éducation,
Congés enfants malades,
Congé de présence parentale,
Dons de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.
Toutes les autres absences donneront lieu à une proratisation sur la base des règles suivantes :
% prime | Montant de la prime | |
---|---|---|
Aucune absence à 35h | 100% | 1250 € |
Entre 36h et 75h d’absence | 80% | 1000 € |
Entre 76h et 150h d’absence | 60% | 750 € |
Entre 151h et 225h d’absence | 40% | 500 € |
Entre 226h et 300h d’absence | 20% | 250 € |
Au-delà de 300h | 0% | 0 € |
Article 3 – Non-substitution
Les parties constatent que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, rémunération de toute nature, ou prime prévue par un accord salarial, un accord collectif, le contrat de travail, un usage, ou une décision unilatérale en vigueur dans l’entreprise.
Article 4 – Date de versement
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec le salaire à deux échéances :
En octobre 2022 : prime théorique de 1000 €
En mars 2023 : prime théorique de 250 €
Article 5 – Durée de l’accord – Révision - suivi
5.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, prenant fin le 31/03/2023.
5.2. Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé.
Il ne pourra être modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires.
De même, toute modification doit intervenir par voie d’avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion, de délais et de dépôt que l’accord lui-même.
5.3. Suivi de l’application de l’accord – Rendez-vous
Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi elles conviennent de se réunir avant le 15/11/2022 pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Article 6 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nice.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Fait à Nice, le 14/10/2022
En 4 exemplaires originaux.
POUR L’ENTREPRISE, POUR L’ORGANISATION SYNDICALE
CFDT
Le Directeur général La Déléguée Syndicale
Monsieur Madame
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