Accord d'entreprise "PPV" chez CLINIQUE SAINT-GEORGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT-GEORGE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T00623008958
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT-GEORGE
Etablissement : 96880224900019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2017-10-15) Accord d'entreprise portant sur le versement d'une prime exceptionnelle (2020-04-17) accord d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle (2019-03-29) ACCORD D'ENTREPRISE ANNUEL PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DE L'ENTREPRISE (2019-06-21) Accord PEPA 2021 (2021-08-23) Avenant accord prime exceptionnelle pouvoir achat du 23/08/21 (2021-12-15) Accord NAO 2022 (2022-05-31) Accord prime partage de la valeur (2022-10-14) Accord prime partage de la valeur (2022-10-14) Accord NAO (2023-06-22)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La S.A.S. « CLINIQUE SAINT GEORGE », sise 2 avenue de Rimiez - 06100 NICE, représentée par Monsieur, Directeur,

ci-après désignée « l’Entreprise » ;

d’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement et représentée par :

Madame, déléguée syndicale CFDT

Monsieur, délégué syndical FO ;

d’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

1) PRÉAMBULE

Dans le cadre de la Loi n°2022-1158 du 16/08/2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la direction a proposé aux délégués syndicaux de négocier sur le versement d’une prime de partage de la valeur répondant aux conditions d’exonération posées par cette Loi.

Au terme des négociations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Bénéficient de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat les salariés liés par un contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage, professionnalisation) à la date 31/10/2023.

Article 2 – Montant

Montant théorique de la prime

Pour les salariés dont le salaire brut de la période de référence aura été inférieur à 3 SMIC, le montant de la prime théorique sera de 2000 euros pour un salarié à temps complet. Pour un salarié à temps partiel, la prime sera proratisée en fonction de son temps de travail contractuel moyen sur les 12 mois précédant le 31/10/2023.

Pour les salariés dont le salaire brut de la période de référence aura été supérieur ou égal à 3 SMIC, le montant de la prime théorique sera de 1 270 euros pour un salarié à temps complet. Pour un salarié à temps partiel, la prime sera proratisée en fonction de son temps de travail contractuel moyen sur les 12 mois précédant le 31/10/2023.

Pour les salariés embauchés en cours de période, la prime sera proratisée en fonction de leur date d’entrée.

Le montant sera modulé en fonction de la durée de présence effective pendant les 12 mois précédant le 31/10/2023.

Il est rappelé que, pour apprécier la durée de présence effective du bénéficiaire, sont assimilés à des temps de présence les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail :

  • Paternité,

  • Maternité,

  • Adoption,

  • Congé parental d’éducation,

  • Congés enfants malades,

  • Congé de présence parentale,

  • Dons de jours de repos à un parent d’enfant gravement malade.

Toutes les autres absences donneront lieu à une proratisation sur la base des règles suivantes :

Article 3 – Non-substitution

Les parties constatent que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, rémunération de toute nature, ou prime prévue par un accord salarial, un accord collectif, le contrat de travail, un usage, ou une décision unilatérale en vigueur dans l’entreprise.

Article 4 – Date de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec le salaire à deux échéances :

  • En octobre 2023 : pour moitié

  • En novembre 2023 : pour moitié

Article 5 – Durée de l’accord – Révision - suivi

5.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, prenant fin le 30/11/2023.

5.2. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé.

Il ne pourra être modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires.

De même, toute modification doit intervenir par voie d’avenant obéissant aux mêmes règles de conclusion, de délais et de dépôt que l’accord lui-même.

5.3. Suivi de l’application de l’accord – Rendez-vous

Les parties conviennent expressément de garantir un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi elles conviennent de se réunir avant le 15/11/2023 pour identifier les éventuelles difficultés d’application, constatées par l’ensemble des parties et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 6 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nice.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Nice, le 26/06/2023

En 4 exemplaires originaux.

POUR L’ENTREPRISE, POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

CFDT

Le Directeur La Déléguée Syndicale

FO

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com