Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENTS DE FRAIS DE SANTE FEDEX EXPRESS FR" chez TNT - FEDEX EXPRESS FR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TNT - FEDEX EXPRESS FR et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT-FO le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre et CGT-FO

Numero : T06919008729
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : FEDEX EXPRESS FR
Etablissement : 97350535700275 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29

ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION DANS LE CADRE DU TRANSFERT DES SALARIES DES SOCIETES TNT EXPRESS INTERNATIONAL, TNT EXPRESS NATIONAL, FEDEX EXPRESS FRANCE ET FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL VERS LA SOCIETE TNT EXPRESS FRANCE, RENOMMEE FEDEX EXPRESS FR RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société FedEx Express FR, dont le Siège social est situé 58 avenue Leclerc, 69007 LYON, représentée par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines France

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET :

  • L’Organisation Syndicale Représentative C.A.T., représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale de la Société FedEx Express FR ;

  • L’Organisation Syndicale Représentative C.F.D.T., représentée par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical Central de la Société FedEx Express FR ;

  • L’Organisation Syndicale Représentative C.F.E.-C.G.C., représentée par Madame, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale de la Société FedEx Express FR ;

  • L’Organisation Syndicale Représentative F.O., représentée par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical Central de la Société FedEx Express FR ;

  • L’Organisation Syndicale Représentative SNSG-FedEx, représentée par Madame agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale de la Société FedEx Express FR ;

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Après avoir rappelé que :

L'acquisition du Groupe TNT par le Groupe FedEx a eu lieu le 25 mai 2016, rapprochant ainsi deux forces complémentaires.

Par la suite, des réflexions ont été entamées afin de parvenir à l'intégration de ce nouvel ensemble s'agissant à la fois de ses process, de ses modes de gestion, et de son organisation, tout en souhaitant favoriser l'émergence et l'ancrage d'une culture commune (« l’Intégration »).

Dans un monde des affaires de plus en plus compétitif, la recherche et la mise en œuvre d’une vision commune constitue en effet la pierre angulaire de la stratégie du Groupe FedEx en vue notamment de sauvegarder sa compétitivité.

Ainsi, les lignes directrices de cette Intégration ont été présentées dans chacun des pays concernés dans le monde.

En France, celles-ci se sont matérialisées, après consultation des instances représentatives du personnel compétentes, en premier lieu, par le regroupement au sein d’une société unique des personnels des différentes sociétés TNT et de deux sociétés FedEx et, en second lieu, par la présentation des lignes directrices de l’intégration des Opérations, de mise en place d’une force de vente unique et de l’évolution des Services Clients.

Après achèvement de la phase de consultation précitée, le 1er septembre 2018, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail liées à la mise en œuvre d'une fusion-absorption, tous les contrats de travail des salariés des anciennes sociétés TNT Express International (« TNT EI »), TNT Express National (« TNT EN ») et FedEx Express France (« FRD ») ont ainsi été transférés automatiquement au sein de la la Société TNT Express France (« TNT EF ») (ci-après « le Transfert »), renommée FedEx Express FR. Le 1er novembre 2018, les salariés de la Société Federal Express International (« FRA ») rejoignaient FedEx Express FR selon transfert automatique de leur contrat de travail (ci-après « le Transfert »), ce en application des mêmes dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail liées à la mise en œuvre d’une convention de successeur.

En conséquence, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du Travail, l’ensemble des accords collectifs jusqu’alors applicables au sein des anciennes sociétés TNT Express International (« TNT EI »), TNT Express National (« TNT EN »), FedEx Express France (« FRD ») et Federal Express International (« FRA ») a été mis en cause, lors de ces opérations de transfert.

Soucieuse de parvenir à un statut collectif harmonisé pour tous les salariés, en présence de spécificités historiquement existantes au sein des anciennes entités, la Direction a souhaité engager des discussions avec les Organisations Syndicales en vue d’aboutir à un accord d'harmonisation- substitution, ayant vocation à mettre un terme aux accords mis en cause et à emporter révision des accords collectifs existant au sein de FedEx Express FR, anciennement TNT Express France .

Dès lors, la négociation d’un tel accord s’inscrit dans un objectif d’élaboration de nouvelles stipulations applicables à l’ensemble des salariés de la Société FedEx Express FR, en ce compris les salariés de l’ancienne Société TNT Express France (« TNT EF »), société d’accueil.

C’est dans cette perspective que la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées lors de plusieurs réunions les 27 mars 2019, 06 et 7 mai 2019, 14 et 15 mai 2019, 28 mai 2019, 11 juin 2019, 25 juin 2019, 09 juillet 2019, 31 juillet 2019, 06 août 2019, 27 août 2019, 10 septembre 2019, 25 septembre 2019, 08 et 09 octobre 2019, 29 octobre 2019, 12 novembre 2019, 22 novembre 2019 et 25, 26, 28 et 29 novembre 2019.

Lors de ces réunions, plusieurs grandes thématiques ont été discutées, à savoir l’ensemble des stipulations ayant vocation à s’appliquer au nouvel ensemble en matière de durée du travail, de primes et paiement du salaire, de protection sociale et de prévoyance et enfin, d’épargne salariale.

A l’issue de la dernière réunion du 29 novembre 2019, les Parties sont parvenues à un accord (l’ « Accord ») sur ces différents thèmes et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société FedEx Express FR dans les conditions ci-après définies.

Article 1

Objet

Le présent Accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent Accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent Accord.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.

2.2

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent Accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés remplissant les conditions prévues par ces articles auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion. Pour mémoire, les cas visés à ce jour par ces articles sont les suivants :

  1. Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  1. Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • Dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit alors être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire ;

    • dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;

    • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

  2. Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ces salariés ainsi dispensés d’adhérer au présent régime pourront bénéficier du « versement santé » à condition de ne pas le cumuler avec le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire, d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé, d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

Ces salariés ne pourront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de la Société, leur dispense d’adhésion qu’au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 3° ci-dessus.

Pour mémoire, les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime : 

5°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

6°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

7°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de la Société, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront, pendant la durée de la dispense, solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime. 

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime de remboursement de « frais de santé ».

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent Accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Régime commun obligatoire

Le régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs enfants tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à 3.21% du plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 70%,

  • Part salariale : 30%

Il est précisé que pour tout salarié qui était, antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Accord, exclu du régime frais de santé et dont les nouvelles conditions d’adhésion obligent à adhérer à ce régime, la part salariale de cotisations sera prise en charge par la Société via le paiement d’une prime récurrente ramenée en montant brut.

Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leur conjoint (ou assimilé), tel que défini par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. Elles seront directement appelées par le gestionnaire des prestations.

Régime surcomplémentaire

Les salariés peuvent souscrire facultativement à un régime surcomplémentaire Les cotisations facultatives spécifiques à ce régime surcomplémentaire sont financées exclusivement et intégralement par le salarié. Elles seront directement appelées par le gestionnaire des prestations. Les prestations surcomplémentaires sont jointes en annexe 1.

Toutefois, elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société. Par conséquent, l’employeur ne pourra être tenu au versement de ces prestations qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur dans ses relations avec les salariés adhérents, au même titre que les modalités, limitations et exclussions de garanties.

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent Accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations, fera l'objet d'un avenant au présent Accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Il est également convenu entre les Parties que si le rapport sinistres à primes est favorable, les Parties se réuniront afin de négocier une amélioration des garanties ou une baisse des taux de cotisations.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Les Parties s’entendent par ailleurs pour mettre en place une commission de suivi des accords relatifs aux garanties des remboursements de frais de santé et des garanties complémentaires « incapacité, invalidité, décès ». Cette commission sera composée de deux représentants par organisation syndicale signataire du présent Accord et des représentants de la Direction. Cette commission se réunira une fois par an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

Par ailleurs, une commission de suivi d'application de cet Accord, dénommée « commission frais de santé et prévoyance», est constituée au sein du comité social et économique, conformément à l’accord relatif à la mise en place de Comités sociaux et économiques d’établissement, d’un Comité social et économique central, de représentants de proximité et de moyens accordés à leur fonctionnement au sein de FedEx Express FR en date du 12 décembre 2018. Elle se réunira deux fois par an.

Article 6

Fonds social

Les Parties conviennent de la mise en œuvre d’un fonds d’action social dédié. Il sera alimenté par un prélèvement sur la prime nette de taxes et de frais du contrat frais de santé qui sera souscrit par FedEx Express FR en application de cet Accord. Ce fonds d’action social est régi par un règlement qui sera négocié ultérieurement avec les organisations syndicales.

Le fonds d’action social a vocation à accompagner les salariés et/ou leurs ayants droit, confrontés à :

  • un problème de santé,

  • une situation de deuil,

  • une situation de handicap

et qui engendrerait des difficultés financières pour le salarié. Cette fragilité peut trouver son origine dans un accident, à un moment sensible de la vie ou à l’occasion de frais médicaux ou chirurgicaux importants.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par courrier électronique avec accusé de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Les partenaires sociaux disposeront de trois mois à compter de la notification de la demande de révision pour établir un éventuel avenant. A l’issue de ce délai si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent Accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent Accord par disparition de son objet.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent Accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Roissy, le 29 novembre 2019 en 8 exemplaires

Pour la Société

Monsieur

Pour la C.A.T.

Madame

Pour la C.F.D.T.

Monsieur

Pour la C.F.E.-C.G.C.

Madame

Pour F.O.

Monsieur

Pour le SNSG-FedEx

Madame

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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