Accord d'entreprise "accord d'entreprise à durée déterminée 2018-2020 sur la part varaible de la rémunération" chez LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-06-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07618000426
Date de signature : 2018-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : LOGEAL IMMOBILIERE SOCIETE ANONYME D'H
Etablissement : 97568019000025 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Part variable de la rémunération 2021-2023 (2021-06-30)
AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR LA PART VARIABLE DE LA REMUNERATION (2022-04-04)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-20
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE 2018-2020
SUR LA PART VARIABLE DE LA REMUNERATION
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités et critères de la rémunération de la part variable. L’accord concerne donc la part variable de 2018, 2019 et 2020 versées respectivement en février 2019, 2020 et 2021.
En 2018, les objectifs et projets de l’entreprise sont fortement axés sur les optimisations financières et de temps. Cette orientation est nécessaire et indispensable compte tenu des évolutions réglementaires attendues pour la fin de l’année.
La part variable permet de rémunérer l’investissement et la contribution des salariés au projet de l’entreprise. Elle ne peut en aucun cas permettre de rétribuer d’objectifs métiers ni même d’actions correctives ou non émanant du descriptif de responsabilité.
L’effort salarial consenti par la direction doit être la contrepartie d’un professionnalisme et de résultats individuels, prouvés et reconnus supérieurs à la moyenne de la profession.
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société LOGÉAL IMMOBILIÈRE, au capital de 122 228 Euros, dont le siège social est à YVETOT (76190) – 5 Rue Saint-Pierre – immatriculée au R.C.S. de ROUEN sous le numéro 975.680.190.000.25, représentée par son Directeur Général, Monsieur,
D’UNE PART,
et
La Déléguée Syndicale FO représentée par Madame,
Le Délégué Syndical CFDT représenté par M.,
D’AUTRE PART,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Détermination de la part variable
Le montant maximum de la part variable correspond à 0.85 du salaire de base du mois de décembre de l’année de référence. Il s’entend hors ancienneté et primes diverses.
Article 2 : Champ d’application
La part variable vise à reconnaitre la performance individuelle relative à l’atteinte d’objectifs. Les objectifs sont en lien avec les projets stratégiques de l’entreprise définis dans la politique générale annuelle.
Les objectifs tiennent bien entendu compte du métier et/ou du niveau de responsabilités exercées par le salarié.
Les objectifs ne peuvent en aucun cas être des actions émanant du descriptif de responsabilités.
La règle valable pour tous est que le travail quotidien doit être fait mais que ce travail, même bien fait, n’a aucun rapport avec la part variable. Les objectifs de progrès convenus entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique pour l’année écoulée ne sont pas des objectifs éligibles à la part variable.
Le succès de cette politique de rémunération variable repose sur la maturité et le savoir faire de la hiérarchie dans la préparation et le suivi du processus. Si les objectifs fixés avec le collaborateur sont atteints, la rémunération variable est proposée. La rémunération sera modulée en fonction des résultats obtenus et évaluée selon la grille proposée ci-dessous.
Les performances du personnel sont appréciées lors d’entretiens annuels et individuels d’activités avec la hiérarchie selon les critères d’appréciation définis. Il est donc obligatoire de faire au moins 2 points intermédiaires appelés entretiens de performances afin de suivre correctement les objectifs fixés. De ce fait, la part variable résulte d’un engagement commun entre les deux parties.
L’entretien annuel et les entretiens de performances doivent être nécessairement signés par les deux parties et remis au service Ressources Humaines selon un calendrier définis.
Entretien annuel : fixation des objectifs avant le 28 février de l’année en cours
Premier entretien de performance : évaluation des objectifs avant le 31 mai
Deuxième entretien de performance : évaluation des objectifs avant le 31 octobre.
Entretien annuel : évaluation des objectifs avant le 15 février de l’année en cours
Article 3 : Personnes concernées
Ce système concerne l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée. Le ou les mandataires sociaux ne sont pas concernés par cet accord ni même les salariés dit commerciaux.
Les nouveaux embauchés
Le personnel sous contrat à durée déterminée peut être concerné par l’accord s’il remplit les mêmes conditions que le personnel en contrat à durée indéterminéeI. Pour être éligible à la part variable, il est nécessaire d’avoir acquis au moins 1 an d’ancienneté.
Les douze premiers mois suivant la date d’arrivée d’un salarié sont donc neutralisés. Au-delà, la part variable sera calculée au prorata temporis du temps de présence. Autrement dit, les objectifs démarrent à compter du 13ème mois de présence.
Exemple : un salarié arrive le 01 août 2018. Il n’aura donc pas de versement de part variable au titre de l’année 2018 versé en février 2019. En 2019, des objectifs pourront être fixés mais uniquement sur la période de septembre à décembre 2019. Il pourra donc percevoir une part variable au prorata temporis (4 mois) qui sera versée en février 2020.
Situation en cas d’absence en cours d’année
En cas d’absence de travail effectif sur une période au moins supérieur ou égal à 6 mois sur l’année civile, la part variable sera calculée au prorata temporis du temps de présence si et seulement si les objectifs ont pu être fixés et évalués. Il est donc nécessaire d’évaluer la réalisation des objectifs pour pouvoir attribuer une part variable. Il n’y aura aucun versement au titre de la part variable en cas d’absence d’objectifs ni en cas d’absence d’entretien de performance.
Exemple : un salarié est absent du 1er octobre au 15 novembre. La notation de la part variable devra être faite et le calcul sera proratisé. Le montant de la part variable sera sur la base de 10.5 mois et non sur 12 mois. L’objectif fixé reste à évaluer sur une année complète.
Les cas particuliers
Les salariés sous contrat d’alternance ne peuvent être concernés par l’accord. En effet, il n’est pas possible d’apprendre un métier et en même temps atteindre des objectifs de performances au-delà du métier en cours d’apprentissage.
Changement de poste au cours de l’exercice au sein de la même entreprise :
Au cours du 1er trimestre
L’intéressé bénéficie, pour toute l’année, du système de la part variable correspondant à son nouveau poste.
Au cours des 2ème et 3ème trimestres
L’intéressé bénéficie, prorata temporis, du montant de la part variable correspondant à son ancien et nouveau poste.
Au cours du 4ème trimestre
L’intéressé bénéficie, pour toute l’année, du système de la part variable correspondant à son ancien poste.
Départ de l’entreprise
En cas de départ de l’entreprise, la part variable est annulée et n’a plus d’objet. Il n’y aura donc pas de versement quelques que soit la durée de présence sur l’année civile.
Une exception est faite pour les salariés partant en retraite. Dans ce cas, la part variable sera proratisée par rapport au temps de présence dans la limite de 6 mois de présence dans l’année civile.
Article 4 : Appréciation de performances
Chaque objectif sera évalué selon l’échelle de valeur suivante :
0 à 0.2 : insuffisant
0.3 à 0.4 : encourageant
0.5 à 0.6 : satisfaisant
0.7à 0.8 : performant
0.9 à 1 : Très performant
Il sera nécessaire de noter chaque objectif de façon individuelle. La note globale sera la synthèse des notes des différents objectifs.
Les notes ne pourront en aucun cas être surévaluées.
Les objectifs devront être notés à leur juste valeur en fonction des critères qualitatifs et quantitatifs fixés en début d’année. Toutes actions ou faits pouvant impacter les objectifs définis ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul de ces derniers. Les objectifs fixés en début d’année ne peuvent pas être modifiés en cours d’année..
En tout état de cause, aucune modification d’objectif ne peut intervenir après le 1er juin.
Il existe au sein de notre entreprise un système de primes pour récompenser les actions ou faits pouvant impacter les objectifs.
Article 5 : Commission de recours
Tout salarié qui ne sera pas d’accord avec l’évaluation faite par son supérieur hiérarchique pourra saisir une commission de recours composé du Directeur Général, ou de son représentant, du supérieur hiérarchique ayant fait l’évaluation et d’un représentant du personnel de l’entreprise. Le salarié sera naturellement entendu. La commission statue dans les 72 heures de sa saisine.
Article 6 : Date de versement
La part variable mentionnée ci-dessous est versée au plus tard sur la paie de février.
Les entretiens devront être nécessairement retournés auprès de la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 15 février pour un versement sur la paie de février.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2018 et arrivera à son terme en janvier 2020.
La prime sur objectifs de 2018 sera versée en février 2019.
Néanmoins l’accord pourra être révisé chaque année par voie d’avenant conclu entre les différentes parties si les modalités de fonctionnement n’apparaissent pas compatibles avec les contraintes économiques.
Article 8 : Dépôt
Le texte de l’accord sera adressé par mail et déposé par courrier auprès de la Direction du Travail et de l’Emploi. Un exemplaire de ce texte sera également remis au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Rouen.
Fait à Yvetot, le
En quatre exemplaires originaux
Pour la société LOGÉAL IMMOBILIÈRE Pour les Délégués Syndicaux,
Le Directeur Général La “FO.” La “CFDT“
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com