Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif au mode de décompte de jours de congés payés" chez FERTINAGRO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FERTINAGRO FRANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2018-05-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T04018000117
Date de signature : 2018-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : FERTINAGRO FRANCE
Etablissement : 98652019500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'Entreprise à durée déterminée (2020-04-09) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-04-08) Avenant à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail (2023-02-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU MODE DE DECOMPTE DE JOURS DE CONGES PAYES

Entre les soussignées

La société FERTINAGRO dont le siège social est situé 1935, route de la Gare – 40 290 MISSON, représentée par M*** en sa qualité de ***,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFTC, représentée par M***

L’Organisation Syndicale CGT, représentée par M***

D’autre part.

Préambule

Depuis plusieurs années, le personnel de l’ensemble des services de l’Entreprise, à l’exception de celui de la Granulation, a émis le souhait de voir décompter les jours de congés payés en jours ouvrés et non plus en jours ouvrables.

Cette partie du personnel étant largement majoritaire, la Direction de la Société a accepté de modifier le mode de décompte des jours de congés payés.

De manière concomitante, il est rappelé que le Service de la Granulation bénéfice à ce jour d’un usage d’Entreprise, qui lui est propre, en ce qui concerne le mode de décompte des jours de congés payés.

Les parties signataires ont jugé nécessaire, sans opérer une quelconque modification de l’usage concerné, de venir rappeler, dans le présent accord, ces modalités.

C’est dans ce cadre que des négociations ont été engagées entre les parties et que ces dernières sont parvenues à la conclusion du présent accord.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de décompte de jours de congés payés au sein de la Société.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des Salariés et de l’Entreprise.

Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du Travail, les dispositions du présent avenant priment sur celles ayant le même objet prévues par la Convention Collective Nationale de Travail des Industries Chimiques.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les Salariés de l’Entreprise bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché du même service.

Article 3 – Mise en œuvre

3.1. Ensemble des Salariés de l’Entreprise à l’exception de ceux relevant du Service Granulation

Il est rappelé, par les parties, qu’à ce jour, les jours de congés payés sont décomptés en mode ouvrable.

Chaque Salarié acquiert donc 2,50 jours de congés payés par mois, soit 30 jours par période de référence annuelle. Au titre de chaque semaine de congés payés, sont par principe décomptés 6 jours.

Les parties conviennent de modifier ce mode de décompte de jours de congés payés et de recourir au mode ouvré, à savoir que chaque Salarié acquerra 2,08 jours de congés payés par mois, soit 25 jours par période de référence annuelle. Ainsi, au titre de chaque semaine de congés payés, seront décomptés 5 jours, quel que soit la typologie des jours de la semaine concernée (jour normal, jour férié y compris celui tombant un samedi, …).

Pour la totalité des congés payés acquis à la date d’application du présent accord, il sera calculé le prorata suivant :

Nombre de jours de congés payés acquis X 2,08

2,5

Ce prorata sera arrondi à l’entier le plus proche.

3.2. Salariés appartenant au Service Granulation

Comme évoqué en préambule, les Salariés appartenant au Service Granulation bénéficient d’un usage en matière de décompte de congés payés qui leur est propre.

Les parties conviennent, dans le cadre du présent accord, de définir strictement les modalités concrètes de cet usage.

Ainsi, pour le service de la granulation, les jours de congés payés sont acquis et continueront d’être acquis en mode ouvrable. Chaque Salarié acquiert donc 2,50 jours de congés payés par mois, soit 30 jours par an pour la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Pour la période des congés payés d’été, soit 4 semaines, les jours sont décomptés en mode ouvrable. En d’autres termes, il est décompté, à chaque Salarié de ce service, 24 jours de congés ouvrables, au titre de cette période.

Les six jours de congés restants sont décomptés en nombre de postes non effectués par les salariés concernés, quel que soit la typologie des jours de la semaine (jour normal, jour férié, dimanche, …).

Article 4 – Durée – date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2018.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

  • Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement.

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 6 – Révision

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 7 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax, dans le strict respect des dispositions légales.

Il sera également affiché dans les locaux de la Société sur les tableaux prévus à cet effet.

Fait en 5 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A Misson, le 22 mai 2018

Pour la Société, Pour l’organisation syndicale CFTC,

M* M**

Pour l’organisation syndicale CGT,

M**

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les autres pages.

P.J. : - Annexe 1 : Procès verbal de clôture des négociations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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