Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise à durée déterminée" chez FERTINAGRO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FERTINAGRO FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04020001316
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : FERTINAGRO FRANCE
Etablissement : 98652019500017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société FERTINAGRO, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 986 520 195, dont le siège social est 1935 Route de la Gare - 40290 MISSON, agissant par son représentant legal, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame, Déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur, Délégué syndical
D'autre part,
PREAMBULE
Dans le contexte actuel de l’épidémie liée au virus COVID 19, et face aux mesures d’urgence décidées par le gouvernement français, notamment par la voie des Ordonnances adoptées le 25 mars 2020 en application de la loi d‘urgence, la société a proposé, aux partenaires sociaux, de négocier sur les modalités de prise des congés payés, des repos compensateurs de remplacement ou de tout autre dispositif générant des heures de récupération et ainsi de déroger aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, en lien avec ces différents dispositifs.
C’est dans ce cadre que les parties sont parvenues au présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1-OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’assurer la continuité d’activité pendant la période de confinement, et d’anticiper la reprise de l’activité économique à l’issue de la crise sanitaire.
Ainsi, conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’aménagement de la prise de jours de congés annuels constitue un levier d’action permettant la poursuite d’activité, et ce dans le respect de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.
Les parties constatent également que les dispositions relatives aux repos compensateurs de remplacement ainsi qu’à tout autre dispositif de récupération d’heures répondent au même objectif.
L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la société.
ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur implantation géographique professionnelle.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DE LA PRISE DES CONGES PAYES, DES REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT ET DES RECUPERATIONS D’HEURES
Il est rappelé, à titre liminaire, que :
L’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos en date du 25 mars 2020, autorise les sociétés à négocier un accord ayant pour objet de l’autoriser à modifier unilatéralement la date des congés payés posés ou à imposer celles de prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables.
Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, dont les modalités d’attribution et de prise peuvent être adaptées par accord d’entreprise.
L’ensemble des dispositions telles que présentées ci-après ne s’appliquera que sous réserve de l’obtention par la société de l’autorisation de mettre en œuvre le dispositif légal d’activité partielle.
Tous les droits à congés payés qui auraient été positionnés selon des modalités différentes de celles définies ci-après seront automatiquement décalés.
Partant de ce postulat, les parties sont convenues d’aménager les modalités de prise des congés payés, des repos compensateurs de remplacement et des récupérations d’heures, en fonction de la période de mise en œuvre de l’activité partielle au sein de la société.
3.1 Pour les salariés dont le dispositif d’activité partielle débutera sur le mois de mars ou d’avril 2020
Pour le mois d’avril 2020 :
Sous réserve de la limite de 50% de son solde de droits à poser d’ici le 31 mai 2020 (arrondi à l’unité supérieure), il sera positionné pour chaque salarié trois jours de congés payés, et au plus tard à la date du 30 avril 2020.
En ce qui concerne les salariés disposant de repos compensateurs de remplacement, et dans la limite de 50% de leur solde de droits restants, il sera positionné pour chaque salarié l’équivalent de 2 jours de repos compensateurs d’ici le 30 avril 2020.
Ces jours de repos compensateurs ne seront positionnés qu’après utilisation des congés payés.
Les salariés concernés bénéficiant d’heures de récupération devront également positionner lesdites heures d’ici le 30 avril 2020, et ce, en accord avec son Responsable Hiérarchique, sous réserve de disposer l’équivalent d’une journée soit 7h.
Ces heures de récupération ne seront positionnées qu’après utilisation des congés payés jours et des repos compensateurs.
En tout état de cause, il ne sera positionné au titre des congés payés, repos compensateurs ou heures de récupération que l’équivalent de jours chômés au titre de l’activité partielle pour le mois donné.
Pour le mois de mai 2020 :
Sous réserve de la limite de 50% de son solde de droits à poser d’ici le 31 mai 2020 (arrondi à l’unité supérieure), il sera positionné pour chaque salarié trois jours ouvrables ou deux jours ouvrés de congés payés, et au plus tard à la date du 31 mai 2020.
En ce qui concerne les salariés disposant de repos compensateurs de remplacement, et dans la limite de 50% de leur solde de droits restants, il sera positionné pour chaque salarié l’équivalent de 2 jours de repos compensateurs d’ici le 31 mai 2020.
Ces jours de repos compensateurs ne seront positionnés qu’après utilisation des congés payés.
Les salariés concernés bénéficiant d’heures de récupération devront également positionner lesdites heures d’ici le 31 mai 2020, et ce, en accord avec son Responsable Hiérarchique, sous réserve de disposer l’équivalent d’une journée soit 7h.
Ces heures de récupération ne seront positionnées qu’après utilisation des congés payés jours et des repos compensateurs.
En tout état de cause, il ne sera positionné au titre des congés payés, repos compensateurs ou heures de récupération que l’équivalent de jours chômés au titre de l’activité partielle pour le mois donné.
Pour le mois de juin 2020 :
En ce qui concerne les salariés disposant de repos compensateurs de remplacement, et dans la limite de 50% de leur solde de droits restants, il sera positionné pour chaque salarié l’équivalent de 2 jours de repos compensateurs d’ici le 30 juin 2020.
Ces jours de repos compensateurs ne seront positionnés qu’après utilisation des congés payés.
Les salariés concernés bénéficiant d’heures de récupération devront également positionner lesdites heures d’ici le 30 juin 2020, et ce, en accord avec son Responsable Hiérarchique, sous réserve de disposer l’équivalent d’une journée soit 7h.
Ces heures de récupération ne seront positionnées qu’après utilisation des congés payés jours et des repos compensateurs.
En tout état de cause, il ne sera positionné au titre des repos compensateurs ou heures de récupération que l’équivalent de jours chômés au titre de l’activité partielle pour le mois donné.
Il est également ici précisé qu’il ne sera pas positionné pour ce mois de juin de congés payés devant normalement être positionnés à compter du 1er juin 2020.
3.2 Pour les salariés dont le dispositif d’activité partielle débutera au mois de mai 2020
Pour le mois de mai 2020 :
Sous réserve de disposer des droits suffisants s’agissant de ceux à poser d’ici le 31 mai 2020, il sera positionné pour chaque salarié concerné six jours ouvrables ou 5 jours ouvrés de congés payés, et au plus tard à la date du 31 mai 2020.
En ce qui concerne les salariés disposant de repos compensateurs de remplacement, et dans la limite de 50% de leur solde de droits restants, il sera positionné pour chaque salarié l’équivalent de 3 jours de repos compensateurs d’ici le 31 mai 2020.
Ces jours de repos compensateurs ne seront positionnés qu’après utilisation des congés payés.
Les salariés concernés bénéficiant d’heures de récupération devront également positionner lesdites heures d’ici le 31 mai 2020, et ce, en accord avec son Responsable Hiérarchique, sous réserve de disposer l’équivalent d’une journée soit 7h.
Ces heures de récupération ne seront positionnées qu’après utilisation des congés payés jours et des repos compensateurs.
En tout état de cause, il ne sera positionné au titre des congés payés, repos compensateurs ou heures de récupération que l’équivalent de jours chômés au titre de l’activité partielle pour le mois donné.
Pour le mois de juin 2020 :
En ce qui concerne les salariés disposant de repos compensateurs de remplacement, et dans la limite de 50% de leur solde de droits restants, il sera positionné pour chaque salarié l’équivalent de 3 jours de repos compensateurs d’ici le 30 juin 2020.
Ces jours de repos compensateurs ne seront positionnés qu’après utilisation des congés payés.
Les salariés concernés bénéficiant d’heures de récupération devront également positionner lesdites heures d’ici le 30 juin 2020, et ce, en accord avec son Responsable Hiérarchique, sous réserve de disposer l’équivalent d’une journée soit 7h.
Ces heures de récupération ne seront positionnées qu’après utilisation des congés payés jours et des repos compensateurs.
En tout état de cause, il ne sera positionné au titre des repos compensateurs ou heures de récupération que l’équivalent de jours chômés au titre de l’activité partielle pour le mois donné.
Il est également ici précisé qu’il ne sera pas positionné pour ce mois de juin de congés payés devant normalement être positionnés à compter du 1er juin 2020.
3.3 Pour les salariés dont le dispositif d’activité partielle débutera au mois de juin 2020
En ce qui concerne les salariés disposant de repos compensateurs de remplacement, et dans la limite de 50% de leur solde de droits restants, il sera positionné pour chaque salarié l’équivalent de 6 jours de repos compensateurs d’ici le 30 juin 2020.
Les salariés concernés bénéficiant d’heures de récupération devront également positionner lesdites heures d’ici le 30 juin 2020, et ce, en accord avec son Responsable Hiérarchique, sous réserve de disposer l’équivalent d’une journée soit 7h.
Ces heures de récupération ne seront positionnées qu’après utilisation des repos compensateurs.
En tout état de cause, il ne sera positionné au titre des repos compensateurs ou heures de récupération que l’équivalent de jours chômés au titre de l’activité partielle pour le mois donné.
Il est également ici précisé qu’il ne sera pas positionné pour ce mois de juin de congés payés devant normalement être positionnés à compter du 1er juin 2020.
3.4 Pour les salariés ne bénéficiant pas de droits à congés payés à prendre d’ici le 31 mai 2020
Dans l’hypothèse où un salarié ne disposerait, au titre des congés payés à positionner d’ici le 31 mai 2020, d’aucun droit restant, il pourra utiliser par anticipation ceux acquis depuis le 1er juin 2019 et devant normalement être positionnés à compter du 1er juin 2020, dans la limite de six jours ouvrables ou de cinq jours ouvrés et en tout état de cause des droits acquis.
Les modalités suivantes devront alors être appliquées :
En respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires ;
En remplissant le formulaire de demande d’absence, actuellement en vigueur au sein de l’entreprise. Dans une telle hypothèse, la demande d’absence sera automatiquement acceptée.
ARTICLE 4 – DUREE ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant du 28 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020. Au terme de sa durée, l’accord prendra fin automatiquement.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature.
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD
Peuvent demander la révision, les personnes mentionnées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 6 – CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi avec le CSE et qu’elles se reverront pour réaliser un point de l’application de l’accord à la date du 15 juin 2020.
ARTICLE 7 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des modalités de dépôt dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.
Il sera transmis à la commission paritaire de branche.
Fait à MISSON, le 9 avril 2020
Pour la Société, Pour l’organisation syndicale CFDT,
M* M**
Pour l’organisation syndicale CGT,
M**
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »
(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les autres pages.
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