Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FERTINAGRO FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FERTINAGRO FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-04-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04019000727
Date de signature : 2019-04-08
Nature : Avenant
Raison sociale : FERTINAGRO FRANCE
Etablissement : 98652019500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-08

AVENANT A l’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées

La SAS FERTINAGRO dont le siège social est à MISSON (40290), 1935 Route de la Gare,

Représentée par M*** en sa qualité de Directeur Opérationnel,

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat CFDT représenté par M***, Déléguée Syndicale

Le syndicat CGT représenté par M***, Délégué Syndical

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées « les parties »

Préambule

La Société FERTINAGRO a signé un accord d’Entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail propre au personnel de la Granulation, applicable à compter du 1er janvier 2016.

Compte tenu de l’évolution de l’activité de l’Entreprise, ainsi que des contraintes économiques et organisationnelles auxquelles elle est actuellement exposée, il s’est avéré nécessaire de mettre temporairement en œuvre des dispositions particulières en lien avec les modalités d’organisation du temps de travail du personnel de la Granulation. C’est en ce sens qu’a été conclu un avenant en date du 13 novembre 2017, valable pour l’année 2018.

Dans la mesure où il a été constaté la poursuite desdites contraintes au sein de l’Entreprise, les parties sont convenues de renouveler l’application des dispositions de l’avenant susvisé.

C’est dans ce cadre que des négociations ont été engagées entre les parties et que ces dernières sont parvenues à la conclusion du présent avenant à l’accord susvisé.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet de préciser certaines modalités d’organisation du temps de travail du personnel appartenant au service de la Granulation, existant actuellement au sein de la Société.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des Salariés et de l’Entreprise.

Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du Travail, les dispositions du présent avenant priment sur celles ayant le même objet, prévues par la Convention Collective Nationale de Travail des Industries Chimiques.

Article 2 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique exclusivement aux Salariés composant le service de Granulation de la Société, bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché du même service.

Article 3 – Organisation du travail

3.1. Aménagement du temps de travail

Il est rappelé par les parties que la durée du travail des Salariés visés à l’article 2 des présentes est aménagée en continu sur l’année, à raison de 5 équipes qui se succèdent par semaine.

Les Salariés concernés travaillent selon un rythme de 6 jours de travail et de 4 jours de repos, ce qui représente environ trois périodes de 10 jours par mois.

Sur la période courant du 1er mai au 30 septembre 2019, la Direction pourra décider d’établir un programme de fabrication pour la semaine calendaire le lundi matin de ladite semaine, et ce, en fonction de la place disponible dans l’usine pour stocker les matières premières nécessaires ainsi que les produits issus du processus de Granulation mais également en fonction du portefeuille de commandes, qui sera ensuite communiqué à la catégorie de personnel concernée.

Si l’objectif de production hebdomadaire est atteint avant le samedi 5 heures, les Salariés concernés devront demeurer à leur domicile à compter du samedi 5 heures et bénéficieront du maintien de leur rémunération ainsi que des primes de poste afférentes en fonction du programme de fabrication initialement fixé, sans qu’il ne soit décompté un quelconque jour de congé.

Dans cette dernière hypothèse, les Salariés concernés seront informés de l’atteinte de l’objectif hebdomadaire directement par la Direction le jeudi après-midi.

Si l’objectif susvisé n’est pas atteint, les Salariés poursuivront l’exercice de leur activité professionnelle dans le strict respect du programme susvisé.

3.2. Indemnisation des arrêts de production contraints et non prévisibles

En cas d’arrêts de production non prévisibles intervenant suite à des contraintes telles qu’un problème de place de stockage ou encore un manque de matières premières, les parties conviennent expressément que les Salariés concernés seront informés de la situation, par voie de note de service communiquée deux jours calendaires avant la prise d’effet de l’arrêt, et qu’aucune réunion préalable des représentants du personnel ne sera organisée en ce sens.

En ce qui concerne la comptabilisation de la période d’arrêt, les modalités de décompte suivantes seront appliquées aux Salariés concernés :

  • Pour un jour d’arrêt : il n’y aura aucun impact sur la programmation horaire et il sera décompté un jour de congé payé ou de repos compensateur,

  • Pour 2 jours d’arrêt, seul un jour de congé payé ou de repos compensateur sera décompté,

  • Pour 3 jours d’arrêt, seuls deux jours de congés payés ou de repos compensateur seront décomptés,

  • Pour 4 jours d’arrêt, seuls deux jours de congés payés ou de repos compensateur seront décomptés,

  • Pour 5 jours d’arrêt, seuls trois jours de congés payés ou de repos compensateur seront décomptés,

  • Pour 6 jours d’arrêt, seuls trois jours de congés payés ou de repos compensateur seront décomptés,

La même logique de décompte sera appliquée pour les arrêts d’une durée supérieure.

S’agissant du paiement des primes d’équipe, les parties conviennent d’appliquer les dispositions suivantes :

  • Pour un jour d’arrêt : les primes correspondantes ne seront pas maintenues,

  • Pour 2 jours d’arrêt : 25 % du montant brut des primes d’équipe correspondantes sera maintenu,

  • Pour 3 jours d’arrêt : 50 % du montant brut des primes d’équipe correspondantes sera maintenu,

  • Pour 4 jours d’arrêt : 75 % du montant brut des primes d’équipe correspondantes sera maintenu,

  • Pour 5 jours d’arrêt : la totalité du montant brut des primes d’équipe correspondantes sera maintenu,

  • Pour 6 jours d’arrêt, reprise du cycle de maintien tel que visé ci-avant.

Si les arrêts de production interviennent au-delà du 20 de chaque mois, les primes correspondantes ne seront pas maintenues sur le mois en question et le maintien tel que prévu ci-dessus sera effectué sur la paye suivante.

Article 4 – Durée – date d’effet – divers

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de douze mois, courant à compter du 1er janvier 2019.

A son terme, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Il est strictement entendu entre les parties que toutes les dispositions de l’accord initial non modifiées par les termes du présent avenant demeureront applicables pendant la durée de ce dernier.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 – Dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax, dans le strict respect des dispositions légales.

Il sera également affiché dans les locaux de la Société sur les tableaux prévus à cet effet.

Fait en 5 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A Misson, le 8 avril 2019

Pour la Société, Pour l’organisation syndicale CFDT,

M* M**

Pour l’organisation syndicale CGT,

M**

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les autres pages.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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