Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LECLERC - SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LECLERC - SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2020-08-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04020001502
Date de signature : 2020-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION
Etablissement : 98702020300020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant N°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail (2022-02-25)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-06
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SOCADI dont le siège social est Rue des Ecureuils 40130 CAPBRETON ; inscrite au registre du commerce de Dax, sous le numéro 987020203
Représentée par , agissant en qualité de Président,
D’UNE PART
Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les parties s’accordent sur la nécessité de mettre en place au sein de l’entreprise des dispositifs permettant d’apprécier le temps de travail en fonction des catégories de salariés.
L’entreprise étant implantée sur une zone touristique à forte affluence à certaines périodes de l’année, elle subit des variations très forte de son activité entre les semaines d’un même mois et entre les différents mois de l’année.
En conséquence, il semble opportun d’instaurer un système de décompte du temps de travail sur l’année pour l’ensemble des salariés.
Ainsi pour les salariés non autonomes, la mise en place de l’annualisation du temps de travail semble la mieux adaptée à la saisonnalité de l’activité et pour répondre aux besoins professionnels et personnels des salariés.
Le présent accord a vocation à régir la durée du travail des salariés employés et certains agents de maîtrise non autonomes quant à l’organisation de leur durée de travail.
Dans le même temps, les parties ont également négocié le contingent d’heures supplémentaires.
En l’absence de délégué syndical en son sein, la société SOCADI a décidé d’ouvrir les négociations avec les membres titulaires de son Comité Social et Economique (CSE) conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 juillet 2020, la Société SOCADI a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales représentatives de la branche.
Elle a informé les membres du CSE de cette même intention par écrit
du 3 juillet 2020.
Les membres du CSE ayant fait part de leur souhait de négocier dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, sans faire part d’un quelconque mandatement, la négociation s’est engagée à l’issue de ce délai.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT
PARTIE I – CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par an et par salarié est fixé à 220 heures.
Ce contingent est applicable dès que les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées.
PARTIE II –AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE ANNUELLE
Personnel concerné : relèvent de ce mécanisme d’aménagement du temps de travail les salariés employés et agents de maîtrise non-autonomes à temps complet à 36,75 heures hebdomadaires ou bénéficiant d’un forfait hebdomadaire de 37,75 heures ou de 40 heures, et les salariés au statut employé à temps partiel à l’exclusion de ceux bénéficiant d’une durée hebdomadaire pauses incluses de 35 heures.
Les dispositions de la Partie II du présent accord s’appliquent aux salariés sans distinction de la nature de leur contrat ou de leur durée de travail.
Toutefois, les salariés en contrat à durée déterminée et les travailleurs temporaires ne relèvent de ces dispositions que si leur contrat prévoit une durée initiale d’au moins 4 mois dans l’entreprise.
Pour les employés non concernés par ce mécanisme d’aménagement du temps de travail sur l’année, ou les salariés à temps partiel présents lors de la mise en place du présent accord et ayant refusé de signer l’avenant à leur contrat de travail pour un passage à un temps partiel annualisé, il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail.
CHAPITRE I –DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL
Article 1- Période de référence
La période de référence s’entend chaque année du 1er mai N au 30 avril N+1
A titre transitoire, la première période débutera au 1er septembre 2020 et se terminera au 30 avril 2021.
Article 2- Rémunération lissée
Afin d’assurer des ressources stables aux salariés, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé dans le contrat de travail, à savoir :
Pour les salariés à temps complet
1ère formule : 159,25H pauses incluses (soit 36,75H par semaine) ;
2ème formule : 163,59H pauses incluses (soit 37,75H par semaine) ;
3ème formule : 173,34H pauses incluses (soit 40H par semaines).
Pour les salariés à temps partiel
A titre d’exemple :
143H pauses incluses (soit 33 H par semaine).
104H pauses incluses (soit 24 H par semaine).
En cas d’absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l’entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée.
Le lissage de la rémunération ne s’applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées.
Article 3- Compte de compensation
Un compte est ouvert pour chaque salarié afin de l’informer du nombre d’heures de travail accomplies.
Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectuées ;
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
l’écart mensuel entre le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures correspondant à la rémunération lissée ;
l’écart cumulé depuis le début de la période de référence
L’état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur un document annexé au bulletin de paye.
Article 4– Régularisation
En fin de période annuelle, l’employeur clôt le compte et remet un document récapitulatif indiquant le nombre d’heures de travail effectuées au cours de la période de référence.
Si le compte fait apparaitre que la durée du travail effectif excède la durée de travail annuelle contractuelle, pour une année complète, les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires pour les salariés à temps complets et des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
Si le compte fait apparaitre que la durée du travail effectif est inférieure à la durée de travail annuelle contractuelle, pour une année complète, les heures manquantes font l’objet d’une retenue sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible sauf pour les heures autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à un complément de salaire par l’entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’intéressé.
Ces absences rémunérées ou indemnisées en application de dispositions conventionnelles ou légales ne feront pas l’objet d’une récupération par le salarié. Ces absences sont retenues que pour leur durée réelle, c'est-à-dire pour le temps pendant lequel le salarié aurait travaillé s’il avait été présent.
Les heures manquantes ne résultant pas d’une absence du salarié mais d’une planification inférieure à sa durée contractuelle ne donnent pas lieu à régularisation.
Article 5- Absence, arrivée et départ en cours de période
En cas d’absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l’entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’arrivée en cours d’année, la moyenne de la durée de travail est calculée sur la durée de présence du salarié sur l’année.
En cas de départ en cours d’année, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin de contrat de travail et comparé à l’horaire moyen pour l’année.
S’il apparait, après calcul de la moyenne, que le salarié a effectué un excédent d’heures de travail, celles-ci lui sont rémunérées avec le solde de tout compte.
Si le nombre d’heures travaillées, après calcul de la moyenne, se révèle inférieur à l’horaire moyen contractuel, il est procédé à une régularisation sur le solde de tout compte, et en cas d’insuffisance sur la dernière paye.
Article 6- Calendrier indicatif
Le calendrier indicatif précisant les périodes hautes et basses d’activité est porté, après consultation du CSE à la connaissance du personnel par voie d’affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant le début de la période de référence.
Ce calendrier indicatif peut être ajusté en tant que de besoin au cours de la période de référence avec le respect d’un délai de prévenance de 7 jours auprès du CSE et des salariés concernés.
Article 7 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les plannings individuels contenant le nombre d’heures de travail et la répartition de ces heures sont portés à la connaissance du salarié en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
Les plannings indicatifs et individualisés remis en début de période pourront faire l’objet d’une modification à l’initiative de l’employeur en respectant un délai réduit de 3 jours ouvrés dans les conditions suivantes :
absence imprévue d’un salarié ;
surcroît ou baisse importante d’activité ;
impératif de sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.
Cette modification du planning individuel sera portée à la connaissance du salarié par voie d’affichage ou par tout autre moyen.
Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.
Un même salarié ne pourra être tenu d’accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l’avance.
CHAPITRE II- DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TEMPS COMPLETS ET AUX TEMPS PARTIELS
SECTION I –DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET
Article 1 - Durée de travail
La durée annuelle du temps de travail, sur la base d’un droit intégral à congés payés est fixée comme suit :
1ère formule | 2ème Formule | 3ème Formule | |
---|---|---|---|
Salariés concernés | Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire de 36,75 heures | Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire de 37,75 heures | Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire de 40 heures |
Durée du travail à l’année calculée en temps de présence effectif comprenant les pauses et la journée de solidarité | 1687,35 heures | 1733,26 heures | 1836,57 heures |
A titre transitoire : durée du travail (pauses incluses) sur la première période du 1/09/20 au 30/04/21 | 1124,90 heures | 1155,50 heures | 1224,38 heures |
Article 2 - Limites hautes hebdomadaires
La durée de travail effectif pourra atteindre au maximum 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Les heures effectuées en cours de la période au-delà de 36,75 heures hebdomadaires sans dépasser ces limites hautes, ne constituent pas des heures supplémentaires.
A l’inverse, les éventuelles heures effectuées au-delà, constituent des heures supplémentaires qui seront payées ou récupérées avec la majoration correspondante.
Article 3 - Heures supplémentaires en fin de période
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail excédant les durées annuelles précisées à l’article 1 du présent chapitre au terme de la période de référence, déduction faite des éventuelles heures supplémentaires déjà décomptées en cours de période au-delà des limites hautes hebdomadaires mentionnées ci-dessus.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie, sous forme de repos compensateur ou sous forme financière.
Les heures supplémentaires sont majorées de 25% si le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l’année divisé par le nombre de semaines travaillées est inférieur ou égal à 8.
Elles seront majorées à hauteur de 50% si le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l’année divisé par le nombre de semaines travaillées donne un résultat supérieur à 8.
La contrepartie des heures supplémentaires prises sous forme de repos ne s’imputera pas sur le contingent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel des heures supplémentaires est de 220 heures.
SECTION II -DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 1- Durée de travail
La durée annuelle du temps de travail, sur la base d’un droit intégral à congés payés est fixée comme suit :
1ère formule | 2ème Formule | 3ème Formule | |
---|---|---|---|
Salariés concernés | Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire de 33 heures | Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire de 24 heures | Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire différente |
Durée du travail à l’année calculée en temps de présence effectif comprenant les pauses et la journée de solidarité | 1515,17 heures | 1101,94 heures | Durée contractuelle hebdomadaire X 45,914 semaines |
A titre transitoire : durée du travail (pauses incluses) sur la première période du 1/09/20 au 30/04/21 | 1010,11 heures | 734,63 heures | Durée contractuelle hebdomadaire X 30,609 semaines |
La durée de travail sur une semaine, ne pourra pas être portée à hauteur de 35H de travail effectif soit 36,75H pauses incluses.
Article 2 - Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail mentionnée à l’article 1 de la section 2 du présent accord. Ces heures seront décomptées à l’issu de la période de référence.
Les heures complémentaires effectuées entre 0 et un dixième de la durée annuelle contractuelle seront majorées de 10% et celles réalisées au-delà seront majorées à hauteur de 25%.
Ces heures complémentaires avec leur majoration seront obligatoirement payées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période d’annualisation retenue.
La quantité d’heures complémentaires réalisables est limitée au tiers de la durée annuelle contractuelle de chaque salarié.
PARTIE III – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès le respect des formalités de dépôt et de publicité.
Article 2- Révision et modification de l’accord
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 3 - Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.
Article 4 - Commission de suivi – clause de rendez-vous
Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et les membres titulaires du CSE, sera mise en place.
Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.
Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Article 5 - Publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.
Fait à CAPBRETON, le 6 août 2020
En 4 exemplaires
Les Membres titulaires Pour la Société SOCADI
du Comité Social Economique
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com