Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail" chez LECLERC - SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LECLERC - SOCIETE CAPBRETONNAISE DE DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06422006208
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTRE LECLERC
Etablissement : 98702020300020 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-08-06)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-25
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SOCADI dont le siège social est Rue des Ecureuils 40130 CAPBRETON ; inscrite au registre du commerce de Dax sous le numéro 987020203,
Représentée par , agissant en qualité de Président,
D’UNE PART
Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Pour les salariés non autonomes, compte tenu de la saisonnalité de l’activité et pour répondre aux besoins professionnels et personnels des salariés, une annualisation du temps de travail a été mise en place par accord d’entreprise signé le 6 août 2020 entre la direction et les membres titulaires du CSE.
La période de référence de cette annualisation avait été fixée initialement du 1er mai N au 30 avril N+1.
Cependant, en pratique, il est apparu que cette période de référence en décalage avec celle pour l’acquisition des droits à congés payés occasionnait des difficultés de gestion et d’anticipation des horaires à planifier pour les salariés concernés.
Pour simplifier la gestion administrative de cette annualisation, les parties s’accordent sur la nécessité de les faire concorder et donc de retenir la période du 1er juin N au 31 mai N+1 comme période de référence.
En conséquence, il a été décidé d’adapter sur ce point l’accord d’annualisation du 6 août 2020 en concluant le présent avenant.
En l’absence de délégué syndical en son sein, la société SOCADI a décidé d’ouvrir les négociations avec les membres titulaires de son Comité Social et Economique (CSE) conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 janvier 2022, la Société SOCADI a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales représentatives de la branche.
Elle a informé les membres du CSE de cette même intention par écrit du
20 janvier 2022.
Les membres du CSE ayant fait part de leur souhait de négocier dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, sans faire part d’un quelconque mandatement, la négociation s’est engagée à l’issue de ce délai.
A l’issue de ce processus, les modalités ont été arrêtées par les parties et ont fait l’objet du présent avenant n°1 à l’accord initial.
IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Modification de la période de référence de l’annualisation
L’accord sur l’annualisation du temps de travail du 6 août 2020 est modifié dans les conditions suivantes :
1/ Les dispositions de l’article 1 – Période de référence au sein de la « Partie II -Aménagement du temps de travail sur une durée annuelle », « Chapitre I – dispositions communes aux salariés à temps complet et à temps partiel » sont remplacées par :
La période de référence s’entend chaque année du 1er juin N au 31 mai N+1.
En pratique, il est apparu, que les équipes se sont d’ores et déjà calées sur la période de prise des congés payés pour organiser le décompte de la modulation.
Afin de tenir compte de cette situation, il est donc convenu, que la nouvelle période de référence s’appliquera immédiatement à la période en cours soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
2/ Pour tenir compte de la période transitoire, le tableau relatif à la durée annuelle des salariés à temps complet figurant à l’article 1 – Durée du travail de la Section I, Chapitre II est adapté en conséquent comme suit :
« La durée annuelle du temps de travail, sur la base d’un droit intégral à congés payés est fixée comme suit :
1ère formule | 2ème Formule | 3ème Formule | |
---|---|---|---|
Salariés concernés | Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire de 36,75 heures | Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire de 37,75 heures | Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire de 40 heures |
Durée du travail à l’année calculée en temps de présence effectif comprenant les pauses et la journée de solidarité | 1687,35 heures | 1733,26 heures | 1836,57 heures |
2/ Pour tenir compte de la période transitoire, le tableau relatif à la durée annuelle des salariés à temps partiel figurant à l’article 1 – Durée du travail de la Section II, Chapitre II est adapté en conséquent comme suit :
« La durée annuelle du temps de travail, sur la base d’un droit intégral à congés payés est fixée comme suit :
1ère formule | 2ème Formule | 3ème Formule | |
---|---|---|---|
Salariés concernés | Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire de 33 heures | Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire de 24 heures | Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire différente |
Durée du travail à l’année calculée en temps de présence effectif comprenant les pauses et la journée de solidarité | 1515,17 heures | 1101,94 heures | Durée contractuelle hebdomadaire X 45,914 semaines |
La durée de travail sur une semaine, ne pourra pas être portée à hauteur de 35H de travail effectif soit 36,75H pauses incluses. »
Article 2 : Traitement de la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2021
En raison du changement de la période de référence tel que visé à l’article 1 du présent avenant, le mois de mai 2021 est exclu du calcul de l’annualisation.
Pour ce mois-ci, un comparatif sera réalisé pour chaque salarié et chaque semaine, entre le nombre d’heures effectivement travaillées sur la semaine et le nombre d’heures hebdomadaires servant de base à la mensualisation.
Les heures « manquantes » résultant d’une planification inférieure à la durée mensuelle du salarié ne donneront pas lieu à régularisation.
Pour les salariés qui auront travaillés plus d’heure que le nombre d’heures payées, les heures réalisées en plus seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires qui donneront lieu à paiement pour les salariés à temps partiels et à récupération pour les salariés à temps complet avec les majorations correspondantes.
En cas de paiement de ces heures et de leur majoration, le rappel de salaire sera opéré sur le bulletin du mois de mars 2022.
En cas de récupération de ces heures et de leur majoration, le repos compensateur ainsi acquis viendra en déduction des heures de travail à réaliser sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Article 3 : Durée de l’avenant et date d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès le respect des formalités de dépôt et de publicité.
Article 4 : Révision modification de l’avenant
Le présent avenant est révisable et modifiable dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Article 5 : Publicité et dépôt
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Le présent avenant sera affiché dans les locaux de la société.
Fait à CAPBRETON, le 25/02/2022
En 4 exemplaires
Les Membres titulaires Pour la Société SOCADI
du Comité Social Economique
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