Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LES MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES" chez PERRAUD VOYAGES-PERRAUD PMR-TRANSPORTS G - ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS
Cet accord signé entre la direction de PERRAUD VOYAGES-PERRAUD PMR-TRANSPORTS G - ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO
Numero : T03820005088
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN PERRAUD ET FILS
Etablissement : 99889300200118
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19
Entre les soussignés :
La société JEAN PERRAUD ET FILS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 998893002, Code NAF 4939B, dont le siège social est situé 441 avenue du Peuras 38210 TULLINS, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Directeur Général.
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées par les délégués syndicaux : Mme XXXX, pour la CFTC et M. XXX, pour Force Ouvrière
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit en application des dispositions en vigueur :
Préambule
Face à l’épidémie de Covid-19 qui s’est progressivement répandue sur l’ensemble du territoire national, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles1 pour réduire sa propagation telles
que :
la fermeture des établissements scolaires depuis le 16 mars 2020.
la restriction des déplacements depuis le 17 mars 2020.
la restriction des activités dans différents secteurs.
Ces mesures ont eu des conséquences sur l’activité de la société qui se sont traduites notamment par l’annulation de commandes dans le secteur occasionnel et touristique depuis début mars 2020 et l’arrêt des services scolaires, interurbains et un très fort ralentissement des transports urbains, ayant pour conséquence une diminution importante du chiffre d’affaires.
Dans ce contexte, et comme cela a été présenté aux représentants du personnel, lors de la réunion extraordinaire du CSE le 16 mars 2020, la direction a été contrainte de recourir au dispositif d’activité partielle afin de garantir le maintien de la rémunération des collaborateurs et de limiter les conséquences de cette crise sur la société.
Eu égard à l’ampleur de la crise sanitaire, le gouvernement a pris des mesures d’urgence sociales permettant de déroger aux dispositions conventionnelles et légales sur des thématiques déterminées pour aider les entreprises à faire face à la crise.
Conscientes de la perte de rémunération des collaborateurs par la mise en place de l’activité partielle et de la nécessité de préparer la reprise de l’activité, les parties entendent déroger temporairement aux dispositions légales et conventionnelles en matière de congés payés.
Compte tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire, les négociations du présent accord se sont déroulées en visioconférence ou en audioconférence dans le respect du principe de loyauté des négociations collectives.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Il a pour objet de limiter le recours à l’activité partielle dans la mesure du possible.
Les membres du CSE ont été informés préalablement du contenu du présent accord lors de la réunion en date du 21 avril 2020 à l’issue de laquelle ils ont rendu un avis favorable à l’unanimité.
Pendant toute sa durée d’application, il se substitue de plein droit aux usages de l’entreprise relatifs à la prise, la modification des dates de congés payés, le fractionnement et l’ordre des départs en congés payés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des salariés en situation d’absence médicale longue ou de congé parental ayant débuté antérieurement à la mise en place de l’activité partielle, soit avant le 16 mars 2020, et se poursuivant pendant celle-ci.
Article 2 – Prise des congés payés
2.1. Solde des congés payés annuels à date d’échéance du 31 mai 2020
Afin d’anticiper la date du 31 mai 2020, correspondant à la date limite de solde des congés payés annuels, et de préparer au mieux la reprise progressive d’activité annoncée par le Président de la République pour le 11 mai 2020, la Direction pourra décider unilatéralement de positionner en congés payés pour une durée maximale de 6 jours ouvrables les salariés disposant d’un solde individuel prévisionnel de congés payés annuel (arrêté au 10 mai 2020) supérieur à 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés selon le mode de décompte de la catégorie concernée), et ce pendant les périodes où le salarié concerné aurait été placé en activité partielle sur la période d’avril et mai 2020.
Cette faculté est autorisée dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 1 jour franc.
Dans ce cadre, les congés payés prévus entre le 11 mai et le 31 mai 2020, visant à solder les compteurs annuels, seront avancés par la Direction de façon unilatérale avant le 11 mai 2020, dans la même limite de durée maximale de 6 jours ouvrables.
Il est entendu que les congés anticipés au titre de la période de congés payés à venir et prévus entre le 11 mai et 31 mai 2020 ne sont pas avancés mais sont annulés.
Au 31 mai 2020, après le décompte de ces jours de congés payés décidés unilatéralement par la Direction, le solde de congés payés éventuellement restant alimentera automatiquement les compteurs du Compte Epargne Temps, dans la limite de 6 jours, conformément à l’accord d’entreprise. Les compteurs de congés payés annuels éventuellement positifs à l’issue de ces deux opérations, seront remis à zéro au 1er juin 2020.
Conformément aux différentes communications diffusées par la Direction depuis le début de la crise sanitaire, il est rappelé que les salariés sont invités à se manifester individuellement pour bénéficier de congés payés, indépendamment des mesures prévues au 2.1.
Il est précisé que les salariés doivent se rapprocher du service Ressources Humaines dans les plus brefs délais et au plus tard le 27 avril 2020, pour demander à bénéficier de congés payés au-delà de cette mesure collective.
2.2. Congés Payés à partir du 1er juin 2020
Pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire et au plus tard au terme du présent accord, la Direction pourra décider unilatéralement de :
la prise continue ou discontinue de jours de congés payés acquis par un salarié au titre des années antérieures à la période de référence en cours.
la modification des dates de prise de congés payés.
Dans ce cadre, pour les salariés qui auraient été exclus partiellement ou entièrement du dispositif prévu au point 2.1. ci-dessus, en raison d’un solde de congés payés réduit ou nul à prendre avant le 31 mai 2020, la Direction si la situation économique le nécessite, pourra décider unilatéralement de la prise de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables cumulés sur ces périodes et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 1 jour franc.
Article 3 – Prise des jours ou heures épargnés au Compte Epargne Temps
3.1. CET jusqu’au 31 mai 2020
Dans le même cadre, et de façon à limiter le recours à l’activité partielle et à préparer la reprise, la Direction pourra décider unilatéralement de positionner en absence « CET » les salariés disposant d’un solde individuel prévisionnel de compteurs CET en jours ou en heures (arrêté au 10 mai 2020) supérieur ou égal à 10 jours.
Cette faculté est autorisée dans la limite d’une part de 30% du temps cumulé acquis, arrondi à la journée, et d’autre part dans la limite maximale de 5 jours ouvrés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 1 jour franc.
Ces jours de CET seront positionnés par la direction avant le 10 mai 2020, en lieu et place de périodes d’activité partielle.
3.2. CET à partir du 1er juin 2020
De façon à anticiper une éventuelle baisse d’activité et des difficultés économiques liées aux conséquences de la crise sanitaire, pendant toute la période d’état d’urgence sanitaire et au plus tard au terme du présent accord, la direction pourra décider unilatéralement de positionner en absence « CET » les salariés disposant de compteurs CET (en jours ou en heures), correspondant à un solde individuel supérieur ou égal à 10 jours.
Dans ce cadre, pour les salariés qui auraient été exclus partiellement ou entièrement du dispositif prévu au point 3.1. ci-dessus, la Direction si la situation économique le nécessite, pourra décider unilatéralement de la prise de CET dans la limite de 10 jours cumulés sur la durée de l’accord et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 1 jour franc.
Cette faculté est autorisée dans la limite d’une part de 30% du temps cumulé acquis, arrondi à la journée, et d’autre part dans la limite maximale de 10 jours ouvrés sur la période couverte par le présent accord, et sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 1 jour franc.
Article 4 – Ordre des départs
A titre exceptionnel, durant cette période, l'ordre des départs ne sera pas fixé en tenant compte de la situation de famille des salariés. Dès lors, les dates de prise des congés payés pourront être fixées sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant ensemble dans l’entreprise.
Article 5 - Durée d’application, révision, modification
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur au lendemain des formalités de dépôt effectuées auprès de l’autorité administrative compétente et prendra fin le 31 décembre 2020.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Article 6 – Procédure de signature
Compte tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire, les parties rappellent que les négociations du présent accord se sont tenues en visioconférence et audioconférence.
Afin de conclure le présent accord et conformément aux recommandations gouvernementales, les parties ont convenu de mettre en place un dispositif de signature lequel se fera selon les étapes suivantes :
la direction communiquera le projet d’accord validé à l’issue des négociations à chaque partie via leur adresse email.
les représentants du personnel imprimeront l’exemplaire, le parapheront et le signeront manuellement puis le numériseront à la direction par email, ou le cas échéance apposeront une signature numérisée.:.
la direction déposera l’accord ainsi signé en regroupant les différents exemplaires en un seul fichier.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise SAS JEAN PERRAUD ET FILS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Il adressera également un exemplaire original de l’accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
La représentant légal de l’entreprise SAS JEAN PERRAUD ET FILS transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
de la version signée des parties
D'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
d’'une version publiable mentionnée à l'article L. 2231-5-1, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément au I. de l'article R. 2231-1-1 ;
De la liste mentionnée à l'article D. 2231-6 (liste des établissements concernés)
Les salariés pourront consulter l’accord sur l’intranet ou auprès du service Ressources Humaines.
Fait à Tullins, le 22 avril 2020, en 5 exemplaires originaux.
Pour les organisations syndicales représentatives :
XXXX XXX
Déléguée Syndicale CFTC Délégué Syndical F.O.
Pour la Direction :
XXXXX
Directeur Général
Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020, Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, Décret n° 2020-344 du 27 mars 2020↩
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