Accord d'entreprise "Accord portant sur l'utilisation du compteur d'heures de récupération" chez PAPETERIES DE DIJON
Cet accord signé entre la direction de PAPETERIES DE DIJON et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-10-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T02118000518
Date de signature : 2018-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIES DE DIJON
Etablissement : 01715028500017
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant aux accords sur le temps de travail (2020-07-10)
Accord d'entreprise portant sur le télétravail (2019-03-13)
Avenant aux accords sur le protocole de convergence du 3/11/04 sur les informations administratives complémentaires du 12/01/00 et l'accord ORTT du 01/01/99 (2018-12-14)
Accord d'entreprise portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire au titre de l'année 2019 (2018-12-14)
Accord d'entreprise (2021-07-05)
Avenant n°2 à l'accord d'entreprise (2022-08-05)
AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE (2022-12-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-08
ACCORD PORTANT SUR L’UTILISATION DU COMPTEUR D’HEURES DE RECUPERATION
La société Papeteries de Dijon SNC, dont l’usine et les bureaux sont situés au , et dont le siège social est situé à , immatriculée sous le numéro de SIREN 017 150 285 au RCS de Nanterre, représentée par :
, agissant en qualité de Gérant,
, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines
Et ci-dessous dénommée : « l’entreprise »
D’une part,
et,
Les organisations syndicales de salariés reconnues comme représentatives au plan national et représentés par leurs délégués syndicaux :
Syndicat : UNSA
Représenté par
Syndicat : CGT
Représenté par
Syndicat : CFE/CGC
Représenté par
en sa qualité de délégué syndical
D’autre part.
PREAMBULE
Poursuivant un objectif de faciliter la conciliation de la vie privée et professionnelle, l’entreprise permet aux salariés de cumuler des heures de récupération dans un compteur qui à aujourd’hui n’avait aucune limitation particulière. Néanmoins, les parties ont constaté que cette liberté a fait l’objet d’abus qui commencent à peser sur l’ensemble de l’entreprise. Il est donc convenu d’encadrer l’utilisation de ce compteur d’heures de récupération afin de garantir à la fois cet avantage pour les salariés et l’intérêt global de l’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant est applicable aux salariés éligibles aux heures de récupération de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.
ARTICLE 2 – PLAFOND DU COMPTEUR D’HEURES DE RECUPERATION
Il est décidé de fixer un plafond aux heures qui peuvent être cumulées sur ce compteur d’heures de récupération. Le plafond est fixé à 120 heures. Les heures de 100 à 120 pourront être posées sur décision de l’employeur. Le fait pour un manager de vouloir garder des heures à sa main n’est pas un motif de refus de pose d’heures de récupération.
Le salarié peut placer des heures dans ce compteur à sa convenance sans toutefois pouvoir dépasser ce plafond.
Les personnes qui ont au jour de cet accord un compteur supérieur au plafond fixé seront contactés individuellement par la Direction ou son représentant pour établir un plan pour redescendre en dessous du plafond.
ARTICLE 3 – UTILISATION DES HEURES DE RECUPERATION EN HORAIRES 2*12
Les salariés en horaires 2*12 peuvent poser un maximum de 12 heures de récupération dans l’année civile.
24 heures supplémentaires peuvent être posées sur décision de l’employeur dans la limite des heures présentes dans le compteur du salarié, à l’occasion de fermetures de la production.
ARTICLE 4 – CONDITIONS D’APPLICATION DU PRESENT AVENANT
4.1 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 15 octobre 2018.
4.2 – DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des partes signataires, sous réserve du respect d’un préavis minimum de un mois, dans les conditions prévues à l’article L.132-8 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’avenant.
L'accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
La dénonciation pourra notamment intervenir en raison des motifs suivants : modification de la situation économique, modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l’équilibre du système.
4.3 – REVISION
Des modifications pourront éventuellement devenir nécessaires. Dans ce cas, la partie qui souhaite modifier l’accord remet à l’autre partie un projet écrit. En cas d’accord, la modification donne lieu à l’établissement d’un avenant.
ARTICLE 5 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la société à la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Dijon (DIRECCTE).
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues par le code du travail. Il sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.
Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à Longvic, le 8 octobre 2018,
Pour l’entreprise, Pour les Organisations Syndicales
Représentatives,
CFE/CGC
CGT
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