Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez PAPETERIES DE DIJON
Cet accord signé entre la direction de PAPETERIES DE DIJON et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC le 2021-07-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC
Numero : T02121003779
Date de signature : 2021-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIES DE DIJON
Etablissement : 01715028500017
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-05
Accord d’entreprise
papeteries de dijon
La société Papeteries de Dijon SNC, dont l’usine et les bureaux sont situés au 3 rue de Romelet, CS 90035, 21601 Longvic Cedex, et dont le siège social est situé à Campus Equilibre – Bâtiment Walk – 56-58 avenue Jean Jaurès 92707 COLOMBES CEDEX, immatriculée sous le numéro de SIREN 017 150 285 au RCS de Nanterre, représentée par :
, agissant en qualité de Directeur d’Usine,
, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines et,
ci dessous dénommée : « l’entreprise »
D’une part,
et,
Les organisations syndicales de salariés reconnues comme représentatives dans l’entreprise et représentées par leurs délégués syndicaux :
Syndicat UNSA
Représenté par
Syndicat CGT
Représenté par
Syndicat CFE/CGC
Représenté par
D’autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’évolution quant aux attentes des salariés et les besoins de l’entreprise a conduit à un dialogue social productif qui a lui-même abouti à un corpus d’accords d’entreprise et d’avenants conséquent. Dans un souci de pédagogie vis-à-vis des salariés et de clarté pour les parties à ce dialogue social, il a été convenu par les parties de la nécessité de rassembler à droit constant un certain nombre de dispositions dans un nouvel accord d’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Sauf mention contraire dans les articles, le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 – HORAIRES DE TRAVAIL
Quatre formes d’organisation du temps de travail sont mises en place au sein de l’entreprise.
Equipes alternantes 3*8 | Travail en journée 35 heures | Equipes de suppléance 2*12 | Forfait jours | |
---|---|---|---|---|
Durée Hebdomadaire | Moyenne de 32 heures | 35 heures Horaires de référence Base annuelle |
24 heures | Voir accord Forfait jours |
Durée mensuelle | 138.66 heures | 151.67 heures | 104 heures | |
Horaires / Organisation | Amplitude de la semaine de travail : du lundi 4h au samedi 4h à raison de 4 postes de 8h groupés par semaine (en fonction de planning de production) Horaire de matin : 4h – 12h Horaire d’après-midi : 12h – 20h Horaire de nuit : 20h – 4h La rotation se fait par semaines complètes suivant l’ordre : Matin / Nuit / Après-midi |
Horaires variables Plages fixes : Matin 9h30 – 11h45 Après-midi 14h15 – 16h30 Sauf vendredi 15h30 Repas : Minimum 45 minutes, Maximum 2h30 |
Amplitude de la semaine de travail : Du vendredi 4h au lundi 4h A raison de 2 postes de 12h groupés (en fonction du planning de production) V1 / S1 4h-16h / 4h-16h S2 / D2 16h-4h / 4h-16h |
Horaires variables:
Plage variable | Plage fixe |
* 15h30 le vendredi
Pour le personnel de journée 35 heures
L’horaire hebdomadaire effectif de référence est fixé à 38 heures 50 minutes.
En conséquence, cette catégorie de personnel bénéficie, pour un horaire à temps plein, de 20 jours de repos rémunérés par an (RTT), acquis à raison de 20/12e par mois.
Ils peuvent être pris selon 2 formules :
Formule n°1 :
2 semaines complètes de RTT (10 jours) qui peuvent être ou non accolées aux semaines de congés payés légaux. 1 semaine doit être posée sur le premier semestre et la seconde sur le second semestre. Si la semaine posée comprend un jour férié, la personne doit poser le vendredi précédant ou le lundi suivant afin de bien poser une semaine complète.
1 journée de RTT par mois (hors juillet et août). Ces jours sont non cumulables mais peuvent être adossés à un jour férié pour former un pont.
Formule n°2 :
2 journées de RTT par mois, ou 4 demi-journées (hors juillet et août).
La formule n°2 est obligatoire pour les salariés entrés en cours d’année.
Le choix de la formule est fait à chaque début d’année et ne peut être modifié en cours d’année.
Ces jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire et font l’objet d’un suivi particulier dans le bulletin de paie.
Les périodes d’absence, hors congés payés, à partir d’un mois complet (30 jours), qu’elles soient rémunérées ou non, n’ouvriront aucun droit à jour RTT.
Dispositions spécifiques au personnel des expéditions et de la Flexowash :
Les équipes de Caristes expéditions et Opérateurs Flexowash sont en équipes alternantes 2*7.
Chaque cariste expéditions, y compris le cariste de déchargement pourra être amené à travailler 3 dimanches soir maximum par an, à raison de 2 heures, à la demande de la société, entre mars et juin. Les 2 heures seront soit payées avec majoration à 100% et 2 heures de dérangement, soit récupérées.
Les caristes de production en 3x8 et 2x12 sont exclus de ce dispositif. Les dimanches s’entendent hors jours fériés et dimanches accolés à un lundi férié.
2.2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES DE DERANGEMENT
Pour le personnel posté en 3*8
Les heures supplémentaires sont décomptées de façon hebdomadaire au-delà de la 35e heure de travail. Les heures de 32 heures à 35 heures sont donc rémunérées au taux horaire habituel non majoré.
Rémunération des heures supplémentaires :
Au-delà de 35 heures : majoration de 25%
Au-delà de 40 heures : majoration de 50%
Pour un poste effectué en heures supplémentaires dans la nuit de vendredi à samedi, les heures de 00h à 4h sont majorées à 50%. Si un salarié en 3*8 est amené à effectuer un poste supplémentaire de 4h à 12h un samedi, les heures sont majorées à 50% en intégralité.
Cette majoration se cumule avec celle dû au titre des heures supplémentaires.
Pour le personnel de journée 35 heures (2e et 3e collèges)
Les heures effectuées au-delà de 38h50 sont considérées comme des heures supplémentaires. Par principe, ces heures sont récupérées par les salariés. Par exception, sur validation préalable du manager transmise au service RH, certaines heures peuvent faire l’objet d’un paiement sur le mois suivant leur réalisation.
Sur la semaine, l’horaire maximal est de 48h et l’horaire minimum (hors période de congés) de 32h, avec possibilité de prendre une demi-journée avec l’accord de la hiérarchie. Cette récupération peut exceptionnellement se faire par journée lors du 1er semestre pour les personnes dont le compteur est supérieur ou égal à 30 heures et lors du 2nd semestre pour les personnes dont le compteur est supérieur ou égal à 80 heures.
Pour le personnel de journée 35 heures (1er collège)
Les heures effectuées au-delà de 38 heures 50 minutes par semaine sont par principe récupérées par les salariés au cours de l’année. Si ces heures ne peuvent pas être récupérées, compte tenu de l’activité du service, alors elles seront payées selon la législation en vigueur sur les heures supplémentaires.
Ainsi, l’entreprise raisonne en termes d’horaires sur l’année afin de compenser une charge d’activité hebdomadaire ou mensuelle variable.
L’horaire maximal sur une semaine est de 48 heures, l’horaire minimum (hors période de congés) de 32 heures, avec possibilité de prendre une demi-journée en accord avec la hiérarchie. Cette récupération peut exceptionnellement se faire par journée lors du 1er semestre pour les personnes dont le compteur est supérieur ou égal à 30 heures et lors du 2nd semestre pour les personnes dont le compteur est supérieur ou égal à 80 heures.
Les heures de travail effectuées un samedi sont majorées de 50% et donnent droit à deux heures de dérangement. Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec celles dû au titre des heures supplémentaires.
Pour les équipes de suppléances 2*12
Le personnel des équipes de suppléance peut être amené à effectuer des heures complémentaires au-delà de 104 heures mensuelles, dans la limite de 28 heures par mois.
Les heures complémentaires sont rémunérées au taux 3*8 (soit le taux du salarié en 2*12 ramené sur 32 heures). Le calcul des heures complémentaires se fait sur la période de paie, soit 4 ou 5 semaines.
Sur une période de 4 semaines (96 heures de travail), les 9,6 premières heures complémentaires sont majorées à 110% et les suivantes à 125%.
Sur une période de 5 semaines (120 heures de travail), les 12 premières heures complémentaires sont majorées à 110% et les suivantes à 125%.
Les équipes de suppléance ne peuvent être employées en même temps que les équipes de semaine qu’elles suppléaient.
Heures de dérangement
Des heures, dites « heures de dérangement », peuvent être payées en sus des heures supplémentaires majorées.
Les situations envisagées dans le tableau ci-dessous ouvrent le droit au paiement de 2 heures de dérangement, étant entendu qu’un évènement ne permet de payer que 2 heures de dérangement quel qu’en soit la durée. Le retour à la situation antérieure n’ouvre pas droit au paiement d’heures de dérangement.
2 heures de dérangement dues en cas de : | Pas d’heures de dérangement dans les cas suivants : |
---|---|
Changement d’équipe à la demande de l’employeur | Formation en dehors du temps de travail (hors formateur) |
Passage d’un horaire de journée en horaire de poste, ou début ou fin de la journée hors plage horaire à la demande de l’employeur | Entretien dans le cadre d’un recrutement interne, en dehors du temps de travail |
Pour le personnel de journée (hors astreinte ou permanence), retour au poste de travail la nuit ou le weekend | |
Retour à l’usine pour effectuer des heures supplémentaires, sur une journée où ne devait pas travailler ou si occasionne un déplacement supplémentaire | |
Réunion de travail hors du temps de travail (3*8 et 2*12), sur une journée où ne devait pas travailler ou si occasionne un déplacement supplémentaire | |
Visite médicale, à la demande de la société en dehors du temps de travail |
Le personnel cadre, y compris les cadres au forfait-jours, n’a droit au paiement de 2 heures de dérangement que dans la situation suivante :
Une période en horaires postés (3*8 ou 2*12) sur au moins une journée à la demande de l’employeur (hors période d’intégration) pour remplacer un collègue posté.
2.3 TRAVAIL UN JOUR FERIE
Pour le personnel posté en 3*8
Les heures effectuées sur un jour férié qui tombe sur un jour de semaine habituellement travaillé sont majorées à 200%.
Si le personnel 3*8 travaille de nuit le jour férié, le poste complet (8h) est payé en férié. S’il travaille de nuit la veille du jour férié, il aura droit à 4h de majoration à 200%.
Pour les équipes de suppléances 2*12
Les heures effectuées sur un jour férié qui tombe sur un jour habituellement travaillé sont majorées à 100% du taux 3*8.
Les heures effectuées sur un jour férié qui tombe sur un jour non habituellement travaillé (lundi au jeudi) sont majorées à 165% du taux 3*8.
2.4 FLEXIBILITE
Pour des raisons d’impératifs de production, les salariés des équipes travaillant en 3*8 seront susceptibles de travailler, en plus de leurs quatre postes hebdomadaires, dix postes supplémentaires par an dont trois de nuit, appelés « jour de flexibilité » ou « Flex ».
La planification de ces Flex aura pour effet de modifier la planification de la semaine de travail des salariés des équipes 3*8 et 2*12.
Nombre de flex par année civile
Le nombre de jours de flex, dans la limite de dix jours, pouvant être travaillés par les salariés varie selon leur âge, dans les conditions suivantes :
Nombre | Dont nuit | Préavis court | |
---|---|---|---|
≥ à 55 ans | 2 | 0 | 0 |
Entre 53 et 55 ans | 5 | 1 | 2 |
< à 53 ans | 10 | 3 | 5 |
Population cible
La population concernée par les flex est celle travaillant en production et à la maintenance postée. Le personnel intervenant en support de la production (contrôleur, cariste…) pourra aussi réaliser des flex si les besoins de l’organisation l’imposent.
Délai de prévenance
Pour les équipes en 3*8 :
Le préavis court correspond à une annonce entre 7 et 13 jours calendaires avant le jour de flex (jour de l’annonce inclus). En deçà de ce délai, la flex ne peut être imposée et se fera sur la base du volontariat.
Pour les équipes en 2*12 :
Le préavis court correspond à une annonce le weekend précédant le jour de flex.
En contrepartie de ces délais de prévenance raccourcis (délai court ou hors délai), les salariés bénéficieront d’une indemnité de dérangement équivalent à deux heures de salaire de base hors primes.
Articulation entre jour de flex et jours de congés payés
Le jour de flex annoncé avant la validation du congé payé s’impose au salarié.
Le jour de flex annoncé après la validation du congé payé ou annoncé hors délai, se fera sur la base du volontariat.
Il est rappelé que les congés payés sont à la disposition de l’employeur qui peut donc refuser les demandes. Les demandes de jours de congés dits ponctuels feront l’objet d’une validation par le manager sous 15 jours maximum.
Voir Annexe 1
Articulation entre jour de flex et heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne pourront être effectuées sur un jour de flex que sur la base du volontariat.
Rendu de Flex
Le rendu de flex se fait sur une période de douze mois glissant à compter de la date de la flex.
Il est annoncé idéalement une semaine avant et au plus tard durant le poste précédant. Dans la mesure du possible, les rendus de flex seront accolés à un weekend.
En cas d’impératif de production, si la journée de rendu de flex doit être finalement travaillée, le report du rendu de flex ne pourra se faire qu’avec l’accord du salarié.
Dans le cas, qui doit rester exceptionnel, où le rendu de flex ne peut pas être fait dans les temps en raison des impératifs de production, celui-ci pourra faire l’objet d’un rendu sous forme d’heures supplémentaires payées. Ces heures supplémentaires n’ouvriront pas le droit au paiement d’heures de dérangement.
Les rendus de flex ne peuvent pas se faire par anticipation.
Absence injustifiée sur un jour de flex
Un salarié, convoqué régulièrement selon les modalités présentées dans cet accord, qui ne se présente pas à son poste de travail le jour de flex, sans pouvoir justifier de son absence, pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
2.5 TEMPS DE PAUSE ET TEMPS D’HABILLAGE
Temps de pause
Le personnel en horaires 3*8 bénéficie d’une pause rémunérée de 30 minutes par poste de 8 heures.
Le personnel en horaires 2*12 bénéficie d’une pause rémunérée d’une heure par poste de 12 heures.
Afin de maintenir les machines en marche, les pauses de tous les salariés travaillant en équipes 3*8 et 2*12 seront prises par roulement organisé par le Conducteur en coordination avec le Responsable du secteur (Process ou IPCM), sauf exceptions dues à la complexité du travail et/ou à la composition de l’équipe.
Temps d’habillage
Pour le personnel en horaires postés 3*8 et 2*12, le temps d’habillage sur site étant obligatoire, il fait l’objet d’une rémunération :
Sous forme de prime d’habillage à la prise de poste, à hauteur de 1 euro par jour effectivement travaillé
Sous forme de temps de travail à la fin de poste
Le pointage en début de poste se fait donc en tenue de travail au moment de prendre son poste.
Le pointage en fin de poste se fait après s’être changé, le temps de déshabillage étant rémunéré sous forme de temps de travail effectif.
Pour le reste du personnel, la tenue de travail est obligatoire en production. Le temps d’habillage et de déshabillage se fait sur le temps de travail.
2.6 HEURES DE RECUPERATION
Pour le personnel posté en 3*8
Les heures supplémentaires et heures de dérangement associées peuvent être placées sur un compteur d’heures de récupération. Le plafond de ce compteur est fixé à 120 heures. Les heures de 100 à 120 pourront être posées sur décision de l’employeur. Le fait pour un manager de vouloir garder des heures à sa main n’est pas un motif de refus de pose d’heures de récupération.
Le salarié peut placer des heures dans ce compteur à sa convenance sans toutefois pouvoir dépasser ce plafond.
Pour les équipes de suppléances 2*12
Les salariés en horaires 2*12 peuvent poser un maximum de 12 heures de récupération dans l’année civile.
24 heures supplémentaires peuvent être posées sur décision de l’employeur dans la limite des heures présentes dans le compteur du salarié, à l’occasion de fermetures de la production.
2.7 REMPLACEMENTS 3*8
Tout salarié de journée, sauf exception contractuelle ou médicale, peut être amené à travailler exceptionnellement en équipe sur un horaire 3*8 dans la limite de 20 semaines par an. Dans ce cadre, ils suivront les règles d’organisation du travail de l’équipe dans laquelle ils seront affectés et bénéficieront, au prorata de leur affectation en équipe, des avantages pécuniaires propres à cette organisation.
ARTICLE 3 – REMUNERATION ET AUTRES AVANTAGES
3.1 PRIME D’ASSIDUITE
Une Prime d’assiduité qui est attribuée au personnel Ouvrier, Employé, Technicien et Agent de Maîtrise selon les modalités suivantes :
Périodicité
La prime est versée chaque trimestre et porte sur les 3 mois précédant
Du 1er janvier au 31 mars, versée en Avril
Du 1er avril au 30 juin, versée en juillet
Du 1er juillet au 30 septembre, versée en octobre
Du 1er octobre au 31 décembre, versée en janvier de l’année suivante
Bénéficiaires
Tout membre du personnel, hors Cadres, présent du premier jour au dernier jour de chacune de ces périodes pourra en bénéficier. Dans le cas d’une embauche ou d’un départ définitif en cours de période, la prime est calculée au prorata de temps de présence théorique.
Mode de calcul
Il est versé l’équivalent d’un mois de salaire de base au salarié sans aucune absence dans l’année. Ceci correspond à une prime de 25% du salaire de base par trimestre. En cas d’absence, la prime est dégressive selon le tableau suivant :
3*8 et journée | 2*12 | |
---|---|---|
1 jour d’absence/trimestre | 60% | 50% |
2 jours d’absence/trimestre | 40% | 0% |
3 jours d’absence/trimestre | 0% | 0% |
Certaines absences sont sans influence sur le calcul de cette prime :
Absence pour congés payés, congés d’ancienneté, RTT
Absence pour accident de travail, à l’exception des accidents de trajet
Absence pour congé maternité, paternité ou adoption
Absence pour repos compensateur
Absence pour congés exceptionnels pour événements familiaux
L’absence pour accident de travail est sans incidence sur le calcul de la prime d’assiduité, dans la limite de 10 mois d’arrêt.
Une absence continue courant sur deux périodes trimestrielles ne sera décomptée que sur une période, à condition que la durée totale de l’absence soit au plus égale à deux semaines calendaires.
3.2 PRIME D’ANCIENNETE
Tout membre du personnel, hors Cadres, peut bénéficier d’une prime d’ancienneté versée de manière mensuelle et calculée selon les modalités suivantes :
10 ans d’ancienneté 10% du salaire de base
15 ans d’ancienneté 15% du salaire de base (plafonnée à ce taux)
Il est tenu compte pour le calcul de l’ancienneté de l’intégralité des périodes de présence dans l’entreprise sous un contrat d’intérim.
Clause de sauvegarde
Les salariés non-cadres titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée au 1er décembre 2017 continueront à bénéficier de la prime d’ancienneté selon les modalités suivantes :
3 ans d’ancienneté : 3% du salaire réel brut
6 ans d’ancienneté : 6% du salaire réel brut
9 ans d’ancienneté : 9% du salaire réel brut
12 ans d’ancienneté : 12% du salaire réel brut
15 ans d’ancienneté : 15% du salaire réel brut
3.3 PRIME DE POSTE
Le personnel posté, toutes organisation de poste confondues, a le droit à une prime de poste par jour travaillé.
Il est convenu entre les parties que pour les salariés non-cadres postés effectuant des postes de nuit, la prime de poste inclut l’avantage pécuniaire de nuit instauré par la Convention collective nationale de la production et la transformation des papiers et cartons article 44.
3.4 TITRES-RESTAURANT
Tout salarié de l’entreprise peut bénéficier chaque mois sur sa demande de titres-restaurant. Ce choix est ouvert une fois par an.
Le nombre mensuel de titres-restaurant attribués ne peut excéder le nombre de jours réellement travaillés (toute journée de travail supérieure ou égale à 6 heures) compte tenu des absences et pour lesquels un repas n’a pas déjà été pris en charge par l’entreprise.
Il est expressément convenu que l’attribution d’un titre-restaurant se substitue à l’indemnité de panier de nuit instituée par la Convention collective nationale de la production et la transformation des papiers et cartons article 45 au profit des salariés postés travaillant de nuit.
3.5 PAIEMENT DU SALAIRE EN CAS DE MALADIE ET D’ACCIDENT DE TRAVAIL
Maternité – Paternité - Adoption | Maladie | Accidents de travail | |
---|---|---|---|
Ancienneté requise (pour l’application des dispositions ci-dessous) | Sans condition d’ancienneté | 1 an | 1 mois d’ancienneté |
Délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence | Pas de délai de carence |
Durée et montant de l’indemnisation | Maintien du salaire net à 100% | 90 jours à 100% | 90 jours à 100% |
Dans les cas où la condition d’ancienneté n’est pas remplie, l’entreprise ne se subroge pas à la sécurité sociale qui règlera ses indemnités directement au salarié, sans complément de salaire par l’entreprise. Un délai de carence de 3 jours sera alors appliqué, conformément aux règles de la sécurité sociale.
3.6 INDEMNITE DE DERANGEMENT
Une indemnité de dérangement est due, selon les modalités suivantes, pour toute intervention non prévue, non programmée qui se produit alors que le salarié se trouve à son domicile personnel. Tout salarié peut être concerné, quel que soit son service ou son statut Cadre ou Non-Cadre.
Si le salarié fait l’objet de plusieurs appels dans la même journée alors le calcul du cumul d’heures est fait mais le forfait n’est donné qu’une seule fois par jour
Si le salarié s’est déplacé sur un congé (CP/RTT/Récup), il peut choisir entre l’indemnisation monétaire ou la récupération de son jour de repos.
En semaine | Lors des weekends (vendredi 23h ou lundi 5h) ou jours fériés ou CP/RTT/Récup | |
---|---|---|
Indemnité liée au temps d’intervention | Forfait de 100 € + nb d’heures au-delà de 2h, rémunéré au taux normal |
Forfait de 150 € + nb d’heures au-delà de 2h, rémunéré au taux majoré de 100% |
Supplément si déplacement | 50 € | 50 € |
ARTICLE 4 – CONGES PAYES ET CONGES EXCEPTIONNELS
4.1 OUVERTURE DU DROIT AU CONGE ET DUREE DES CONGES
Personnel 3x8 | Personnel 2x12 | Personnel Journée | |
---|---|---|---|
Période d’acquisition | Du 1er juin au 31 mai | ||
Durée des congés | 20 jours ouvrés hors ancienneté et fractionnement | 10 jours ouvrés hors ancienneté et fractionnement | 25 jours ouvrés hors ancienneté et fractionnement |
Acquisition mensuelle (en jours ouvrés) | 1.67 | 0.83 | 2.08 |
Le droit au congés payés est composé du congé principal (4 premières semaines) et de la 5ème semaine.
Toute absence inférieure à 4 semaines ouvrables, quelqu’en soit la cause, n’entraîne aucune pénalité en matière de congés payés. Au-delà de 6 semaines d’absence, toutes absences confondues, durant l’année de référence, la durée du congé annuel peut être réduite. Les jours perdus par suite d’absence (autorisées ou non) sont soustraits d’abord sur la 5ème semaine, ensuite sur le congé principal.
Cependant, certaines absences sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour la détermination du congé, notamment :
Période de congés payés
Congés maternité, paternité ou adoption
Périodes de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail dans la limite d’une durée ininterrompue de 1 an
Congé de formation
Autorisation d’absence pour évènements familiaux
Récupération
RTT
La période légale de congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les congés pris pendant cette période doivent être au minimum de 2 semaines continues et ne peuvent excéder 4 semaines.
Organisation de la prise des congés payés
Un calendrier de pose et de validation des congés payés doit être suivi selon les modalités suivantes :
Nb de semaines de CP (minimum) | Périodes de prise de CP | Date pose des CP | Date de validation Manager |
---|---|---|---|
S1 S2 S3 (min 2 sem. consécutives) | Période 1 : 1er juin au 30 octobre | 1er Février | 1er Avril |
S4 | Période 2 : 1er novembre au 28 Février | 15 Septembre | 15 Octobre |
S5 | Période 3 : 1er Mars au 31 mai | 1er Janvier | 15 Février |
4.2 INDEMNITE DE CONGES PAYES
Il existe deux règles de calcul de l’indemnité de congés payés. La plus favorable au salarié est appliquée.
On calcule le 10e de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période de référence. L’assiette de l’indemnité est la rémunération totale hors 13e mois, prime d’assiduité et prime d’ancienneté.
On calcule ce que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant sa période de congé – règle dite du maintien de salaire
4.3 CONGES D’ANCIENNETE
Des congés d’ancienneté sont accordés au personnel justifiant d’une certaine ancienneté. Le droit est acquis à la date anniversaire et les jours sont pris sous forme de jours entier. Les droits acquis sont crédités comme les congés payés au 1er juin de chaque année.
Pour les ouvriers, employés et techniciens :
Ancienneté | Journée et 3*8 | 2*12 |
---|---|---|
20 à 24 ans | 2 JOURS | 1 JOUR |
25 à 29 | 4 JOURS | 2 JOURS |
>= 30 | 6 JOURS | 3 JOURS |
Pour les agents de maîtrise :
Ancienneté | Journée et 3*8 | 2*12 |
---|---|---|
1 A 16 ans | 1 JOUR | 0.5 JOUR |
17 A 21 ans | 2 JOURS | 1 JOUR |
22 A 26 ans | 4 JOURS | 2 JOURS |
> 27 ans | 6 JOURS | 3 JOURS |
Pour les cadres :
Ancienneté | Journée et 3*8 |
---|---|
18 A 20 ans | 1 JOUR |
21 A 23 ans | 2 JOURS |
24 A 26 ans | 3 JOURS |
>= 27 ans | 4 JOURS |
4.4 CONGES DE FRACTIONNEMENT
Le fractionnement du congé principal donne droit à des jours de congés supplémentaires :
Pour le personnel posté en 3*8
Il est accordé 2 jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé du congé principal pris après le 31 octobre est au moins égal à 3 jours. Un jour supplémentaire est accordé lorsque ce nombre est de 2 jours.
Pour les équipes de suppléances 2*12
Il est accordé un jour de congé supplémentaire (12 heures) lorsque le 4ème weekend de congés payés est pris après le 31 octobre.
Pour le personnel en journée (35 heures ou forfait-jours)
Il est accordé 2 jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congé du congé principal pris après le 31 octobre est au moins égal à 4 jours. Un jour supplémentaire est accordé lorsque ce nombre est compris entre 2 et 3 jours.
4.5 AUTORISATION D’ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Pour le personnel de journée et en 3x8 | ||
---|---|---|
Aucune ancienneté | Ancienneté de 6 mois | |
PACS du salarié | 4 jours | 4 jours |
Mariage du salarié | 4 jours | 4 jours |
Mariage ou remariage d’un enfant du salarié | 1 jour | 2 jours |
Décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin | 3 jours | 3 jours |
Décès d’un enfant | 5 jours | 5 jours |
Décès du père ou de la mère du salarié / beau-père, belle-mère | 3 jours | 3 jours |
Décès du frère ou de la sœur | 3 jours | 3 jours |
Naissance ou adoption d’un enfant du salarié | 3 jours | 3 jours |
Décès du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur du salarié | - | 3 jours |
Décès du grand-père, grand-mère, belle-sœur, beau-frère du salarié | - | 3 jours |
Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant | 2 jours | 2 jours |
Ces autorisations d’absence n'entraineront aucune réduction de rémunération. Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif. Les jours doivent être pris dans un temps proche de l’évènement qui a généré l’autorisation d’absence.
Pour le personnel des équipes de suppléance 2*12, L’autorisation d’absence est d’un week-end pour chaque motif ci-dessus. La prise se fait le week-end consécutif à l’évènement ouvrant droit à congé, ou le week-end pendant lequel se produit l’évènement
4.6 VEILLE DE FETES ET RENTREE SCOLAIRE
Les après-midis de veille de fête de Noël et 1er janvier ne sont pas travaillés et sont payés, pour le personnel de journée.
Pour le personnel de production posté s’arrête à 12h, et les postes d’après-midi et de nuit sont rémunérés.
Le personnel de journée a droit à une autorisation d’absence d’une heure à l’occasion de la rentrée scolaire, afin d’accompagner son ou ses enfants à charge.
ARTICLE 5 – CONDITIONS D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
5.1 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 5 juillet 2021.
5.2 – SUBSTITUTION AUX ACCORDS EN VIGUEUR
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à tout accord collectif, décision unilatérale ou usage ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise lors de sa signature.
5.3 – DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis minimum de un mois, dans les conditions prévues à l’article L.132-8 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’avenant.
Compte tenu de l’objet très large de cet accord, les parties conviennent qu’il peut faire l’objet d’une dénonciation partielle. La dénonciation d’un article entraînera cependant la dénonciation des dispositions de cet accord dont il est le support nécessaire.
L'accord continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
La dénonciation pourra notamment intervenir en raison des motifs suivants : modification de la situation économique, modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l’équilibre du système.
5.4 – REVISION
Des modifications pourront éventuellement devenir nécessaires. Dans ce cas, la partie qui souhaite modifier l’accord remet à l’autre partie un projet écrit. En cas d’accord, la modification donne lieu à l’établissement d’un avenant.
ARTICLE 6 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues par le code du travail. Il sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.
Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.
Fait à Longvic, le 5 juillet 2021,
Pour l’entreprise, Pour les Organisations Syndicales
Représentatives,
UNSA
CGT
CFE/CGC
ANNEXE N°1
HYPOTHESES DE FLEX
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