Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SATAR - SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATAR - SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA

Numero : T04721001678
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE AGENAISE DE TRANSPORTS ET D'AFFRETEMENTS ROUTIERS
Etablissement : 02632009300086 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04

SATAR

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES HORAIRES ET

TEMPS DE SERVICE MENSUELS DE REFERENCE ET

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SATAR - SOCIETE AGENAISE TRANSPORTS AFFRETEMENTS ROUTIERS, dont le siège social est situé MIN d’Agen Boé – 47000 AGEN, immatriculée au RCS AGEN sous le numéro 026 320 093,

D’UNE PART,

Les organisations syndicales suivantes :

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il entérine les dispositions arrêtées dans le cadre des négociations qui se sont déroulées les 03 Mars, 14 Avril et 04 Mai 2021.

Les parties à la négociation se doivent de concilier l’intérêt collectif des collaborateurs et leurs aspirations avec le maintien de la compétitivité de l’entreprise afin de ne pas remettre en cause les efforts entrepris pour assurer sa pérennité et son développement.

Le présent accord d’entreprise complète sans remettre en cause les accords d’entreprise existants en vigueur au sein de l’entreprise à ce jour.

Les accords d’entreprise en vigueur au sein de l’entreprise à ce jour restent ainsi applicables dans leurs conditions initiales, sans réserve, sauf dispositions faisant l’objet d’une évolution par la mise en œuvre du présent accord.

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel des établissements de la société SATAR, quel que soit son lieu de travail, sauf dispositions contraires.

A la date de signature des présentes, les établissements concernés sont les suivants :

  • Etablissement de AGEN : Marché d'Intérêt National - 47000 AGEN

  • Etablissement de SAMAZAN : Zone Artisanale – 47250 SAMAZAN

  • Etablissement de MOISSAC : Z.I. Saint-Michel – 82200 MOISSAC

  • Etablissement de CORBAS : Rue des Roses - Avenue du 24 Août 1944 – 69960 CORBAS

Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la Société SATAR nés postérieurement à la date des présentes.

CONTENU DE CET ACCORD

Chapitre 1 : RESPECT DES MINIMUMS CONVENTIONNELS

La Société SATAR s’engage à appliquer les minimums conventionnels et légaux. Toute rémunération rattrapée par ces minimums sera réévaluée le mois même ou régularisée dans les plus brefs délais.

Chapitre 2 : Indemnité DE PANIER du personnel QUAI (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL DE QUAI, NON APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE ET BUREAU)

Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que l’Indemnité de Panier du personnel Quai, ne bénéficiant d’aucune autre indemnités repas de quelque nature que ce soit (Titres Restaurants, remboursement de frais, etc), passe d’une valeur nominale de 5,90 euros à 6,30 euros nets, à compter du 1er Avril 2021.

L’attribution des paniers sera réalisée conformément aux règles définies par les services de l’URSSAF. Ainsi, il ne pourra notamment être attribué qu’un panier par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

La Direction s’engage en parallèle à proposer, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022 et sous toute réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise correspondant, une évolution du montant de l’Indemnité de Panier du personnel Quai, ne bénéficiant d’aucune autre indemnités repas de quelque nature que ce soit (Titres Restaurants, remboursement de frais, etc), pour atteindre une valeur nominale de 6,50 euros nets, à compter du 1er Janvier 2022.

Chapitre 3 : Titres Restaurants du personnel sédentaire (CHAPITRE APPLICABLE AU PERSONNEL SEDENTAIRE, NON APPLICABLE AU PERSONNEL DE CONDUITE)

Sans modification des conditions d’attributions, les parties conviennent que l’Indemnité de Titres Restaurants du personnel sédentaire, ne bénéficiant d’aucune autre indemnités repas de quelque nature que ce soit (Titres Restaurants, remboursement de frais, etc), passe d’une valeur nominale de 6,50 euros à 6,80 euros nets, à compter du 1er Avril 2021, avec une participation patronale maintenue à hauteur de 60% (part salariale de 40%).

L’attribution des Titres Restaurants sera réalisée conformément aux règles définies par les services de l’URSSAF. Ainsi, il ne pourra notamment être attribué qu’un Titres Restaurants par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

La Direction s’engage en parallèle à proposer, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022 et sous toute réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise correspondant, une évolution du montant de l’Indemnité de Titres Restaurants du personnel sédentaire, ne bénéficiant d’aucune autre indemnités repas de quelque nature que ce soit (paniers, remboursement de frais, etc), pour atteindre une valeur nominale de 7,00 euros nets, à compter du 1er Janvier 2022, avec une participation patronale maintenue à hauteur de 60% (part salariale de 40%).

Chapitre 4 : PRIMES DIMANCHE ET JOUR FERIE DU PERSONNEL DE CONDUITE ET DE QUAI

Primes Dimanche / Jour Férié

Activité uniquement le dimanche et/ou sur une journée fériée.

Prime non cumulative.

Versée en M+1 (versement sur le salaire de Février N des primes attribuées pour le service de Janvier N).

Prime Dimanche/JF de 50 Euros bruts si amplitude de service supérieure à 6 heures.

Prime Dimanche/JF de 35 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 6 heures, et supérieure à 3 heures.

Prime Dimanche/JF de 20 Euros bruts si amplitude de service inférieure ou égale à 3 heures.

Chapitre 5 : TRAVAIL DE NUIT

Recours au travail de nuit et période nocturne :

La période nocturne est la période définie par la convention collective.

Durée du travail :

La durée du travail effectif du personnel « roulant » dont l’activité s’exerce sur tout ou partie de la période nocturne ne peut excéder la durée quotidienne prévue à l’article 7 du décret 83/40 du 26.01.1983 modifié.

Compensations au travail de nuit :

Compensation pécuniaire des heures de nuit : les personnels bénéficient d’une prime horaire conventionnelle qui s’ajoute à leur rémunération effective.

En cas de nombre d’heures de nuit supérieur à 50 heures dans le mois calendaire, le salarié bénéficiera en complément d’un repos compensateur de nuit égal à 5% de la durée mensuelle de travail de nuit.

Ce repos compensateur de nuit sera automatiquement transformé en salaire rémunéré sur le bulletin du mois suivant la réalisation des heures de nuit. Cette rémunération sera cumulée à la compensation pécuniaire conventionnelle de base des heures de nuit, sur la même base de rémunération.

Tout salarié préférant bénéficier d’un repos compensateur de nuit et non de la rémunération de ce dernier, pourra à tout moment en émettre la demande auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception.

Cette demande pourra intervenir à tout moment, mais sera sans effet rétroactif sur les repos compensateurs déjà transformés en salaire.

Le salarié pourra ensuite solliciter la reprise du régime prévu par défaut par le présent accord, à savoir la transformation en salaire du repos compensateur, sur demande expresse formulée auprès de la Direction de la société par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception. Cette demande ne pourra cependant intervenir qu’après respect d’un délai de 12 mois après la première demande sollicitant le bénéfice du repos compensateur et non de la rémunération. La demande sera sans effet rétroactif sur les repos compensateur déjà acquis ou pris.

Chapitre 6 : JOURNEE DE SOLIDARITE

Dans le cadre de la mise en place de la journée de solidarité afin de financer les actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapés, conformément à la réglementation en vigueur, il est prévu pour les salariés une journée de travail non rémunérée effectuée au titre de la journée de solidarité.

Il est décidé que le dernier jour travaillé du mois de novembre de chaque année constituerait pour chaque salarié le jour de solidarité, et donnera donc lieu à décompte d’une journée sur le compteur sur les congés payés annuels acquis.

Il est également possible d’opter, par demande formulée par courrier remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception avant le 01 Novembre de chaque année, pour l’absence de paiement d’une journée de travail, entraînant le retrait de sept heures rémunérées sur le bulletin de salaire.

Chapitre 7 : EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Conformément à l’article L. 3221-1 et suivants du Code du Travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Par rémunération au sens du présent chapitre, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.

Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Selon les dispositions du Code du Travail, les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

Chapitre 8 : DUREE - ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée applicable avec effet rétroactif à compter du 01 Avril 2021.

Il pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra également être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre 9 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera transmis à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par voie de dépôt, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le panneau réservé aux affichages de la Direction, pendant un mois.

Au-delà de cette période, l’accord sera consultable auprès de la Direction.

Fait à Agen, le 04 Mai 2021, en 4 exemplaires originaux, dont :

  • 1 pour dépôt au Greffe de Conseil des Prud’Hommes.

  • 1 pour chacune des parties signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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