Accord d'entreprise "accord portant sur la prise des congés payés" chez NOREVIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NOREVIE et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre le 2020-05-13 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et Autre
Numero : T59L20009104
Date de signature : 2020-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : NOREVIE
Etablissement : 04595031800027 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord portant sur la prise des congés (2020-05-13)
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD NAO 2020 RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE (2020-04-07)
PROCES VERBAL NAO 2020 (2020-02-20)
PV DE CLÔTURE DES NAO 2019 (2019-04-08)
ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE DE L'UES (2019-05-16)
PV ACCORD NAO 2021 (2021-02-09)
AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE D'UNE UES (2021-12-15)
NAO (2022-02-24)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-13
ACCORD PORTANT
SUR LA PRISE DES CONGES PAYES – RTT - JOURS DE REPOS – CREDIT D’HEURES AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19
Entre,
L’UES N’VIE PÔLE HLM constituée des Sociétés suivantes :
La Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré NOREVIE, immatriculée au RCS sous le n° 045 950 318, dont le siège est situé au 62 rue Saint Sulpice, Centre tertiaire de l’Arsenal, l’Esplanade, 59500 DOUAI, représentée par M XXXXXX, Directrice Générale,
La Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif d’Habitation à Loyer Modéré à capital variable FLOREVIE, immatriculée au RCS sous le n° 303 993 240 dont le siège est situé au 62 rue Saint Sulpice, Centre tertiaire de l’Arsenal, l’Esplanade, 59500 DOUAI, représentée par M XXXXX, Directeur Général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par M XXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale ;
Le syndicat C.F.D.T. représenté par M XXXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat C.F.T.C. représenté par M XXXX, agissant en sa qualité de délégué syndical,
Le syndicat SNPHLM, représenté par M XXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’entreprise est fortement impactée par la pandémie du Covid-19, événement inédit et exceptionnel auquel doit faire face l’entreprise plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.
En effet, le Covid-19 entraine une réorganisation des modes de production de tous les salariés du secteur : pour les personnels administratifs, le télétravail se développe afin notamment d’assurer la continuité des activités. S’agissant des personnels d’immeubles ou de maintenance, ils sont également sollicités pour poursuivre les activités de chantier, le lien de proximité avec les clients vulnérables et contribuer à l’entretien des parties et des équipements communs.
L’investissement des collaborateurs permet un maintien partiel des activités dans le plus grand respect des consignes sanitaires afin de maintenir la qualité de service de nos clients.
Dans ce contexte, afin de garantir une égalité entre les salariés ayant déjà posé des congés sur la période future et les autres salariés, pour s’assurer d’une capacité de mobilisation des équipes au cours des prochains mois et pour éviter toute réduction du pouvoir d’achat liée aux conséquences financières pour les salariés qui pourraient être placés en activité partielle, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.
Il est rappelé que l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM prévoit d’ores et déjà expressément que l’ordre des départs peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.
Toutefois, et par l’effet de ladite ordonnance, le présent accord déroge et complète les dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM pendant la durée de l’accord.
Les partenaires sociaux ont convenu avec la Direction le 7 avril 2020 des modalités de fixation et de prise des congés payés – RTT- jours de repos- crédit d’heures afin de faire face à la situation exceptionnelle générée par la pandémie liée au Covid-19.
Cet accord convenu le 7 avril dernier donne lieu à la rédaction du présent accord d’entreprise.
Dans le présent accord, les parties désignent par congés payés, les congés relevant de l’article L. 3141-1 du Code du travail.
Elles entendent par jours de repos, les jours non travaillés ou droit à repos acquis indifféremment au titre d’une convention de forfaits en jours, de JRTT ou les crédits d’heures dans l’outil de Gestion des Temps.
Article 1 – ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié des deux entités de l’UES, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
Les salariés qui n’ont pas acquis au 1er janvier 2020 à minima 15 jours de congés payés annuels ne seront pas concernés par le présent accord.
Article 2 –– Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés et/ou de repos définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM ainsi que des accords collectifs en vigueur dans l'entreprise traitant ce même thème.
Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables.
Article 3 – CONGES PAYES
S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 2 jours francs.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence allant du 01 janvier au 31 décembre que ceux de la période d’acquisition en cours.
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2, et moyennant un délai de prévenance de 2 jours francs.
Option :
L’entreprise pourra également fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates des congés.
Les nouvelles dates de congés devront être fixées entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.
ARTICLE 4 – PERIODE DE FIXATION DES CONGES
L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés ou de jours de repos objet du présent accord.
Elle fera un état récapitulatif des droits à congés et à repos posés dans le cadre du présent accord pour chaque salarié concerné par cet accord au plus tard au terme de la mise en œuvre de l’accord.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant entre en vigueur le 01 Avril 2020. Il est conclu pour une durée et prendra fin le 31 décembre 2020.
ARTICLE 6 – SUIVI ET REVISION
Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
En outre, le présent accord peut être révisé à tout moment, pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
En outre, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7- 1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de 1 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’UES. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 8.
ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L’ACCORD - DEPOT
En application de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera notifié par l’Entreprise, soit par lettre recommandée, soit remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt telles que prévues par la loi.
Plus précisément, la formalité de dépôt sera effectuée sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera également envoyée au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.
Un exemplaire sera consultable sur l’intranet et auprès de la Direction des Ressources Humaines de NOREVIE et de FLOREVIE.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux sur les panneaux prévus à cet effet et transmis par mail à l’ensemble des collaborateurs.
Les mêmes règles de publicité seront applicables en cas de signature d’avenants ultérieurs, conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail.
Fait à Douai, le 13 Mai 2020, en 9 exemplaires originaux.
Pour la Société NOREVIE Pour la Société FLOREVIE
La Directrice Générale Le Directeur Général
Pour les ORGANISATIONS SYNDICALE REPRESENTATIVES :
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat SNPHLM
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