Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez VIBEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VIBEL et les représentants des salariés le 2020-01-29 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le système de primes, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T20A20000328
Date de signature : 2020-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : VIBEL
Etablissement : 04682003100030 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES EFFECTUANT UN TRAVAIL DE NUIT ET AUX CONTREPARTIES ACCORDEES AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SAS VIBEL dont le siège social est situé Zone Industrielle de Baléone, 20167 Sarrola Carcopino, représentée par Madame en sa qualité de Présidente.

D'UNE PART

ET

Les membres du Comité Social et Économique soussignés :

D’AUTRE PART,

Il est convenu et arrêté l’accord relatif au travail de nuit au sein de la société SAS VIBEL.


SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

PREAMBULE : OBJET ET RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT 3

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 5

Article 1.1 : Champ d’application 5

Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée 5

Article 1.3 : Portée de l'accord 5

Article 1.4 : Révision 5

Article 1.5 : Dénonciation 6

Article 1.6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 6

Article 1.7 : Publicité et dépôt 6

TITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT 7

SECTION I : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT 7

SECTION II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT 7

Article 2.2.1 : Salariés concernés 7

Article 2.2.2 : Durées maximales hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives 7

Article 2.2.3 : Repos et temps de pause 8

TITRE 3 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT 9

SECTION I : CONTREPARTIES EN REPOS 9

SECTION II : CONTREPARTIES FINANCIERES…………………………………………………………………………9

TITRE 4 : CONDITIONS DE TRAVAIL 9

Article 4.1 : Prise en compte des risques spécifiques liés au travail de nuit 10

Article 4.2 : Octroi d'une prime de casse croûte 10

Article 4.3 : Surveillance médicale 110

Article 4.4 : Articulation du travail de nuit et de la vie privée et familiale ……11

Article 4.5 : Formation 12

Article 4.6 : Egalité professionnelle 12

PREAMBULE : OBJET ET RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans le commerce et assurer la continuité de l'activité économique, la société SAS VIBEL a recours à des travailleurs de nuit au sens de l’article L 3122-5 du Code du travail pour les emplois de chauffeurs-livreurs et aides-livreurs.

Un tel recours au travail de nuit est justifié par :

- les exigences et les habitudes de vie du consommateur final,

- les exigences des détaillants, de la grande distribution et de la restauration hors domicile (cantines, hôpitaux, écoles...)

- la tradition du commerce de détail qui travaille en flux tendu (capacité de stockage insuffisante, exigence des consommateurs pour des produits frais)

- la forte périssabilité de certains produits distribués,

- les conditions de livraison de plus en plus difficiles imposant des livraisons de plus en plus tôt liées notamment à la réglementation transport : restrictions de circulation, de stationnement, délimitation des horaires de livraison, conditions particulières du transport des produits périssables,

- la nécessité de s'adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins évoluent en permanence,

- le contexte très concurrentiel dans lequel évoluent les entreprises de la profession face à d'autres circuits de distribution,

L’objet du présent accord d’entreprise n’est pas d’étendre le recours au travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés mais de prévoir, par accord d’entreprise, des dispositions relatives aux conditions de travail et aux contreparties accordées aux salariés qualifiés de travailleurs de nuit, à savoir les chauffeurs-livreurs et les aides livreurs, et aux salariés effectuant du travail de nuit exceptionnel.

Conscientes de la « pénibilité » du travail de nuit et de ses conséquences sur la vie familiale et sur la santé des salariés, les Parties ont décidé de se réunir pour améliorer les conditions de travail des salariés concernés.

Les syndicats représentatifs de la branche Commerce de gros dont relève la société SAS VIBEL ont été informés par l’employeur de la décision d’engager des négociations.

Les représentants élus du personnel ont également été informé de la décision de l’employeur d’engager des négociations par courrier remis en mains propres le 9 août 2019.

L’ensemble des membres titulaires du CSE ont fait savoir à la direction qu’ils souhaitaient négocier et ont indiqué qu’ils n’étaient mandatés par aucune organisation syndicale.

Les réunions de négociation ont notamment eu lieu les :

  • 16 octobre 2019

  • 27 novembre 2019

  • 17 décembre 2019

La négociation entre l’employeur et les membres de la délégation du personnel du CSE s’est déroulée dans le respect des règles suivantes édictées à l’article L 2232-29 du Code du travail:

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés.

  • faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Par ailleurs, les informations à remettre préalablement à la négociation aux membres de la délégation du personnel du CSE, ont été déterminées par accord entre ceux-ci et l’employeur.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la société SAS VIBEL quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée), leur établissement d’affectation et la durée du travail applicable (temps plein et temps partiel) et qui exercent leur activité de nuit.

Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée

Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2020 et, au plus tard, le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.3 : Portée de l'accord

Le présent accord prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Il se substitue notamment à l’accord de branche 30 septembre 2002 de la Convention collective des commerces de gros, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d’heures et la période de référence retenue pour la qualité de travailleur de nuit

Article 1.4 : Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser, conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail.

Chacune des parties pourra solliciter la révision de l’accord conformément aux dispositions légales. Dans cette hypothèse, la partie sollicitant la révision fournira une proposition de rédaction de la ou les clause(s) qu’elle souhaite réviser. Des négociations seront engagées dans un délai d’un mois afin de tenter de trouver un accord.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature initiale.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet.

Article 1.5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois, selon les règles de droit commun de la dénonciation.

Article 1.6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, et pour s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Par ailleurs, la Direction et les représentants du personnel conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend relatif à l’interprétation du présent accord.

Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 1.7 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Ajaccio.

TITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

SECTION I : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21 heures et 06 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

- soit accompli, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année, au moins trois heures de travail effectif quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

- soit effectué, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures 

Est qualifié de « travail de nuit exceptionnel », toute activité accomplie durant la période entre 21 heures et 06 heures, par un salarié qui n’est pas qualifié de travailleur de nuit au sens du présent accord.

SECTION II : dispositions applicables aux travailleurs de nuit

Article 2.2.1 : Salariés concernés

Seuls les chauffeurs livreurs et les aides livreurs, quel que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sont concernés par la qualification de travailleurs de nuit au sens du présent accord.

Article 2.2.2 : Durée maximale hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives

Selon l’article L.3122-7 du Code du travail, la durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures.

Toutefois, sur le fondement de l’article L3122-18 du Code du travail, au sein de la société SAS VIBEL , compte tenu des caractéristiques propres à l’activité du secteur alimentaire, la durée hebdomadaire moyenne des salariés qualifiés de travailleurs de nuit au sens du présent accord, est portée à 44h sur 12 semaines consécutives notamment en raison des risques de perte de denrées, en période de haute activité ou afin de respecter les délais de livraison.

Article 2.2.3 : Temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L3121-16 du Code du Travail, les travailleurs de nuit bénéficieront, en tout état de cause, d’une pause de 20 minutes consécutives après 6 heures de travail continues ou non.

Ils bénéficieront également des usages en vigueur dans l’entreprise concernant les temps de pause.

Par ailleurs, pour les conducteurs concernés par le règlement européen 561-2006 (conduite de véhicules dont le PMA est supérieur à 3,5 tonnes) , les parties rappellent que le RE 561-2006 prévoit qu’après un temps de conduite de 4h30, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins 45 minutes, à moins qu'il ne prenne un temps de repos. La pause peut être remplacée par une pause d'au moins 15 minutes suivie d'une pause d'au moins 30 minutes réparties au cours de la période.

Afin de garantir la santé et la sécurité des chauffeurs livreurs, l’employeur s’engage à leur rappeler annuellement leurs obligations concernant les temps de pause conformément à la règlementation en vigueur.

TITRE 3 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

SECTION I : CONTREPARTIES EN REPOS

L’entreprise accorde aux salariés qualifiés de travailleurs de nuit au sens du titre 2 du présent accord, une contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes :

  • Un jour de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit par année civile,

  • Deux jours de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit par année civile,

  • Trois jours de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit par année civile,

  • Quatre jours de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit par année civile.

Le travailleur de nuit verra apparaître sur son bulletin de salaire un compteur avec le nombre d’heures réalisées sur l’année civile afin de pouvoir suivre le cumul des heures effectuées sur la période. Le repos doit être pris par journée entière, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.

SECTION II : CONTREPARTIES FINANCIERES

Tout salarié travaillant de nuit, qu’il soit qualifié de travailleur de nuit ou qu’il effectue du « travail de nuit exceptionnel », bénéficie d’une prime indépendante du salaire égale à 10% du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures. Les avantages déjà acquis à ce titre sont imputables sur cette prime.

TITRE 4 : CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 4.1 : Prise en compte des risques spécifiques liés au travail de nuit

Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit au sens du titre 2 du présent accord.

Ainsi, pour répondre à l'objectif, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, les mesures suivantes ont été décidées :

  • La Direction, en collaboration avec les membres élus du CSE et le référent santé et sécurité nommé dans l’entreprise répertorient dans le document unique d’évaluation des risques, les dangers spécifiques au travail de nuit qui peuvent se présenter.

Une mise à jour est effectuée au moins une fois par an.

Chaque type de risque fera l’objet d’une vigilance accrue.

Par ailleurs, conformément aux dispositions légales applicables, la Direction travaillera en étroite collaboration avec la médecine du travail afin d’assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit.

Il est rappelé que le travailleur de nuit exposé à des facteurs de risques acquerra des points sur son compte professionnel de prévention (C2P) dans les conditions définies par la loi et les règlements.

Article 4.2 : Octroi d’une prime de casse-croûte

Dès lors qu’un salarié sera amené à travailler plus de 4 heures sur la période dite de nuit, il se verra attribuer une « indemnité de casse-croûte » d’un montant égal à 1,5 fois le minimum garanti.

Article 4.3 : Surveillance médicale

Les travailleurs de nuit au sens du titre 2 du présent accord bénéficient d’un suivi individuel adapté conformément aux dispositions légales en vigueur (périodicité des visites tous les 3 ans maximum avec possibilité à l’employeur ou au médecin du travail, de demander des visites supplémentaires si besoin, affectation de jour …).

Le médecin du travail a été consulté au sujet des termes du présent accord. Il sera à nouveau consulté en cas d’évolution ultérieure de l’accord.

Article 4.4 : Articulation du travail de nuit et de la vie privée et familiale

Pour faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de nuit au sens du titre 2 du présent accord, de toute vie sociale ou familiale, il est convenu :

  • Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent (art. L. 3122-13 C. Trav.).

  • L’employeur s’engage à recevoir le travailleur de nuit, sur sa demande et dans délai d’un mois, lors d’un entretien ayant pour objet d’évoquer les difficultés que ce dernier peut rencontrer dans l’articulation de son travail et de sa vie privée et familiale.

  • L'entreprise s'assurera, lors de son affectation sur un poste de nuit, que le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.

  • La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie, dès qu'elle en fait la demande ou que le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affecté à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

Lorsque le médecin du travail constate, par écrit, que le poste de nuit est incompatible avec l'état de la travailleuse de nuit, la période pendant laquelle la salariée bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois. Le passage en poste de jour pendant la période prévue ci-dessus ne doit pas entraîner de baisse de la rémunération de la salariée.

Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée enceinte ou ayant accouché, pendant la période considérée, un poste de jour dans le même établissement, ou si l'intéressé refuse d'être affectée dans un autre établissement de l'entreprise, l'employeur doit faire connaître, par écrit, à la salariée ou au médecin du travail, les motifs qui s'opposent au reclassement.

Le contrat de travail est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité ainsi que, le cas échéant, pendant la période de prolongation, n'excédant pas un mois, décidée par le médecin du travail.

En cas d'allaitement, certifié par certificat médical, et sous réserve que l’employeur ne soit pas dans l'impossibilité de proposer ou de maintenir la salariée sur un poste de jour, le droit d'être affectée à un poste de jour pourra être prolongé de trois mois.

En outre, pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent, à cet effet, d'une heure de repos par poste durant les heures de travail. Ces temps de repos s'ajoutent aux temps de pause.

Article 4.5 : Formation

Les parties réaffirment le principe d’égalité d’accès à la formation de tous les salariés, indépendamment de leurs horaires de travail. Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le Comité Social et Économique au cours de l'une des réunions prévues aux articles L. 2312-8 et suivants du Code du travail.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 4.6 : Egalité professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés de l’entreprise, résultant du Code du travail, et des éventuels accords applicables.

Par ailleurs, la considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit au sens du titre 2 du présent accord, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Fait à Baléone, le 29 Janvier 2020

Pour la société,

Mme ,Présidente

Pour les membres titulaires du Comité Social et Economique :

* (Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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