Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SMC - SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMC - SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et le syndicat CGT-FO et Autre et CFDT le 2019-01-18 est le résultat de la négociation sur le PERCO, l'égalité professionnelle, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CFDT

Numero : T01319002863
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Etablissement : 05480654200012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18

  1. NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

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Entre les soussignés :

La Société Marseillaise de Crédit, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de
24 471 936 €, dont le Siège Social est sis 75, rue Paradis – 13006 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° B 054 806 542, représentée par Madame…Directrice des ressources humaines, dûment habilitée à cet effet,

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

FO représentée par Monsieur…Délégué Syndical Central

SNB représenté par Madame…Déléguée Syndicale Central

CFDT représentée par Madame…Déléguée Syndicale Central

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2019, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, 2 réunions de négociation ont été organisées les :

  • 13 décembre 2018

  • 18 janvier 2019

Après avoir fait le bilan de l’année 2018, répondu aux questions des Organisations Syndicales et pris note de leurs demandes, la Direction a présenté des propositions et, au terme des négociations, un accord est intervenu pour l’année 2019.

Article 1 – Augmentation catégorielle

Bénéficient d’une augmentation de leur RCA de 0.6% avec un minimum de 230 €, les salariés ;

  • en classification, hors collaborateurs en alternance,

  • embauchés au plus tard le 1er janvier 2019 au titre d’un CDI ou d’un CDD,

  • toujours présents à l’effectif lors du versement de la paie de février 2019,

  • dont la RCA, au 1er janvier 2019, est inférieure ou égale à 43 000 €.

Cette mesure sera effective avec la paie du mois de février 2019.

Article 2 – Plan d’épargne retraite collectif (PERCO)

Dans le cadre des dispositions de l’avenant à l’accord sur la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif signé le 16 février 2017, l’entreprise effectue sur le compte de chaque collaborateur éligible présent à l’effectif inscrit au moment du versement prévu en avril 2019, un versement égal à 300 €.

Article 3 – Egalité professionnelle H/F

Une enveloppe d’augmentations individuelles de 120 000 € sera dédiée aux mesures d’égalité professionnelle, l’objectif étant de réduire les éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, sur un métier identique et à niveau de performances, compétences et ancienneté semblables.

Article 4 – Mesures particulières

Lorsqu’un collaborateur TMB change de niveau de classification, il bénéficie d’une augmentation de RCA dont le montant ne peut être inférieur à 1000 € (équivalent temps plein).

D’une façon générale, lorsque le collaborateur bénéficie, dans le cadre des collèges de rémunération, d’une augmentation de sa RCA, celle-ci ne peut être inférieure à 1000 € (équivalent temps plein) et ce indépendamment du niveau de classification.

La situation des collaborateurs de 50 ans et plus au 1er janvier 2019, dont la RCA est inférieure (équivalent temps plein) à la moyenne de la RCA de leur métier donne également lieu à un examen. A l’issue de cet examen, si le bénéfice d’une augmentation pérenne individuelle de la RCA est décidé, celle-ci ne pourra être inférieure à 1 000 €.

Article 5 – Validité

Le présent accord, qui entrera en vigueur après les formalités de dépôt, est conclu pour l’année 2019.

Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire de cet accord sera également déposé au Secrétariat Greffe du Tribunal des Prud’hommes de Marseille.

Signé à Marseille, le 18 janvier 2019

Pour la Société Marseillaise de Crédit, Pour le syndicat FO,

Pour le syndicat SNB, Pour le syndicat CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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