Accord d'entreprise "Accord sur les jours de repos et le maintien de la rémunération à la Société Marseillaise de Crédit pendant l’épidémie de COVID-19" chez SMC - SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMC - SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CFDT

Numero : T01320007513
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Etablissement : 05480654200012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD SUR LES JOURS DE REPOS ET LE MAINTIEN DE LA REMUNERATION A LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT PENDANT L’EPIDEMIE DE COVID-19

__________________________________________________________________________________

Entre les soussignés :

La Société Marseillaise de Crédit, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 24 471 936 €, dont le Siège Social est sis 75, rue Paradis – 13006 MARSEILLE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° B 054 806 542, représentée par Monsieur, Directeur des ressources humaines, dûment habilité à cet effet,

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

FO représentée par Monsieur Délégué Syndical Central

SNB représenté par Monsieur Délégué Syndicale Central

CFDT représentée par Madame Déléguée Syndicale Central

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’épidémie de Covid-19 entraîne des modifications extrêmement radicales et imprévisibles de la vie quotidienne et économique des pays impactés et dans l’activité de leurs entreprises.

Au sein de la Société Marseillaise de Crédit, depuis le démarrage de cette crise sanitaire, les collaborateurs connaissent des bouleversements très importants dans leur vie personnelle et dans leur activité professionnelle.

Certains collaborateurs ne peuvent plus exercer leur activité et bénéficient de dispositifs d’indemnisations spécifiques en cas de garde d’enfant, sans possibilité de télétravail, ou en raison d’un état de santé nécessitant un maintien au domicile. Certains ont été éloignés de leur lieu de travail par l’Entreprise afin d’éviter de les exposer à des risques de propagation.

Pour les autres, dans le travail au quotidien, les nouvelles évolutions induites par cette crise, sont complexes à orchestrer tant nos métiers sont différents les uns des autres avec d’une part, pour certains la mise en place continue du travail à distance et pour d’autres le maintien nécessaire d’un travail sur site et d’autre part, des charges de travail très variables, élevées pour les uns et quelquefois très faibles voire inexistantes pour les autres.

La Société Marseillaise de Crédit veille à ce que l’activité professionnelle de chaque salarié soit exercée dans les meilleures conditions sanitaires possibles y compris avec des adaptations importantes de l’organisation du travail et dans le respect strict et continu des directives données par les pouvoirs publics.

C’est dans ce contexte que, soucieux de définir et de mettre en œuvre des règles répondant à une logique de solidarité interne et visant à préserver la santé des collaborateurs, la Société Marseillaise de Crédit a proposé aux Organisations Syndicales de mettre en place un dispositif spécifique et temporaire portant sur le maintien de leur rémunération dans ce contexte exceptionnel et sur la gestion des jours de repos des salariés pendant la période de confinement.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives sont ainsi convenues à l’issue de leurs négociations des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à tous les salariés de la Société Marseillaise de Crédit relevant de la Convention Collective de la Banque.

ARTICLE 2 : DUREE D’APPLICATION DES MESURES

Les mesures ci-dessous s’appliquent du 16 mars au 30 juin 2020.

ARTICLE 3 : MAINTIEN DU SALAIRE

  1. Au titre de la période du 16 mars au 5 avril 2020 :

Dans l’attente des mesures fixées par le Gouvernement, la Société Marseillaise de Crédit a maintenu les éléments de rémunération habituels de l’ensemble de ses salariés pour cette période.

Pour les salariés qui n’auraient pas travaillé1 (sur site ou à distance) durant cette période, la Société Marseillaise de Crédit ne procédera donc pas à une reprise ultérieure.

Cette règle ne vise pas les salariés qui ne seraient pas restés à la disposition de l’employeur et qui ne justifieraient pas valablement de leur absence ainsi que les salariés dont le contrat de travail était suspendu avant cette période et qui bénéficiaient ou non d’un régime particulier d’indemnisation au titre de cette suspension.

  1. Au titre de la période démarrant le 6 avril 2020 :

La Société Marseillaise de Crédit maintiendra une rémunération habituelle pour l’ensemble de ses collaborateurs que ceux-ci soient en activité ou qu’ils en aient été totalement ou partiellement dispensés par l’Entreprise ou qu’ils soient couverts par une prise en charge indemnisée spécifique à la crise du Covid-19.

Des dispositions dérogatoires ou spécifiques sont détaillées à l’articles 6 du présent accord.

Cette règle ne vise pas les salariés qui ne seraient pas restés à la disposition de l’employeur et qui ne justifieraient pas valablement de leur absence ainsi que les salariés dont le contrat de travail était suspendu avant cette période et qui bénéficiaient ou non d’un régime particulier d’indemnisation au titre de cette suspension.

ARTICLE 4 : OBLIGATION DE PRISE DE 2 SEMAINES DE REPOS

La Société Marseillaise de Crédit impose, sur la période du 16 mars au 30 mai 2020, à tous ses salariés de prendre 2 semaines de repos, continues ou discontinues.

Les dates sont fixées d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique avec un délai de prévenance pouvant être réduit dans ce cas de 7 jours à 1 jour calendaire minimum. A défaut d’accord, les dates seront alors fixées par le responsable hiérarchique qui prendra en considération au sein de l’équipe concernée :

  • Les obligations familiales des salariés, et notamment pour les salariés qui doivent garder leurs enfants pendant les vacances scolaires ;

  • Les contraintes de service, pour lisser la charge de travail au sein des entités et la prise des repos durant la période ;

  • Les obligations syndicales et de représentation du personnel, notamment pour assurer la tenue des réunions des instances.

  1. Composition des 2 semaines de repos

Pour les salariés travaillant sur des semaines de 5 jours, les 2 semaines de repos seront composées de, comme suit :

  • 5 jours ouvrés de congés payés ; pour les collaborateurs concernés par la mise en œuvre des dispositions de des dispositions de l’article 4 « Dispositions transitoires » de l’« Avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail à la Société Marseillaise de Crédit visant à modifier le régime des congés payés » du 21 décembre 2018, les 5 jours de congés payés pourront être pris sur le stock des 5 jours de congés complémentaires acquis et à poser en 2020,

  • 3 jours ouvrés de RTT « Salarié »,

  • 2 jours ouvrés de RTT « Entreprise »2.

  • Pour les salariés travaillant sur des semaines de 4.5 jours, le nombre de jours de repos est fixé à 7 jours3 ouvrés composés comme suit :

  • 4 jours ouvrés de congés payés ; pour les collaborateurs concernés par la mise en œuvre des dispositions de des dispositions de l’article 4 « Dispositions transitoires » de l’«Avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail à la Société Marseillaise de Crédit visant à modifier le régime des congés payés » du 21 décembre 2018, les 4 jours de congés payés pourront être pris sur le stock des 5 jours de congés complémentaires acquis et à poser en 2020,

  • 2 jours ouvrés de RTT « Salarié »,

  • 1 jour ouvré de RTT « Entreprise »4.

La totalité des jours ouvrés de repos sont fractionnables en cas d’accord entre le manager et le salarié.

Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit, ces durées sont calculées au prorata du nombre de jours travaillés5..

  1. Arrêt pour garde d’enfant

Pour les salariés gardant des enfants, la prise des 2 semaines de repos se fera en lieu et place des arrêts garde d’enfant prévus par le Gouvernement. L’une des semaines de congés sera obligatoirement posée sur les congés scolaires. Les jours de congés et de repos à poser pourront l’être de manière fractionnée si le dispositif de garde d’enfant dont bénéficie le collaborateur est lui-même fractionné (ex : alternance de 2 jours de travail avec 3 jours de garde d’enfant).

ARTICLE 5 : AMENAGEMENTS A LA PRISE OBLIGATOIRE DES JOURS DE REPOS

Par exception à la règle posée à l’article 4 du présent accord :

  1. Le nombre de jours de repos à prendre avant le 30 mai 2020 ne pourra avoir pour effet de réduire le solde ou les droits de conges cumulés à moins de 15 jours pour l’année 2020.

  1. Pour les salariés ayant déjà posé des congés payés ou jours de RTT y compris les jours RTT « Entreprise » et/ou des jours de fractionnement, à prendre sur la période du 16 mars au 30 mai 2020, ces jours viendront en déduction des jours de repos imposés, tels que prévus à l’article 4.

  2. Pour les salariés qui auraient, sur la période de confinement, des arrêts maladie indemnisés par l’assurance maladie ou la prévoyance (en dehors des arrêts pour garder les enfants ou couvrant les personnes à risque de développer une forme grave d'infection au Covid-19) ne permettant pas d’imposer la prise de 2 semaines de repos, la prise de jours de repos se fera uniquement au terme de ces arrêts si la reprise d’activité a lieu avant le 18 juin 2020.

  3. Pour les salariés, travaillant à distance ou sur site, qui ont une activité continue pendant la période de confinement et dont la prise de congés générerait un risque opérationnel pour la Banque, les dispositions de l’article 4 du présent accord ne leur sont pas applicables. Toutefois, afin de préserver leur santé et en vue de favoriser leur repos, ils devront prendre 6 jours minimum de repos, consécutifs ou non, avant le 30 juin 2020, fixé d’un commun accord entre le salarié et le manager, et à défaut par le manager. Il appartient à chaque direction, au regard de critères objectifs d’activité, de déterminer les salariés concernés, étant précisé que ces salariés ne sont pas forcément les mêmes que ceux visés par les plans de continuité d’activité.

Enfin, les jours de repos validés avant le 16 mars 2020, sur la période allant du 16 mars au 30 mai 2020, peuvent être modifiés après accord du manager. Ces congés devront être replanifiés immédiatement pour être pris avant la fin de la période considérée, c’est-à-dire avant le 30 mai 2020 (ou le 30 juin 2020 s’agissant des collaborateurs ayant une activité continue - cf § précédent). Les jours de repos posés au-delà de 2 semaines, sur la période, pourront être reportés à la demande du collaborateur.

ARTICLE 6 : STATUT DES ARRETS LIES AU COVID-19 ET MAINTIEN DE SALAIRE

Pour la période allant du 16 mars 2020 au 9 avril 2020, date de signature de l’accord, la Société Marseillaise de Crédit s’engage à neutraliser l’incidence des arrêts liés au Covid-19 (arrêt pour garder les enfants et pour les personnes à risque, …) au regard de l’acquisition des congés payés.

A compter du 10 avril 2020, la Société Marseillaise de Crédit appliquera au traitement des arrêts de travail liés au Covid-19 (arrêt pour garde d’enfants sans possibilité de télétravail et pour les personnes à risque, …) les mêmes règles que celles appliquées pour les arrêts de maladie indemnisés par la sécurité sociale.

La Société Marseillaise de Crédit s’engage à compléter les IJSS versées par la CPAM, dans les conditions de l’article 54 de la Convention Collective de la Banque, en cas d’absence indemnisée au titre d’un maintien à domicile et ce, sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 7 : MAINTIEN DES INDEMNITES DE GARDE ET DES INDEMNITES DE TRANSPORT

La Société Marseillaise de Crédit s’engage à maintenir le versement de l’indemnité de garde telle qu’applicable au sein de l’entreprise et des frais de transport, même en cas de gratuité des transports.

ARTICLE 8 : IMPACT POTENTIEL DE LA CRISE SUR LES OBJECTIFS ANNUELS

La fixation des objectifs annuels reste une étape clé de l’activité professionnelle des salariés, pour autant, celle-ci doit être adaptée au contexte pendant lesquelles les objectifs doivent être appréciées.

Dans le contexte de crises Covod-19, la Direction prend l’engagement d’intégrer les éléments de contexte liés à la crise Covid-19 dans l’évaluation des objectifs qui seront restés applicables.

ARTICLE 9 : ENGAGEMENT DE NON RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Aucun recours au dispositif gouvernemental d’activité partielle ne sera opéré par la Société Marseillaise de Crédit au cours du 1er semestre 2020.

ARTICLE 10 : ENGAGEMENT A L’ISSUE DE LA CRISE

La Société Marseillaise de Crédit prend l’engagement d’ouvrir, à la sortie de la crise, un échange avec les Organisations syndicales représentatives afin d’aborder les modalités de la reprise ainsi que la question de la reconnaissance financière, pour les salariés sollicités dans la continuité d’activité ou dans le maintien des activités en lien direct avec le client.

ARTICLE 11 : APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord se fonde, pour partie, sur les dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord et notamment sur la prise des congés ou sur des cas familiaux ou individuels (articles 4 et 5), les Organisations Syndicales représentatives peuvent saisir la Direction des ressources humaines dès lors qu’aucune solution n‘aura été trouvée avec les Directions concernées, qui s’engage à les traiter avec bienveillance.

En cas de concurrence, entre des nouvelles mesures de même nature ou qui viendraient s’inscrire en contradiction avec le présent accord pendant la durée de l’application de celui-ci, les dispositions de ce dernier prévaudront.

Durée et condition d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin le 30 juin 2020.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Révision

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réception de la demande.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En cas d’évolution législative ou réglementaire ou de prolongation du confinement

Les parties signataires conviennent de se réunir afin d’en examiner les conséquences sur l’accord, en cas d’évolution législative ou réglementaire.

Si la période de confinement se poursuivait au-delà du présent accord, la Société Marseillaise de Crédit réunira les Organisations Syndicales représentatives, dans le principe de primauté du dialogue social au sein de l’Entreprise, afin de négocier dans les domaines visés par le présent accord.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives et fera l'objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Signé à Marseille, le 9 avril 2020

Pour la Société Marseillaise de Crédit, Pour le syndicat FO,

Pour le syndicat SNB, Pour le syndicat CFDT,


ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES A RISQUE FIXEE PAR LE GOUVERNEMENT

A titre informatif, le Haut Conseil de la Santé Publique dans un avis rendu le 14 mars 2020 considère que les personnes à risque de développer une forme grave d'infection à SARS-CoV-2 sont les suivantes :

  • Selon les données de la littérature :

    • Personnes âgées de 70 ans et plus ;

    • Les patients aux antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée, ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

    • Les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie ;

    • Les personnes présentant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale ;

    • Patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée ;

    • Malades atteints de cancer sous traitement.

  • Malgré l'absence de données dans la littérature, en raison d'un risque présumé compte-tenu des données disponibles sur les autres infections respiratoires, sont également considérés à risque :

    • Les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise :

    • Médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, immunosuppresseur, biothérapie

et/ou une corticothérapie à dose immunosuppressive ;

  • Infection à VIH non contrôlé ou avec des CD4 <200/mm3 ;

  • Consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

  • Liée à une hémopathie maligne en cours de traitement.

  • Les malades atteints de cirrhose au stade B de la classification de Child-Pugh au moins ;

  • Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle
    > 40 kg/m2) par analogie avec la grippe A(H1N1)09.


  1. Il s’agit des salariés :

    Qui sont en dispense d’activité par l’employeur ;

    Ceux qui ont un arrêt spécifique lié au Covid-19 (gardant leurs enfants de moins de 16 ans ou sans limite d’âge pour enfant handicapé / populations à risque telles que définies en annexe 1).

  2. En fonction du calendrier déjà arrêté par l’entreprise

  3. Pour les salariés cadres au forfait et 6.5 pour les salariés TMB ou cadres intégrés

  4. En fonction du calendrier déjà arrêté par l’entreprise

  5. Ex : Pour un salarié à 60 % sur 3 jours par semaine, les 5 jours ouvrés à prendre de congés payés sur la période de confinement sont proratés de la manière suivante :

    5 x 3/5 = 3 jours ouvrés de CP

    Il en est de même pour les JRTT, 5 x 3/5 = 3 jours ouvrés de JRTT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com