Accord d'entreprise "Accord sur l'adaptation de l'organisation et du temps de travail de l'entreprise à l'évolution de son environnement de marché" chez TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS et les représentants des salariés le 2018-07-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04918000942
Date de signature : 2018-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : GUERIN SYSTEMS
Etablissement : 06020129000024 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-27
ACCORD SUR L’ADAPTATION DE L’ORGANISATION ET DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE A L’EVOLUTION DE SON ENVIRONNEMENT DE MARCHE
ENTRE :
La société GUERIN SYSTEMS
Dont le siège social est situé ZI Le Bordage – 49122 LE MAY SUR EVRE
Représentée par son Directeur Général, Monsieur XX
et par sa Directrice des Ressources Humaines, Madame XX
ET :
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XX agissant en qualité de délégué syndical,
EN PRESENCE :
Des membres titulaires de la Délégation Unique du Personnel :
Collège ouvriers : Monsieur XX, élu CGT
Collège employés et techniciens : Madame XX, Madame XX, Madame XX, Monsieur XX
Collège cadres : Madame XX, Monsieur XX, Monsieur XX, Monsieur XX
PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE
La société GUERIN SYSTEMS intervient sur un marché en constante évolution et éminemment concurrentiel.
La société est notamment confrontée à des stratégies concurrentielles particulièrement agressives tant par exemple, en termes de prix que de délais, et notamment sur le marché international.
Ce contexte concurrentiel n’a pas manqué d’affecter l’entreprise au point que celle-ci est confrontée depuis plusieurs années à des difficultés économiques avérées.
Dans le contexte d’une situation économique fragilisée et d’un marché en tension, la compétitivité est plus que jamais le vecteur de la pérennité de l’entreprise.
L’ambition d’une activité pérennisée impose donc une organisation du travail adaptée aux évolutions du secteur et du marché.
L’accord d’entreprise réduction du temps de travail signé le 28 décembre 1999 et ses avenants sont de ce point de vue devenus obsolètes eut égard à l’évolution de l’activité et à la nécessité d’une réorganisation du fonctionnement des entreprises. De ce fait, il est convenu que le présent accord se substitue de plein droit à l’accord initial et ses avenants.
Afin de s’adapter à la nouvelle organisation de l’entreprise issue de l’évolution du secteur, des métiers, des exigences réglementaires, des exigences de la clientèle et de sa stratégie de développement après concertation et discussions les parties signataires ont décidé de mettre en place un nouvel accord d’organisation mieux adapté à l’environnement.
Ainsi les parties signataires, désireuses d’améliorer les modalités d’organisation du travail, ont souhaité, dans l’ambition d’assurer l’adaptation de l’entreprise à l’évolution du marché, définir les conditions d’un cadre de travail permettant de tendre simultanément :
Vers des exigences de qualité et de flexibilité dans la relation aux clients par :
La rénovation de l'organisation et l'optimisation des ressources,
L'amélioration des conditions de travail,
Une harmonisation de l’organisation des équipes génératrice de synergies
Vers l'obligation de garantir la cohérence et l'équité de traitement entre tous les salariés dans la diversité des fonctions,
Vers une répartition équilibrée entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Les objectifs ont conduit à une organisation du temps de travail construite sur des périodes pluri-hebdomadaires en application des dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du Travail.
Les parties ont convenu de conclure le présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail.
Le présent accord se substitue également de plein droit à toutes les décisions unilatérales et usages ayant la même nature et le même objet du présent accord.
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Chapitre 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de GUERIN SYSTEMS à l’exception des cadres dirigeants, qui sont exclus du champ d'application de l'accord.
Chapitre 2 – Dispositions générales
Article 1 – Temps de travail effectif
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.
Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.
Article 2 – Durée quotidienne maximale de travail
Les parties rappellent que la durée quotidienne maximale de travail ne doit pas excéder 10 heures de travail effectif par jour.
Article 3 – Durées hebdomadaires maximales de travail
Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 44 heures.
Article 4 – Temps de repos quotidien
Chaque salarié bénéficie en principe d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives.
CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Définition
Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, un aménagement du temps de travail ou une organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Dans le cadre d’une annualisation de la durée du travail, les horaires de travail peuvent donc varier autour d’une durée de travail hebdomadaire de référence de manière à ce que les heures effectuées au-delà de cette durée de référence soient compensées par des horaires inférieurs construits sur les périodes où l’activité est moins intense.
Article 2 – Principe de l’annualisation
En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année, à l’exception des salariés à temps partiel dont le temps de travail est organisé dans un cadre strictement hebdomadaire, sauf usage contractuel.
L’annualisation permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif est fixée à 35 heures.
L’horaire hebdomadaire de travail pourra donc varier de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité autour de l’horaire hebdomadaire moyen sur l’année, de sorte que les heures effectuées au-delà compensent arithmétiquement les heures effectuées en deçà de cet horaire hebdomadaire moyen.
La durée journalière de référence ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine pourront augmenter ou diminuer sans pouvoir excéder les durées maximales légales ou conventionnelles.
Article 3 – Organisation du travail
3.1 – Organisation du travail dans le périmètre production
Pour les salariés à temps plein, la répartition du travail se fera dans le cadre d’un horaire hebdomadaire moyen de 36,50 heures de travail effectif sur deux semaines. Cette organisation sera rendue possible par la mise en place de deux équipes d’alternance travaillant chacune à leur tour un vendredi après-midi sur deux.
La constitution des équipes alternantes sera déterminée unilatéralement par la direction. Le rythme d’alternance ainsi que la constitution des équipes pourront être modifiés, pour raison de service, par la direction, sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Afin de maintenir un horaire hebdomadaire moyen, il sera accordé, pour les salariés à temps plein, 12 jours de repos supplémentaire par an dénommés jours de réduction du temps de travail (J RTT).
Les parties conviennent que les nouveaux horaires de travail seront communiqués à l’ensemble des salariés par voie d’affichage et que les horaires de prise de poste matinale resteront identiques, sauf pics de charge et/ou motif lié à la santé et/ou la sécurité des personnes et la sécurité des installations.
Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par ces dispositions d’aménagement du travail, leur temps de travail étant organisé dans un cadre strictement hebdomadaire, sauf usage contractuel.
3.2 – Organisation du travail dans le périmètre bureaux
Pour les salariés à temps plein, la répartition du travail se fera dans le cadre de semaines de 36,50 heures hebdomadaires de travail effectif.
Afin de maintenir un horaire hebdomadaire moyen, il sera accordé, pour les salariés à temps plein, 12 jours de repos supplémentaire par an dénommés jours de réduction du temps de travail (J RTT).
Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par ces dispositions d’aménagement du travail, leur temps de travail étant organisé dans un cadre strictement hebdomadaire, sauf usage contractuel.
3.3 – Modalité de prise de jours de RTT
Les jours de JRTT ouverts au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre sont à prendre par journée, pour moitié à l’initiative du salarié, pour moitié à l’initiative de l’employeur.
Les JRTT, qui ne sont pas reportables, correspondent toujours à un travail effectivement réalisé.
Pour faciliter la permanence des services, l’organisation du temps de travail se fera dans le cadre d’une programmation nécessitant l’approbation du chef de service qui veillera au souci du respect de la continuité des services.
Les salariés privilégieront donc une organisation concertée du temps travail définie entre l’ensemble des membres du service.
Article 4 – Contrôle du temps de travail
La durée de travail de chaque salarié concerné par les présentes dispositions est décomptée quotidiennement et hebdomadairement par le biais d’un pointage informatique.
Les salariés devront badger leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.
Article 5 – Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires bénéficient des majorations légales.
Le contingent d’heures supplémentaires annuelles par salarié est fixé à 220 heures.
CHAPITRE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Compte tenu de la nature de leurs fonctions, certains salariés ne peuvent pas relever d’un horaire collectif strict et prédéterminé, les salariés disposant, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.
En conséquence, les parties ont entendu préciser les présentes dispositions sur l’aménagement du temps de travail des salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent article s’applique :
aux salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service (ou de l’équipe) auquel ils sont intégrés
aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La réglementation du temps de travail ne s’applique pas aux cadres dirigeants, tels qu’ils sont définis par les dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail.
Article 2 – Durée du travail – Forfait annuel en jours
2.1 – Durée du travail
Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ont une durée annuelle de travail effectif de 215 jours, correspondant à :
365 jours dans l’année du 1er juin au 31 mai de l’année suivante
- samedis et dimanches
- jours fériés
- 25 CP (5 semaines de congés payés)
- 215 jours maximum (sur la base d’une année pleine)
= Nombre de jours de RTT
Les jours de congés d’ancienneté prévus par la convention collective viennent s’ajouter aux jours de congés payés.
Les jours d’absences indemnisées : maladie, maternité, accidents de travail, formation, événements familiaux, … sont assimilés à des jours forfait annuel.
La journée de solidarité sera soit effectuée, soit non travaillée au choix du salarié. Dans ce dernier cas, une journée de repos devra être posée et soumise à l’approbation informatique du chef de service.
Cette durée de travail correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Le nombre de jours travaillés sur l’année de référence, du 1er juin au 31 mai, ne peut dépasser 235 jours.
2.2 – Forfait annuel en jours réduits
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours sur l’année. Dans une telle situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 3 – Régime juridique des salariés soumis au forfait annuel en jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours, en application du présent accord, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés déjà présents et devra figurer dans les contrats de travail des nouveaux embauchés concernés par l’accord.
Le salarié soumis au forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est pas soumis au contrôle de ses horaires de travail.
Son temps de travail fait toutefois l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par le régime des heures supplémentaires.
Ils doivent néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le salarié en forfait jours doit bénéficier :
d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives,
d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures au total, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.
Si un salarié soumis au forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter des durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Il est précisé que l’utilisation des outils de travail numériques fournis par l’entreprise, permettant une communication à distance est interdite à titre professionnel pendant le temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…
Article 4 – Contrôle du nombre de jours travaillés
4.1 – Document de décompte mensuel
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, le bulletin de paie fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
4.2 – Entretien périodiques
Le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque semestre, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.
Un bilan sera réalisé à l’occasion de chaque entretien pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le nombre de jours travaillés, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et son niveau de salaire.
Seront également évoquées à chaque entretien, l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
A l’issue de chaque entretien, un compte rendu complété par le supérieur hiérarchique devra être remis au salarié et signé par lui.
Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés consignées, le cas échéant, dans le compte rendu d’entretien.
Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours pourra en outre solliciter un entretien supplémentaire auprès de son supérieur hiérarchique afin de s’entretenir de sa charge de travail.
Article 5 – Rémunération
La rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours devra tenir compte des responsabilités confiées dans le cadre de leurs fonctions.
La rémunération forfaitaire mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence et est indépendante du nombre de jours effectivement travaillés durant le mois considéré.
A cette rémunération s’ajoutent, le cas échéant, les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.
Article 6 – Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord Forfait Jours, et notamment celles liées à la rémunération des jours supplémentaires travaillés restent applicables.
CHAPITRE 5 – HOME OFFICE
Les parties conviennent que les salariés éligibles pourront bénéficier au minimum de 2 jours par mois de home office.
Le salarié en home office gère l’organisation de son temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et veille notamment au respect des durées maximales de travail et de durée minimale de repos.
Les modalités d’application du home office seront déterminées unilatéralement par la direction et communiquées par note de service.
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 3.
Article 2 – Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 4 – Interprétation de l’accord
Les parties conviennent de se réunir à la requête de la plus diligente, dans les 15 jours ouvrables suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra avoir lieu dans les 15 jours ouvrables de la première.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée audit différend.
Article 5 – Commission de suivi
Une commission de suivi sera mise-en-œuvre pour veiller à l’implémentation du présent accord.
Elle sera composée du délégué syndical signataire de l’accord collectif, d’un représentant titulaire de chaque catégorie socio-professionnelle et de deux représentants de la direction.
Article 6 – Dépôt, publicité, agrément et date d’effet
Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels est communiqué aux membres du comité d’entreprise et aux délégués syndicaux.
Il est affiché aux panneaux d’affichage obligatoire.
Il sera déposé parallèlement en deux exemplaires à la DIRECCTE (1 par voie postale et 1 par voie électronique) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
En application de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Fait au May sur Evre, le 27 juillet 2017.
Pour la direction : Pour la CGT :
XX XX
Directeur Général Délégué Syndical
XX Pour la DUP :
Directrice des Ressources Humaines
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