Accord d'entreprise "Accord sur les mesures exceptionnelles pour la continuité de l'activité lors de l'épisode de pandémie Covid-19" chez TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS et les représentants des salariés le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003888
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT
Etablissement : 06020129000024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES POUR LA CONTINUITE DE L’ACTIVITE LORS DE L’EPISODE DE PANDEMIE COVID-19

ENTRE :

La société TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT

Dont le siège social est situé ZI Le Bordage – 49122 LE MAY SUR EVRE

Représentée par son Directeur Général, XXX

et par sa Directrice des Ressources Humaines, XXX

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de délégué syndical,

EN PRESENCE :

Des membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE):

  • Collège ouvriers : XXX

  • Collège employés et techniciens : XXX

  • Collège cadres : XXX

PREAMBULE ET CADRE JURIDIQUE

Afin de surmonter la pandémie de Coronavirus (Covid-19), la France a pris des mesures de confinement pour contenir la diffusion du virus. Il n’y a pas d’interdiction pour les activités industrielles de continuer leurs activités. Néanmoins, il est crucial que certaines activités industrielles restent opérationnelles, notamment celles qui assurent l’équipement et le fonctionnement des activités d’importance vitale pour la Nation : évidemment, les activités de santé, mais aussi la production et la distribution alimentaire.

La continuation d’une activité industrielle suppose des mesures de prévention drastiques et méthodiques, conditions indispensables pour protéger les salariés et obtenir leur engagement. Sans ces mesures, la continuation d’activité n’est pas possible.

Tetra Pak Processing Equipment a pris toutes les mesures nécessaires à la protection (selon les préconisations gouvernementales), la santé et la sécurité de ses employés et a valablement consulté ses instances représentatives du personnel.

Le présent accord vise à déterminer les mesures qui seront prises temporairement pour permettre à l’entreprise de maintenir son activité, réduire les impacts de la crise sur ses salariés, mais également ses clients.

CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Chapitre 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de TETRA PAK PROCESSING EQUIPMENT SAS.

Chapitre 2 – Dispositions générales

Article 1 – Temps de travail effectif

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La durée légale de travail effectif de référence est de 35 heures par semaine civile.

Les parties précisent que le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandés par l’employeur ne saurait être pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le présent accord a été rédigé en amont des décrets d’application qui doivent être publiés par le gouvernement pour permettre aux entreprises de faire face à la crise et ne fait pas opposition aux dispositions qui seront prises.

Article 2 – Durée quotidienne maximale de travail

Les parties conviennent qu’à titre exceptionnel, l’entreprise pourra déroger à la durée quotidienne maximale de travail sur simple information du CSE, la consultation sur l’ensemble des mesures à prendre ayant déjà eu lieu.

La durée maximale sera à déterminer selon besoin mais ne pourra pas excéder 12 heures,

Les heures effectuées au-delà de 10 heures quotidiennes donneront lieu à du repos compensateur qui devra être pris au cours des 12 mois qui suivent leur réalisation.

CHAPITRE 3 – CONGES PAYES ET RTT

Article 1 – Conges déjà poses

Les congés payés et/ou congés d’ancienneté déjà posés pourront être déplacés à l’initiative du manager pour être positionnés pendant la période de confinement. Le délai de prévenance sera d’au minimum un jour franc.

Article 2 – Conges non-poses prealablement a la periode de confinement

5 jours de congés payés et/ou congés d’ancienneté pourront être posés à l’initiative de l’employeur pendant la période de confinement. Le délai de prévenance sera d’au minimum un jour franc.

Seuls seront concernés les congés de la période du 1 juin 2019 au 31 mai 2020. Les congés par anticipation de la période suivante pourront être posés avec l’accord du salarié afin de repousser le plus possible le recours au mécanisme d’activité partielle.

Aucun congé ne sera accepté au cours du mois de mai 2020, sauf exception dûment motivée par le salarié (attestation sur l’honneur) et validée par le manager ou dans le cas d’une baisse d’activité qui ne permettrait pas d’occuper convenablement tout ou partie des salariés.

Les congés non pris sur la période en cours ne seront pas reportés, sauf exception dûment motivée par le salarié (attestation sur l’honneur) et validée par le manager ou dans le cas d’une baisse d’activité qui ne permettrait pas d’occuper convenablement tout ou partie des salariés.

Article 3 – Rtt

Conformément à nos accords d’entreprise, 6 RTT sont à la disposition de l’employeur. Ceux-ci pourront donc être posés unilatéralement et individuellement lors de la période de confinement. Le délai de prévenance sera d’au minimum un jour franc.

Si toutefois la période de confinement devait être supérieure à 4 semaines consécutives ou non, 4 RTT supplémentaires ou des RTT bloqués en CET pourront être utilisés afin de repousser le plus possible le recours au mécanisme d’activité partielle.

Ce qui fera un total maximum de 10 RTT par salarié.

Article 4 – Journee de solidarite

A titre exceptionnel, la journée de solidarité sera obligatoirement travaillée. Aucun congé ne sera accepté, sauf dérogation exceptionnelle dûment validée par le manager.

CHAPITRE 4 – ORGANISATION DU travail

Compte-tenu de la période de confinement et afin de permettre un redémarrage de l’activité le plus efficace et rapide possible, il a été convenu de revenir sur l’accord NAO 2020.

Article 1 – Ponts et jours feries

Le pont de l’Ascension du mois de mai pourrait être annulé. Le JRTT placé sur ce pont sera remis à la disposition de l’employeur le cas échéant.

A titre exceptionnel, en 2020, les jours fériés du mois de mai pourraient être travaillés à l’exception du 1er mai. Cette disposition pourrait être mise en œuvre si les mesures déployées aux articles précédents n’étaient pas suffisantes pour absorber le pic de charge ou le retard accumulé durant le confinement. Dans ce cas, les parties s’accorderont sur les modalités de mise en œuvre lors d’une réunion extraordinaire du CSE.

Article 2 – Fermeture de la production

Les dispositions de l’accord NAO 2020 concernant la fermeture de la production au mois d’août sont annulées.

CHAPITRE 5 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Si toutes les solutions proposées dans cet accord ne devaient pas suffire, alors en cas d’absolue nécessité, il serait fait recours au dispositif d’activité partielle selon les dispositions prévues par la loi ou le décret d’application.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois mois.

Article 2 – Dépôt, publicité, agrément et date d’effet

Un exemplaire du présent accord est communiqué aux membres du CSE et au délégué syndical.

Il est affiché aux panneaux d’affichage obligatoire.

Il sera déposé parallèlement à la DIRECCTE (par voie électronique) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

En application de l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera également publié sur la base de données nationale.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 30 mars 2020.

Fait au May sur Evre, le 30 mars 2020

Pour la direction : Pour la CFDT :

XXX XXX

Directeur Général Délégué Syndical

XXX Pour le CSE :

Directrice des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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