Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au dispositif "garantie hospitalisation" des salariés cadres et non cadres" chez LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE SA D HABITATIONS A LOYER MODERE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE SA D HABITATIONS A LOYER MODERE et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA le 2017-11-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA
Numero : A01317010007
Date de signature : 2017-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIREM
Etablissement : 06080477000075 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n° 2 à l'accord d'entreprise du 25/11/2005 relatif au dispositif frais de santé des salariés cadres et non cadres (2017-11-16)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-02-22)
avenant n°3 à l'accord d'entreprise du 25/11/2005 relatif au dispositif frais de santé (2019-12-24)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-16
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ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU DISPOSITIF « garantie hospitalisation »
des SALARIES CADRES ET NON CADRES
Entre d’une part
la Société Anonyme (SA) d'HLM LOGIREM, dont le siège social est situé au 111, boulevard National à Marseille 3ème,
Et d’autre part les organisations syndicales représentatives des salariés
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
la Confédération Française du Travail - Force Ouvrière (FO)
le Syndicat National du Personnel des HLM (UNSA SNPHLM)
Article 1 - Salariés bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés cadres et non cadres de l’entreprise, présents et à venir.
Il a pour objet de fixer le contenu et les modalités d’application du régime relatif à la garantie hospitalisation médicale et chirurgicale.
Article 2 - Adhésion
L'adhésion à ce système de garantie des salariés visés à l’article 1 est obligatoire sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispenses d'affiliation d'ordre public.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un des cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Article 3 - Garantie
La garantie dite garantie hospitalisation est résumée, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elle ne constitue pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elle relève, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Article 4 - Cotisation
La cotisation destinée au financement de la garantie hospitalisation est forfaitaire et assise sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (applicable quelle que soit la composition familiale).
La cotisation destinée au financement de la garantie hospitalisation s’élève à un montant correspondant à 0.01% du plafond mensuel de la sécurité sociale (valeur actualisée chaque année).
Cette cotisation est à la charge intégrale de l’employeur.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire (3 269 € pour 2017).
Article 5 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice de la garantie pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent avenant.
Article 6 – Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice de la garantie pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de cette garantie est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent avenant.
Article 7 - Durée, Révision, Dénonciation
Article 7.1. Durée
Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée équivalente à la durée de l’accord passé avec l’organisme assureur (contrat annuel avec tacite reconduction).
Article 7.2. Révision
Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 7.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
Article 8 - Information
Article 8.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 8.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-11 du code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité d’entreprise aura la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Article 9 - Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent aacord et ses annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (signataires et non signataires de celui-ci).
Fait à Marseille, le 16/11/2017
Le Directeur Général | ||
Le Délégué C.F.T.C | Le Délégué F.O. | La Déléguée UNSA SNPHLM |
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