Accord d'entreprise "avenant n°3 à l'accord d'entreprise du 25/11/2005 relatif au dispositif frais de santé" chez LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE SA D HABITATIONS A LOYER MODERE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION MEDITERRANEENNE SA D HABITATIONS A LOYER MODERE et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA et CFE-CGC le 2019-12-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et UNSA et CFE-CGC
Numero : T01320006400
Date de signature : 2019-12-24
Nature : Avenant
Raison sociale : LOGIREM
Etablissement : 06080477000075 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n° 2 à l'accord d'entreprise du 25/11/2005 relatif au dispositif frais de santé des salariés cadres et non cadres (2017-11-16)
Accord d'entreprise relatif au dispositif "garantie hospitalisation" des salariés cadres et non cadres (2017-11-16)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 (2018-02-22)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-24
aVENANT n°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 25/11/2005
RELATIF AU DISPOSITIF FRAIS DE SANTE DES SALARIES
CADRES ET NON CADRES
Entre d’une part
La Société Anonyme (SA) d'HLM LOGIREM, dont le siège social est situé au 111, boulevard National à Marseille 3ème,
représentée par
Et d’autre part les organisations syndicales représentatives des salariés
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par
la Confédération Française du Travail - Force Ouvrière (FO), représentée par
le Syndicat National du Personnel des HLM (UNSA SNPHLM), représenté par
La Confédération Générale des Cadres (CFE CGC), représentée par
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de négocier un avenant n°3 à l’accord du 25/11/2005 relatif au dispositif frais de santé, dont bénéficie le personnel cadre et non cadre de la société.
Cet avenant a pour but de mettre en conformité les garanties du contrat collectif groupe obligatoire de santé avec la réforme gouvernementale dite « 100% » ou « reste à charge ZERO », tout en respectant les critères « responsables ».
Le présent avenant reprend l’intégralité du texte de l’avenant n°1 du 29/12/2015 relatif au dispositif frais de santé et vient modifier certaines de ses dispositions.
Article 1 - Salariés bénéficiaires
Le présent avenant s’applique à tous les salariés cadres et non cadres de l’entreprise, présents et à venir.
Il a pour objet de fixer le contenu et les modalités d’application du régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux.
Article 2 - Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 1 est obligatoire sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispenses d'affiliation d'ordre public.
Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un des cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Article 3 - Garanties
Les garanties (régime de base obligatoire et régime facultatif) sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Article 4 - Cotisations
Article 4.1 – Taux, assiette et répartition des cotisations
Le régime de base frais de santé est obligatoire pour l’ensemble des salariés. Ce régime permet aussi l’adhésion en plus du régime obligatoire à un régime complémentaire facultatif.
La cotisation au régime de base obligatoire
La cotisation destinée au financement du régime est forfaitaire et assise sur le plafond mensuel de la Sécurité Sociale (applicable quelle que soit la composition familiale).
La cotisation destinée au financement du régime obligatoire s’élève à un montant correspondant à 4,09% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale de l’année concernée.
Cette cotisation est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 70 %,
Part salariale : 30 %.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire (3 428 € pour 2020).
La cotisation au régime facultatif
La cotisation au régime facultatif est assise sur le même plafond mensuel de la Sécurité Sociale. Cette cotisation est à la charge intégrale du salarié.
La cotisation destinée au financement du régime facultatif s’élève à un montant correspondant à 0,69% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale de l’année concernée.
Les cotisations des deux régimes (le régime de base obligatoire et le régime facultatif) sont prélevées mensuellement par l’employeur sur le bulletin de paie.
Article 4.2 - Modification de l’économie du régime
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêté à cette date.
Les cotisations peuvent évoluer en fonction des résultats techniques ou des évolutions légales et réglementaires prévues au contrat de santé auquel les collaborateurs sont affiliés ainsi qu’à sa notice d’information, et/ou peuvent être indexées en fonction de l’indice prévu à ce même contrat de santé.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
Article 5 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent avenant. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Article 6 - Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du régime obligatoire et du dispositif facultatif pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4 du présent avenant.
Article 7 - Durée, Révision, Dénonciation
Article 7.1. Durée
Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2018. Il est conclu pour une durée équivalente à la durée de l’accord passé avec l’organisme assureur (contrat annuel avec tacite reconduction).
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Article 7.2. Révision
Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Article 7.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
Article 8 – Information
Article 8.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 8.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-11 du code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité d’entreprise aura la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus.
Article 9 - Dépôt et publicité
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations représentatives.
Si aucune opposition n’est valablement exprimée, cet accord sera déposé dans les délais légaux et selon les formalités légales.
Fait à Marseille, le 24/12/2019 | ||
La Directrice Générale | ||
Le Délégué C.F.T.C | Le Délégué F.O. | |
Le Délégué C.F.E/C.G.C | La Déléguée UNSA SNPHLM |
Annexe : Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime
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