Accord d'entreprise "Accord sur la pose des congés pendant la période de confinement liée au COVID-19" chez CLINIQUE SAINT LEONARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT LEONARD et le syndicat CFDT et CGT le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04920003988
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT LEONARD
Etablissement : 06220024100032 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25
ACCORD SUR LA POSE DES CONGES PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT LIEE AU COVID-19
Entre la SA CLINIQUE SAINT LEONARD
et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE :
En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines à la date de signature du présent accord, il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé. Le 12 mars 2020, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes. L’objectif poursuivi était de libérer des capacités de lits de réanimation (mais aussi de soins critiques et de salles de réveil) pour prioriser l’accueil de patients atteints du virus COVID-19.
Afin de répondre à cette instruction ministérielle, chaque structure a donc reporté l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes mais aussi toutes les consultations et les prises en charge ambulatoires. Compte tenu de cette situation particulière, et de l’évolution constante de l’épidémie sur le territoire, certains salariés se retrouvent en sous-activité voire inoccupés et d’autres doivent faire face à un flux de patients Covid-19.
Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable d’adapter les organisations et les moyens aux mesures prises par les autorités dans la gestion de cette crise sanitaire.
Le présent accord d’entreprise est conclu en référence à LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le présent accord d’entreprise est conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.
ARTICLE 1 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES :
Tous les salariés présents dans l’établissement au moment de la signature de l’accord.
ARTICLE 2 : CONTENU DE L’ACCORD :
Lors de la réunion extraordinaire du CSE le 23 mars 2020, il a été exposé aux membres du CSE la situation actuelle de la clinique (arrêt de toutes les interventions programmées afin d’anticiper les besoins des autres établissements du territoire) et leur avis a été demandé concernant la mise en place du chômage partiel et la pose de congés avant la mise en place de l’activité partielle.
Il a été décidé ce qui suit :
Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise et au niveau de la branche, le présent accord d’entreprise a pour objet d’autoriser l’employeur, dans la limite de 6 jours de congés, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Ces congés correspondent aux congés acquis entre juin 2018 et mai 2019, à poser entre juin 2019 et mai 2020.
Chaque salarié pourra également poser plus de congés, jusqu’à épuisement du solde de ses congés, à prendre avant fin mai 2020. Tous les congés restants au-delà de cette date, seront perdus.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD :
Cet accord est conclu pour une durée déterminée à compter du déclenchement par l’ARS de l’arrêt de notre activité, c’est-à-dire à partir du 16 mars 2020 et jusqu’à la reprise de notre activité validée par l’ARS. Il est non reconductible.
ARTICLE 4 : PUBLICITE :
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Pays de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la direction.
Ces pièces seront également déposées au greffe du conseil des prud’hommes d’Angers selon les règles usuelles de dépôt des contrats.
Fait à Trélazé, le 25 mars 2020
Pour la CGT pour la CFDT Pour la direction
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