Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez MCPP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MCPP FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le jour de solidarité, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T08520004240
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : MCPP FRANCE
Etablissement : 06320060400021 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE

AU SEIN DE MCPP France SAS

entre les soussignés :

La société MCPP France S.A.S. au capital de 6.290.000 € dont le siège social est situé à Tiffauges 85130 ;

Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le n° B 063 200 604 ;

Représentée aux présentes par Monsieur XXX agissant en sa qualité de Directeur Général de ladite société ;

Ci-après désignée "La société"

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives aux dernières élections des représentants du personnel, en décembre 2019 ci-dessous désignées :

la CGT représentée par M. XXX en qualité de délégué syndical ;

la CFDT représentée par M. XXX en qualité de délégué syndical ;

la CFE-CGC représentée par M. XXX en qualité de délégué syndical

d'autre part,

Il a été ainsi convenu ce qui suit :

CONTENU

PREAMBULE 2TITRE 1. dispositions portant sur le contenu de la negociation collective Article 1. regroupement des thèmes pour chacune des deux négociations obligatoires 3Article 2. Négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée 32-1. Contenu de la négociation………..………………………………………………………………………………………....………..……32-2. Périodicité de la négociation.……………………………………………………………………………………………....………..……3Article 3. Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ………………………………………………………..………………………………………………………………………………...33-1. Contenu de la négociation………..………………………………………………………………………………………....………..……33-2. Périodicité de la négociation………..……………………………………;;……………………………………………....………..……4TITRE 2. dispositions portant sur les modalités de la negociation collectiveArticle 1. Calendrier des réunions 4Article 2. Informations remises préalablement à la négociation 4TITRE 3. dispositions finalesArticle 1. Durée et suivi de l'accord. 4Article 2. Révisions de l'accord 4Article 3. Publicité, dépôt et entrée en vigueur 5

PREAMBULE

MCPP France a fait la démonstration durant ces dernières années qu’un dialogue social mené au sein de l’entreprise fondé sur la transparence, la franchise, et la responsabilité des partenaires peut être à la base de l’adaptation de l’entreprise et de la préservation des intérêts collectifs des salariés. Ce dialogue social de qualité permet de concilier performance économique et performance sociale et de trouver les solutions les plus adaptées et les plus pragmatiques. Des pratiques de co-construction se sont ainsi développées. Les parties réaffirment leur volonté de privilégier les solutions négociées et s’appuient sur les évolutions législatives dans cet esprit.

La loi Rebsamen du 17 août 2015 qui avait modifié les règles applicables au dialogue social au sein des entreprises incitait déjà à réfléchir à de nouveaux modes de fonctionnement.

Les ordonnances du 22 septembre 2017 sont venues confirmer cette volonté en laissant davantage de latitude aux parties pour adapter la négociation obligatoire.

C’est dans ce contexte que la Direction de MCPP France et les organisations syndicales, ont convenues de se saisir des ces dispositions novatrices relatives aux relations collectives de travail dans l’entreprise.

Considérant que la formalisation des conditions du dialogue social est une condition essentielle d’un dialogue constructif et fructueux, l’objectif de cet accord de méthode est de préciser les conditions adaptées aux caractéristiques de l’entreprise et à la maturité de ses pratiques. La volonté des parties est qu’il contribue à organiser des pratiques de négociation efficientes, pragmatiques et près des problématiques de l’entreprise et des besoins des salariés.

De ce fait, l’accord collectif conclu dans les conditions prévues de l’article L. 2242-10 du Code du Travail, permet de prévoir un regroupement différent des thèmes de la négociation, d’aménager le contenu des ces thèmes, ainsi que leur périodicité et leur niveau de négociation en fonction de ce que souhaitent les parties.

Il a donc été décidé ce qui suit.

TITRE 1. DISPOSITIONS PORTANT SUR LE CONTENU DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Le présent titre détermine pour chaque bloc de négociation, le contenu de ce dernier et la périodicité retenue en fonction des thèmes.

Il est entendu que les principes arrêtés ci-dessous laissent toutefois la possibilité d’inclure des sujets en lien avec ces deux thèmes des négociations mais qui ne seraient pas identifiés au jour de la signature de l’accord.

Article 1. Regroupement des thèmes pour chacune des deux négociations obligatoires

Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-2 du code du travail, et au regard de l’effectif de l’entreprise, il est prévu de garder deux blocs de négociation distincts :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée ;

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ;

Article 2. Négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée

2-1. Contenu de la négociation

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le calendrier, la journée de solidarité, les modalités de consommation des congés payés

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à assurer une égalité entre les femmes et les hommes en particulier en matière de rémunération et de déroulement de carrière.

2-2. Périodicité de la négociation

La périodicité de la négociation sur ces thèmes sera annuelle, à l’exception de l’intéressement, de la participation et de l’épargne salariale qui font déjà l’objet d’un accord d’entreprise dont la durée est triennale pour l’intéressement et indéterminée pour la participation et l’épargne salariale.

Article 3. Négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

3-1. Contenu de la négociation

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

  • L’articulation entre la vie professionnelle et personnelle pour les salariés en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, des conditions de travail et d’emploi

  • La santé, le bien-être et la sécurité au travail

3-2. Périodicité de la négociation

La périodicité de la négociation de ces thèmes sera triennale.

L’échéance de cette négociation devra prendre en compte l’accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dont la durée déterminée est établie à quatre années.

TITRE 2. DISPOSITIONS PORTANT SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Les parties ont voulu organiser et encadrer les modalités de la négociation afin de les adapter au mieux aux thèmes traités.

Article 1. Calendrier des réunions

Un calendrier prévisionnel des thématiques de négociation présentées dans le présent accord sera communiqué en fin d’année pour l’année suivante.

L’ensemble des thèmes sera abordé soit au terme de l’accord, soit au cours de l’année civile du terme de l’accord.

Les thèmes dont la périodicité de la négociation est annuelle seront abordés au cours du premier trimestre de l’année civile et réunis prioritairement au sein d’un seul et même accord appelé « accord sur la négociation annuelle obligatoire ».

Article 2. Informations remises préalablement à la négociation

Avant chaque réunion de négociation une convocation est adressée aux délégués syndicaux au moins quinze jours avant la réunion, sauf circonstance exceptionnelle.

Cette convocation est suivie de l’envoi des documents utiles et nécessaires à la réunion.

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Durée et suivi de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au lendemain de la signature de l’accord.

Article 2. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :

- une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;

- une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue du cycle,

selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 3. Publicité, dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord sera transmis auprès de la Direction Départementale du travail et de l'emploi par voie dématérialisée sur la plateforme visée à l’article D.2231-4 du Code du travail. Il sera versé, en version anonymisée, dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera également remis au Secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon.

Le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera affiché dans l'entreprise, sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait en 5 exemplaires, à Tiffauges, le 9 décembre 2020

Pour la société MCPP France Pour la CGC

XXX XXX

Pour la CGT Pour la CFDT

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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