Accord d'entreprise "Accord collectif sur le CSE, la CSSCT et les référents CSE au sein de Tornier" chez TORNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TORNIER et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03819001796
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : TORNIER
Etablissement : 07050127500021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/04/20 PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES DANS LE CADRE DE LA CRISE COVID 19 (2020-07-23) UN ACCORD PORTANT SUR LES MESURES EXCEPTIONNELLES DANS LE CADRE DE LA CRISE COVID (2020-04-27) UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/04/20 RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DANS LE CADRE DE LA CRISE COVID (2020-11-20) UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/04/2020 RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DANS LE CADRE DE LA CRISE COVID (2020-09-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

Accord collectif sur le Comité social et économique (CSE), la Commission santé, sécurité et conditions de travail et les référents CSE au sein de TORNIER

Entre les soussignées :

La société TORNIER SAS dont le siège social 161 rue Lavoisier - 38330 Montbonnot Saint Martin, représentée par en sa qualité de responsable ressources humaines France dûment habilité aux fins de signer le présent accord

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés représentées par les délégués syndicaux dûment habilités : CFDT représentée par et CGT représentée

D’autre part

Préambule

Il est rappelé que compte tenu de l’échéance des mandats à intervenir, les partenaires sociaux sont amenés à négocier un protocole d’accord préélectoral de renouvellement des instances représentatives du personnel dans le cadre de la mise en place d’un Comité social et économique (ci-après dénommé « CSE »).

Préalablement à la mise en œuvre de ce processus électoral, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de TORNIER SAS se sont réunies les 14, 29 novembre et 07 décembre 2018, afin de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement :

  • du Comité social et économique

  • de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

  • des commissions formation, information et aide au logement, égalité professionnelle économique et mutuelle & prévoyance

  • des référents CSE

Article 1 – Objet de l’accord

  • Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique, de la Commission santé, sécurité et conditions de travail, des commissions formation, information et aide au logement, égalité professionnelle économique et mutuelle & prévoyance ainsi que des référents CSE

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable au sein de la société TORNIER SAS.

Article 3 – CSE

Article 3.1. – Périmètre du CSE

Au regard du degré d’autonomie de gestion notamment en matière de gestion du personnel des Directeurs de site, il est convenu de la mise en place d’un CSE unique au sein de la société TORNIER SAS.

Article 3.2 – Composition du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

La délégation du personnel au CSE est composée de 12 membres titulaires et de 12 membres suppléants. La présente composition du personnel au CSE a été confirmée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral qui a été négocié en vue de la première mise en place du CSE au sein de TORNIER SAS (qui interviendra dans le cadre des élections organisées au début de l’année 2019).

Article 3.3. – Durée des mandats

La durée des mandats des membres du Comité social et économique est fixée à 4 ans.

Article 3.4. – Crédit d’heures

Au regard de l’effectif de l’entreprise, les membres titulaires du Comité social et économique disposent à titre individuel d’un crédit mensuel de 22 heures.

Il est, également, rappelé que, conformément aux dispositions légales, le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire, conformément aux dispositions légales, un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe par écrit l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.

En outre, conformément aux dispositions légales, la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Les membres titulaires concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

En outre, les parties conviennent de la nécessité :

- d’allouer un crédit additionnel annuel de 24 heures non reportable et non transférable, au trésorier du CSE, afin de lui permettre d’exercer ses attributions au sein du CSE,

- d’allouer à chaque membre suppléant du CSE un crédit annuel de 7 heures non reportable et non transférable afin de contribuer à l’organisation des événements organisés par le CSE (exemples : organisation de la fête de la musique, distribution des cadeaux de Noël…)

Article 3.4. – Nombre annuel de réunions du CSE

Les parties conviennent de fixer à onze le nombre annuel de réunions du CSE, chaque réunion devant intervenir dans la mesure du possible dans un délai de deux mois suivant la précédente.

Le nombre annuel de réunions du CSE précité peut être réduit, lorsque l’employeur et la majorité des membres titulaires du CSE en décident ainsi à l’occasion d’une réunion de l’instance, sans toutefois que le nombre annuel de réunion du CSE ne soit inférieur à six.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées en complément des réunions ordinaires visées au premier alinéa du présent article, conformément aux dispositions légales applicables.

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires siègent aux réunions du CSE. Néanmoins, les suppléants sont convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. Leur convocation précise toutefois qu’ils n’assistent, le cas échéant, à la réunion qu’en cas d’absence du titulaire en application des dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

Article 3.5. – Formation des membres du CSE

Les parties reconnaissent l’importance de permettre aux membres élus du CSE de bénéficier de formations spécifiques pour l’exercice de leur mandat. La Direction entend faciliter et contribuer activement à leur mise en œuvre.

De ce fait, les élus titulaires et suppléants du CSE bénéficieront d’un stage de formation économique d’une durée de 5 jours maximum financée par la Direction, sous réserve que la Direction choisisse l’organisme de formation parmi les organismes agrées pour dispenser cette formation.

A défaut, c’est-à-dire dans l’hypothèse où la Direction ne choisissait pas l’organisme de formation, les dispositions légales de l’article L.2315-63 du Code du travail en matière de stage de formation économique s’appliqueraient.

Article 4 – Commission santé sécurité et conditions de travail

Article 4.1. – Périmètre de la CSSCT

Le périmètre de mise en place de la Commission santé sécurité et conditions de travail (ci-après dénommée « CSSCT ») est celui du CSE.

Article 4.2. – Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel à la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT comprend 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant le troisième collège.

Ces 4 membres représentants du personnel sont désignés par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 4.3. – Nombre annuel de réunions de la CSSCT

Les parties conviennent de fixer à 4 le nombre annuel de réunions de la CSSCT, lesquelles devront se tenir au plus tard 8 jours avant la date fixée pour la réunion du CSE portant notamment sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Ces réunions sont distinctes de celles du CSE consacrée notamment à la santé, la sécurité et les conditions de travail et qui sont, au minimum, au nombre de 4 par an.

Article 4.4. – Missions de la CSSCT

Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, à l'exception, conformément aux dispositions de l’article L.2315-28 du Code du travail, du recours à un expert et de ses attributions consultatives.

Il s’agit particulièrement des attributions suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail et également à faciliter l'accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées au cours de leur vie professionnelle ;

  • susciter le cas échéant toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • réaliser, des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • procéder, chaque trimestre, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article 4.5. – Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 5 jours, conformément aux dispositions légales.

Article 4.6. – Fonctionnement de la CSSCT

Un secrétaire de la CSSCT est désigné parmi les membres représentants du personnel au CSE de la CSSCT.

L’ordre du jour est fixé par le Président et/ou le secrétaire de la CSSCT.

L’ordre du jour est transmis aux membres de la CSSCT 8 jours avant la tenue de la réunion.

Le compte-rendu est établi soit par le secrétaire de la CSSCT soit par l’employeur.

Article 5. – Autres commissions

Les parties reconnaissent l’intérêt des commissions dédiées à des thématiques spécifiques. A ce titre, les parties ont décidé de mettre en place la commission économique et la commission mutuelle et prévoyance. Ces deux commissions additionnelles viennent s’ajouter aux commissions formation, information & aide au logement, et égalité professionnelle dont les missions et attributions sont conformes aux dispositions légales.

Article 5.1 – La commission économique

Il est entendu que cette commission économique ne se confond pas avec celle prévue par les disposition de l’article L.2315-46 du Code du travail.

Présidée par l’employeur ou son représentant, elle se réunit une fois par an afin de préparer la consultation sur la situation économique et financière.

La commission économique comprend au maximum 4 membres représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres, dont au moins un représentant le troisième collège.

Article 5.2 – La commission mutuelle et prévoyance

Présidée par l’employeur ou son représentant, elle se réunit une fois par an afin transmettre de l’information relative à la mutuelle & à la prévoyance ainsi qu’à leurs évolutions aux membres de la commission

La commission mutuelle et prévoyance comprend au maximum 4 membres représentants du personnel désignés par le CSE parmi ses membres, dont au moins un représentant le troisième collège.

Article 6. – Référents CSE

Conscientes de l’importance de la diffusion sur l’ensemble de sites Tornier des informations échangées en CSE, tout comme des activités sociales et culturelles exercées par celui-ci, les parties conviennent d’instaurer des « référents CSE ».

Article 6.1. - Périmètre de mise en place

Le périmètre de mise en place des « référents CSE » est celui des sites de Nogent, Lyon et Grenoble de la société TORNIER SAS.

Article 6.2. - Nombre de « référents CSE »

Les « référents CSE » sont désignés au sein de chacun des sites de Nogent, Lyon et Grenoble de la société TORNIER SAS.

Le nombre maximum de « référents CSE » à désigner au sein de la société TORNIER SAS est fixé à 3, soit 1 « référent CSE » sur chacun des sites précités.

Article 6.3. - Crédit d’heures

Les « référents CSE » qui ne disposent pas de la qualité d’élu titulaire ou suppléant au CSE, disposent à titre individuel d’un crédit annuel de 6 heures non reportable et non transférable.

Le « référent CSE » informe par écrit son responsable au plus tard 2 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Article 6.4. - Modalités de désignation des référents CSE

Les « référents CSE » sont désignés par les membres titulaires du CSE, à la majorité des membres titulaires présents parmi les candidatures valablement reçues.

Les « référents CSE » sont désignés en priorité parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Seuls peuvent être désignés en qualité « référents CSE » des salariés rattachés aux sites concernés.

Article 6.5. - Durée des mandats

Le mandat de « référent CSE » prend effet à la date de la délibération du CSE fixant la liste définitive des « référents CSE » et prend fin au terme des mandats des élus du CSE.

Lorsque pendant la durée du mandat un « référent CSE » cesse ses fonctions, il est procédé à son remplacement dans un délai de 3 mois dans les conditions visées à l’article 6.4. du présent accord, pour la période du mandat restant à courir, sauf si le terme du mandat restant à courir est inférieur à 6 mois.

Article 6.6. - Missions

Les « référents CSE » ont pour mission de diffuser auprès du personnel présent au sein des sites auxquels ils sont rattachés les informations échangées au cours des réunions périodiques du CSE ainsi que de communiquer sur les activités sociales et culturelles du CSE mises en place par ce dernier et financées par le biais de la dotation spécifique de la Direction.

A cette fin, les « référents CSE » qui n’auraient pas la qualité de membre élu du CSE, sont informés régulièrement par les membres du CSE, et à tout le moins à l’issue de chaque réunion.

Par ailleurs, il est rappelé qu’à l’instar de l’ensemble du personnel, les « référents CSE » peuvent solliciter les membres du CSE comme leur responsable hiérarchique et la Direction des ressources humaines pour toutes questions, observations, ou réclamations relatives à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales et conventionnelles notamment en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Article 7 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2019

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prend fin avec le terme du mandat des membres élus du CSE dont les élections professionnelles seront organisées en 2019.

Article 9 – Suivi de l’accord

Il est convenu qu’au terme de la première année d’application de cet accord les parties se réunissent pour envisager d’éventuelles adaptations sur le fonctionnement du CSE.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut faire l'objet de révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;

2° A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les stipulations, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11 – Dépôt – Publicité

Le présent accord est déposé par la société TORNIER SAS en deux exemplaires, dont une dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes compétent à la diligence de la société TORNIER SAS.

Le présent accord est publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non.

Enfin, le présent accord est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Montbonnot, le 14 décembre 2018

Pour le syndicat CFDT Pour le Syndicat CGT Pour TORNIER SAS]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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