Accord d'entreprise "Accord collectif instituant le don de jours de repos entre collègues (dit "salarié proche aidant")" chez PFEIFFER VACUUM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PFEIFFER VACUUM et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07423006612
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : PFEIFFER VACUUM
Etablissement : 08598035700058 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Avenant à l’accord d’entreprise instituant le don de jours de repos au proche aidant d’un proche gravement malade (2020-12-15)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE DON DE JOURS DE REPOS ENTRE COLLEGUES (dit « SALARIE PROCHE AIDANT »)
ACCORD A DUREE DETERMINEE 2023-2027
Entre
La société PFEIFFER VACUUM SAS (PV SAS)
représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines
ci-après dénommée « l'Entreprise » d'une part,
Et
Les organisations syndicales signataires d'autre part,
Il est convenu ce qui suit
PREAMBULE
Afin de concourir à une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés, et à ce titre pour leur permettre de faire face à des périodes difficiles de leur vie, il est convenu d'organiser entre les salariés un dispositif de don de jours de repos conformément aux dispositions légales.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités pratiques selon lesquelles cette solidarité entre les salariés sera organisée au sein de l' entreprise.
Article 1- Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des établissements de l'entreprise Pfeiffer Vacuum SAS.
Il concerne tous les salariés de l'entreprise, qu'ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 - Le principe du don de jours de repos
Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au profit d'un collègue nommément identifié :
Ayant la charge d’un enfant gravement malade, atteint d’un handicap ou ayant été victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
ou
Venant en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce collègue :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
7° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
8° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Article 3 - Modalités du don
- Le donateur
Tout salarié qui bénéficie de jours de congés, d'heures de crédit spécifiques ou de J.R.T.T non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.
- Conditions de recueil des dons
Une fois que la Direction des Ressources Humaines a eu connaissance de l’existence d'un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d'un don de jours, il lui appartient d'informer l’ensemble du personnel de l'ouverture d'une période de recueil de dons de jours. Cette période de recueil dure 15 jours calendaires.
- Modalités du don
Le salarié donateur doit formuler une demande par écrit auprès du DRH par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.
Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d'un salarié nommément déterminé.
Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables, ils ne sauraient être réattribués au donateur.
La Direction des Ressources Humaines, en lien avec le supérieur hiérarchique direct du salarié donateur, a la possibilité d'accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service1. Le DRH fera connaitre sa décision par écrit dans les 10 jours suivant la demande du salarié donateur.
Le salarié à la possibilité de faire don d'au maximum 3 jours de repos par année civile et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales et d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise.
Le salarié donateur devra préciser la qualification du ou des jours de repos qu'il souhaite donner, parmi la liste des jours éligibles au don tel que fixée ci-dessous.
1 Le législateur permet à l 'employeur de refuser le don de jours sans pour autant en préciser le motif ou les raisons. L'employeur pourrait donc, soit accepter sans limitation ou refuser le don de jours, soit accepter en limitant le nombre de jours faisant I 'objet d 'un don. Le plafonnement des dons vise à respecter le droit au repos des salariés donateurs tout en assurant le bon fonctionnement de l 'entreprise.
- Les jours de repos visés par le don
Seuls les jours de congés payés de la 5ème semaine, congés d'ancienneté, de réduction du temps de travail (JRTT), et de crédit d'heures spécifiques, peuvent être cédés.
Article 4 - Bénéficier des dons
4-1 - Le bénéficiaire (parent proche aidant)
Tout salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat à durée indéterminée a droit à un congé de « proche aidant » lorsque l'une des personnes désignées à l’Article 2 présente un handicap ou une maladie avec perte d'autonomie.
La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
4-2 - Conditions
Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à la justification de l'existence d'une maladie, d'un handicap ou d’un accident d'une particulière gravité et du caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants.
La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat médical détaillé du médecin qui suit le proche. Concernant le don de jour pour un enfant, le salarié bénéficiaire doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la sécurité sociale c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ou après la fin de l’obligation scolaire, jusqu’aux 20 ans de l’enfant conformément à ce que prévoit la loi. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.
Ce justificatif doit être adressé à la Direction des Ressources Humaines.
La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Des réception de ce document, la Direction des Ressources Humaines enclenche la mise en œuvre du processus.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié bénéficiaire devra au préalable avoir utilisé toutes ses possibilités d'absences c'est-à-dire:
ses jours de congés payés acquis à l'exclusion des jours de congés en cours d'acquisition qui concernent l'année suivante.
ses jours de réduction du temps de travail (JRTT),
ses jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (crédit spécifique),
ses jours de congés d'ancienneté.
Article 5 – La prise des jours cédés
Le salarié bénéficiaire fait une demande d’absence auprès de son Responsable Hiérarchique en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.
La prise des jours d’absence pour enfant / proche gravement malade se fait par journée entière ou demi-journée afin de couvrir la durée du traitement et ne peut excéder une année.
Les jours d’absence devront être pris suivant un calendrier validé par le Responsable Hiérarchique et le cas échéant le Responsable des Ressources Humaines.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de son propre salaire pendant sa période d’absence (comme s’il était en congés payés) et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.
Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT ainsi que pour son ancienneté.
Les jours de congés acquis au titre du dispositif ne sont pas dus en cas de départ du salarié bénéficiaire de l’entreprise et ne sont donc pas compensés dans le solde de tout compte.
Le salarié bénéficiaire cesse de bénéficier du présent dispositif dès la survenance du décès du proche aidé.
Les jours non pris issus des dons sont réintégrés dans un compteur collectif afin de pouvoir servir ultérieurement le cas échéant.
Article 6 – Utilisation du reliquat de don de jours – Commission
Le reliquat de jours donnés et non utilisés par un salarié bénéficiaire au cours de l’année civile sera basculé dans un compteur collectif géré par PV SAS.
Ces jours pourront bénéficier à un autre salarié de l’Entreprise répondant aux critères et conditions prévus par cet accord.
Une Commission constituée de 5 membres (1 Délégué Syndical de chaque Organisation Syndicale et 2 membres de la DRH) décidera de l’attribution de ces jours.
Le salarié répondant aux critères de l’accord devra adresser sa demande au Responsable Ressources Humaines de l’Entreprise qui réunira alors la Commission.
Article 7 – Nombre de jours accordés
La décision d’attribuer des jours placés dans le compteur collectif se fera par la Commission par vote à la majorité des votants présents le jour de la réunion.
En cas d’égalité de voix, le vote devra être reconduit lors d’une autre réunion de la Commission jusqu’à obtenir la majorité des votants présents.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans.
Il entrera en vigueur le 01/01/2023 et cessera de produire ses effets de plein droit à l’échéance de son terme soit le 31/12/2027.
Article 9 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi lorsque des questions surviendront sur son application.
Quoi qu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 10 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.
La demande d’engagement de la procédure de révision devra être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. A réception de cette demande, des négociations devront être ouvertes dans un délai de 3 mois.
Article 11 – Formalités de dépôt
Conformément au Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément au Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de la société.
Signé le 5 Janvier 2023, à Annecy, en 5 exemplaires,
Pour la société Pfeiffer Vacuum SAS représentée par :
, Directeur des Ressources Humaines,
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFE-CGC Délégué Syndical CGT
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