Accord d'entreprise "Un avenant à l’accord portant sur le régime de retraite supplémentaire en date du 17/03/2011" chez CHAMPAGNE PERRIER-JOUET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHAMPAGNE PERRIER-JOUET et le syndicat CGT le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05121003453
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CHAMPAGNE PERRIER-JOUËT
Etablissement : 09575026100018 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Un accord portant sur le regroupement des régimes de retraite (2019-10-29)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-17

Avenant à l’accord relatif au régime de retraite supplémentaire formalisant la mise en place d’un plan d’épargne retraite obligatoire

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société PERRIER-JOUËT, Société en commandite par actions au capital de 4.811.968 euros, dont le siège social est à EPERNAY, 28 avenue de champagne, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent avenant,

D’UNE PART,

ET :

  • XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T.

D’AUTRE PART,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

Les Parties ont mis en place un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, dit article 83, par un accord collectif en date du 17 mars 2011 puis par 4 avenants successifs des 19/07/2012, 18/02/2015, 15/12/2015 et 01/12/2016.

Prise en application de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), l’ordonnance portant réforme de l’épargne retraite a créé de nouveaux plans d’épargne retraite, dont le plan d’épargne retraite obligatoire.

Ces nouveaux dispositifs sont régis par des règles similaires, plus simples et plus flexibles pour les épargnants.

Afin que les salariés bénéficient des nouvelles opportunités issues de la loi Pacte et de ses textes d’application, il a été décidé de mettre en conformité ce régime aux règles de droits applicables à un Plan d’épargne retraite obligatoire au sens des articles L.224-23 et suivants du code monétaire et financier.

Le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord collectif du 17 mars 2011 relatif au régime de retraite à cotisations définies, son avenant n°1 du 19/07/2012, son avenant n°2 du 18/02/2015, son avenant n°3 du 15/12/2015 et son avenant n°4 du 01/12/2016 ; qu’il réécrit entièrement.

Il a ainsi été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, et après information et consultation du comité social et économique.

Article 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires, ci-dessous définis, au plan d’épargne retraite obligatoire ayant donné lieu à la souscription d’un contrat d’assurance.

Ce plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, puis au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant.

Article 2 – Bénéficiaires

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté, à la date d’entrée en vigueur du présent avenant. Ce régime obligatoire s’applique alors aux salariés en contrat à durée indéterminée, aux salariés en contrat à durée déterminée quel que soit le motif (surcroit, remplacement, saisonnier…) et aux contrats en alternance. Ce régime s’applique également aux salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel.

Article 3 – Caractère obligatoire

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent avenant.

Article 4 – Versements

Article 4.1 – Versements obligatoires

Les cotisations servant au financement du régime seront prises en charge par la Société et les salariés dans les conditions et selon les répartitions suivantes :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Cadre et TAM Tranche 1 4,40% 3,30% 1,10%
Tranche 2 0,40% 0,30% 0,10%
Ouvrier et Employé Tranche 1 4,40% 3,30% 1,10%
Tranche 2 0,40% 0,30% 0,10%

Les catégories ci-dessus mentionnées sont définies conformément à la convention collective applicable au sein de la Société.

Les tranches 1 et 2 servant de base au calcul de la cotisation sont définies de la manière suivante :

  • Tranche 1 : rémunération comprise entre 0 et 1 fois la valeur du PASS,

  • Tranche 2 : rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.

Pour information, le montant du PASS est fixé, pour l’année 2021 à 41 136 €.

Pour l’application du présent article, la notion de « rémunération » s’entend de la rémunération définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Article 4.2 – Autres versements

Le présent plan peut recevoir les versements suivants, effectués en numéraire :

  • les versements volontaires du bénéficiaire, mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du Code monétaire et financier. Pour chaque versement volontaire, le bénéficiaire peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 154 bis, 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan et elle est irrévocable. A défaut d’option dans les conditions précitées, les dispositions des articles précités du code général des impôts s'appliquent dans les conditions de droit commun.

  • les sommes correspondants à des jours de repos non pris, dans la limite des dispositions en vigueur, à savoir jusque 10 jours (l’article D. 224-9 du Code monétaire et financier). Les jours de congés investis dans le plan d'épargne retraite d'entreprise à la demande du salarié sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-23 à L. 3141-26 du code du travail.

Les modalités pratiques selon lesquelles les versements listés ci-dessus peuvent être effectués sont détaillées dans le contrat d’assurance.

Article 4.3 – Sommes en provenance d’un autre plan d’épargne retraite

Le plan peut également recevoir, par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite, les sommes issues des versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224-2 du Code monétaire et financier, à savoir :

  • les versements volontaires du bénéficiaire,

  • les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et de l’intéressement, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, dans la limite des disposition en vigueur et,

  • les versements obligatoires du salarié ou de l’employeur.

Le transfert de ces sommes ne modifie pas les conditions de leur rachat ou de leur liquidation.

Il est convenu que l’ensemble des comptes des salariés présents à la date d’effet du plan d’épargne retraite obligatoire dans les effectifs de la société, issus du contrat d’assurance
RG 151 265 680, actuellement adossés aux Fonds Club, seront transférés dans le fonds en euros de ARIAL CNP ASSURANCES dit « actif en euros PER ».

Par ailleurs, sont également transférables dans le Plan, les droits individuels en cours de constitution sur :

1° un contrat « Madelin » ayant pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;

2° un plan d’épargne retraite populaire (PERP) ;

3° un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ;

4° une convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » ;

5° les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite ;

6° un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), dans la limite d’un transfert tous les 3 ans s’il est effectué avant le départ du salarié de l’entreprise ;

7° un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts, lorsque le bénéficiaire n’est plus tenu d’y adhérer.

Les droits mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier.

Les droits mentionnés au 6° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements mentionnés au 2° de l’article L. 224-2 précité.

Les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du Code monétaire et financier.

Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sur un contrat mentionné au 7° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires mentionnés à l’article 4.1 de la présente décision.

Lorsque l’ancienneté du plan ne permet pas de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le bénéficiaire justifie du montant des versements volontaires effectués.

Article 5 – Emploi des sommes versées

Article 5.1 – Affectation des sommes

Les sommes versées au plan permettent l’accès à deux types de supports : un support en euros et des supports en unités de compte.

Les sommes investies sur le support en euros donnent lieu à la constitution de droits individuels exprimés en euros ; les sommes investies sur les supports en unités de compte donnent lieu à la constitution de droits individuels exprimés en unités de compte.

Article 5.2 – Gestion des sommes collectées

Pour chaque type de versements ou transferts, l’adhérent choisit les modalités de gestion financière parmi celles proposées ci-après.

A défaut de choix, la gestion pilotée s’applique dans les conditions définies au 5.2.1.

Article 5.2.1 – Gestion pilotée

Sauf décision contraire et expresse du bénéficiaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le bénéficiaire correspondant à un profil d’investissement « équilibré horizon retraite » selon les modalités suivantes.

L’Assureur procède à une répartition automatique des versements investis sur le compte de retraite de l’adhérent et des droits individuels qui y sont déjà inscrits, vers des allocations moins sujettes aux aléas financiers, au fur et à mesure que l’adhérent change d’horizon de gestion, en se rapprochant d’un âge théorique de départ à la retraite, fixé à 62 ans.

Le Bénéficiaire a, par ailleurs, la possibilité de déroger à cet âge théorique de départ en retraite en fixant, à son choix, pour chaque type de versement, un âge théorique différent, par simple demande adressée à l’Assureur. Cette demande ne pourra être effectuée qu’une fois par an et dans les conditions précisées dans le plan.

Article 5.2.2 – Gestion profilée

Dans le cadre de la gestion profilée, l’épargne du Bénéficiaire est investie sur votre compte de retraite entre les deux allocations qui composent la gestion profilée, l’allocation en euros à hauteur de 80% et l’allocation en unités de compte à hauteur des 20% restants.

Chaque année, et au plus tard le 31 mars, la répartition des droits entre les deux allocations composant la gestion profilée, est modifiée afin de retrouver la répartition théorique. Cette opération est effectuée au moyen d’un arbitrage automatique réalisé sans frais. Compte tenu de l’évolution de la valeur des unités de compte dans le temps, la répartition des droits individuels pourra être, au cours de l’année, différente de la répartition théorique.

Article 5.2.3 – Gestion libre

Dans le cadre de la gestion libre, le bénéficiaire a le choix parmi le support en euros et les autres supports financiers. Le bénéficiaire décide librement de la répartition entre eux.

En choisissant la gestion libre, le Bénéficiaire renonce expressément à bénéficier du mécanisme de réduction progressive des risques financiers de son épargne retraite, conformément à l’article L. 224-3 du Code monétaire et financier.

Article 6 – Prestations

Article 6.1 – Dispositions générales

Les prestations versées aux bénéficiaires sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent avenant.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la Société, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations visées à l’article 4.1.

Les prestations seront versées, par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles sont, notamment, fonction du montant des cotisations versées et de la durée de la cotisation.

Dans tous les cas, les droits des salariés concernés résultant des cotisations versées leurs seront définitivement acquis, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Article 6.2 – Disponibilité de principe

Les droits viagers personnels ou le capital payable au bénéficiaire, n’est disponible, par principe, au plus tôt, qu’à la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, hors cas de déblocage anticipé.

Article 6.3 – Déblocage anticipé

Les droits constitués dans le plan d’épargne obligatoire peuvent être, à la demande du bénéficiaire, liquidés ou rachetés avant la date de liquidation prévue à l’article 6.2 selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 224-4 du Code monétaire et financier).

Article 7 – Modalités de délivrance des sommes

A la date de liquidation par le bénéficiaire de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, les droits correspondants aux :

  • versements obligatoires sont délivrés sous la forme d’une rente viagère,

  • autres versements sont délivrés, au choix du bénéficiaire, sous la forme d’un capital (libéré en une fois ou de manière fractionnée), ou d’une rente viagère. Le bénéficiaire du plan ne peut opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère avant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite.

Le bénéficiaire exprime son choix quant aux modalités de délivrance des sommes susmentionnées dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

Article 8 - Transferts individuels

Les bénéficiaires peuvent effectuer des transferts de droits individuels du Plan vers un autre plan d’épargne retraite lorsqu’ils ne sont plus tenus d’adhérer au présent Plan. Ils bénéficient d’une information délivrée par le gestionnaire sur les modalités de transfert de leurs droits vers un autre plan d'épargne retraite.

Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation. Les frais encourus au titre du transfert sont déterminés en application de la convention conclue avec le gestionnaire pour l’exécution du présent Plan et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La demande de transfert doit être formulée dans les conditions prévues par le contrat conclu avec le gestionnaire pour l’exécution du présent Plan.

Article 9 – Réversion

Lors de la liquidation de sa rente, le bénéficiaire peut demander que sa rente viagère soit réversible sur la tête de son conjoint survivant ou, s’il n’a jamais été marié, sur la tête de la personne avec laquelle il est lié par un Pacte Civil de Solidarité (PACS).

Le pourcentage de réversion demandé peut être fixé, au choix du bénéficiaire selon les dispositions prévues au contrat d’assurance.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas de coexistence du conjoint survivant avec des ex-conjoints survivants non remariés, la rente de réversion sera réversible au profit de chacun d’entre eux, au prorata de la durée respective de chaque mariage, rapportée à la durée totale des mariages du Bénéficiaire.

Le montant de la rente viagère est calculé en considérant le taux de réversion choisi par le Bénéficiaire au moment de la liquidation de sa rente, en tenant compte de l’âge du ou des réversataire(s) et déclarés au moment de la liquidation, de l’espérance de vie et de la durée des mariages. Le prorata probable des droits à réversion se fait ainsi en fonction de la durée probable de chaque mariage, à la date estimée de décès du bénéficiaire. Le prorata de rente appliqué sera calculé à la date du décès en fonction de la durée réelle totale des mariages déclarés à l’Assureur.

Avant le décès du Bénéficiaire, si l’ensemble des réversataires déclarés à la liquidation décèdent, la rente viagère devient non réversible. Postérieurement à cet évènement, le bénéficiaire pourra déclarer un nouveau réversataire et demander à rendre sa rente réversible dans les 6 mois suivant le mariage. Le montant de la rente sera alors ajusté afin de tenir compte de cette nouvelle situation.

Au jour du décès du bénéficiaire, si la situation maritale d’un des réversataires a été modifiée ou s’il existe un réversataire non déclaré à l’Assureur, le pourcentage de réversion est ajusté en fonction de l’âge des réversataires et de la durée de mariage de chacun à la date du décès.

A cette date, si le bénéficiaire a été marié, la personne avec laquelle il est ou a été lié par un PACS perd, en tout état de cause, la qualité de réversataire.

La rente de réversion prendra effet au premier jour de la période de paiement qui suit la date du décès du bénéficiaire.

Des précisions complémentaires sont susceptibles d’être apportées dans le contrat d’assurance.

Article 10 – Information

Article 10.1 – Information individuelle des bénéficiaires

En sa qualité de souscripteur, la Société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du plan d’épargne retraite obligatoire, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

A compter de la cinquième année précédant la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, le bénéficiaire du plan peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d'une gestion pilotée.

Six mois avant le début de la période susmentionnée, le gestionnaire du plan informe le bénéficiaire de cette possibilité.

Article 10.2 – Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du plan.

Article 11 – Gouvernance

La surveillance des modalités d’exécution de ce présent avenant sont confiées à un organe de contrôle qui est le Comité Social et Économique (CSE). Il est également chargé de veiller à la bonne gestion du plan et à la représentation des intérêts des bénéficiaires. Cet organe de contrôle pourra désigner en son sein un ou des représentants qui participeront à un groupe de travail ad hoc.

Les modalités de désignation et de fonctionnement de ce groupe de travail seront prévues dans un « règlement-cadre », partagé avec le CSE.

Article 12 – Changement de gestionnaire

La Société a la possibilité, dans les conditions fixées dans le contrat d’assurance, de changer de gestionnaire a l’issue d’un préavis de 2 mois.

Article 13 – Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2021.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de 3 mois, et selon les modalités des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 14 – Dépôt – publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent avenant sera déposé :

  • sur la plate-forme du ministère Télé-Accords;

  • en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Epernay;

Le présent avenant sera affiché sur l’intranet de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment auprès du service des ressources humaines.

En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent avenant pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait en deux exemplaires originaux, à Epernay, le 17 juin 2021

La Société PERRIER-JOUËT Les Organisations Syndicales

Directeur des Ressources Humaines Pour la C.G.T.

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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