Accord d'entreprise "Accord portant prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat 2022" chez PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T08922001698
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE
Etablissement : 09575031100805 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD PORTANT PRIME EXCEPTIONELLE POUR LE POUVOIR D'ACHAT 2020 (2020-02-26)
ACCORD PORTANT MODALITES SUR LES ASTREINTES (2020-02-26)
Accord d'établissement relatif à la prime de performance (2021-08-31)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15
PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE
ACCORD PORTANT PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D’ACHAT 2022
Au titre de l’article 4 de la loi 2021-953
du 19 juillet 2021 de finance rectificative pour 2021
ENTRE :
La société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES France, dont le siège social est situé 23 rue Aristide Briand à Paron, 89108 SENS, immatriculée au RCS Sens B 095 750 31 représentée par XXXX, en qualité de Directrice Ressources Humaines France
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société :
Le syndicat C.F.D.T, représenté par XXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat C.F.E C.G.C, représenté par XXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
Le syndicat C.G.T, représenté par XXXXX agissant en qualité De Délégué Syndical Central ou XXXX, Délégué syndical mandaté,
II a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le cadre des échanges portant négociation annuelle sur les salaires avec les partenaires sociaux, les parties ont entendu reconnaitre le caractère exceptionnel de l’année 2022 tant au regard de l’inflation, le contexte conjoncturel et sociétal sans précédent au regard de la pandémie COVID depuis mars 2020.
Aussi, afin de reconnaitre la contribution de tous les salariés pendant cette période et leur mobilisation constante, il a été décidé de verser une prime de pouvoir d’achat à l’échéance de paie du mois de mars 2022 dans les conditions ci-après :
Article 1 : Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour 2022
Le montant de la prime est fixé à 750€ (sept cent cinquante euros) bruts.
Conformément aux modalités sociales et fiscales fixées par le projet de loi de finances rectificatives pour 2021
- Le versement d’une prime exceptionnelle nette de charges sociales et de fiscalité de 750 €uros pour les salariés ayant perçu au cours des 12 derniers mois avant le mois du versement une rémunération INFERIEURE à trois valeurs annuelles du salaire minimum de croissance,
- Le versement d’une prime exceptionnelle brute, soumise à charges sociales et fiscales de 750€uros pour une rémunération SUPERIEURE à trois valeurs annuelles du salaire minimum de croissance.
Article 2 : Date de versement de la prime exceptionnelle pour 2022
La prime exceptionnelle sera versée sur les bulletins de salaire de MARS 2022.
Afin d’effectuer les calculs, les 12 mois de référence servant de base seront 1er mars 2021 au 28 février 2022.
Cette notion temporelle des « 12 derniers mois précédents le mois de versement » sert de référence aux modalités ci-après.
Article 3 : Bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Sont bénéficiaires de cette prime :
- Les salariés présents à l’effectif au 31 MARS 2022,
- Les salariés intégrés au plus tard au 28 février 2022,
- Les salariés ayant perçus une rémunération brute au cours des 12 derniers mois inférieure à 70.000€ bruts sociales (soixante-dix mille euros).
Les bénéficiaires ci-avant identifiés bénéficieront de la prime exceptionnelle prorata temporis au temps de présence sur la période des 12 mois précédents et prorata temporis à la durée du travail, ou, au prorata temporis en cas d’arrivée en cours de cette période de 12 mois.
Seront assimilées à du temps de présence n’impactant pas le montant de la prime, les périodes d’absences suivantes :
Congés pour événements familiaux, maternité et parentalité,
Arrêt de travail pour cause d’accident du travail, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle (dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an)
Temps passé en formation dans le cadre du plan de formation + congés de formation (bilan de compétence, congé de formation économique, sociale et syndicale),
Temps passé aux examens médicaux d’entreprise,
Heures de délégation des représentants du personnel,
Congés payés, jours fériés chômés, JRTT, repos compensateurs de remplacement, contreparties obligatoires en repos,
Période d’activité partielle.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et cessera de plein droit au 31 mars 2022.
Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
Article 5 : Dispositions finales
5.1Modalités de Suivi
Un bilan de cette mesure sera effectué lors des NAO pour 2023.
Clause de réserve et de confidentialité
Les parties entendent émettre aucune réserve à la publication du présent accord.
5.3 Révision, dénonciation et adhésion
Révision : Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Dénonciation : Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
Adhésion : Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
5.4 Dépôt de l’accord
Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Conformément à l’article L2232-12 du Code du travail, l’accord entrera en vigueur à compter de sa signature par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires ou modalités spécifiques de référendum.
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société auprès :
- De la DREETS: deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail. Pour ce faire, la Direction adressera à la DREETS un exemplaire du présent accord dans sa version intégrale sous format non réutilisable (.pdf} signée des parties et un autre exemplaire dans sa version anonyme, sous format réutilisable (.docx). Par version anonyme, il faut entendre une version dépourvue des éléments d’identification des signataires (nom, prénom, signature, paraphe).
L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail ‹ TéléAccords »
- Du Conseil de prud'hommes de Sens : un exemplaire sera déposé au greffe.
Fait à Paron, le 15 mars 2022, en 5 exemplaires originaux
Pour la Direction :
XXXX
Directrice Relations Sociales France
Pour les organisations syndicales :
XXXXX
Délégué Syndical Central C.F.D.T
XXXXX
Délégué Syndical Central C.G.T. / Délégué syndical mandaté
XXXX
Délégué Syndical Central C.F.E-C.G.C
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